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09/09/2014 | FRANCE | N°13-17591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2014, 13-17591


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que, selon le rapport d'expertise, les bâtiments ou les murs du fonds X... empiétaient sur le fonds Y..., par endroits sur des largeurs comprises entre 4 et 12 centimètres, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, qu'il y avait lieu de condamner M. X... à démolir ces bâtiments ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu que des bâtiments situés sur son fonds n'empiéta

ient pas sur celui de Mme Y... ou que la description de l'empiétement par l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté, sans dénaturation, que, selon le rapport d'expertise, les bâtiments ou les murs du fonds X... empiétaient sur le fonds Y..., par endroits sur des largeurs comprises entre 4 et 12 centimètres, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs, qu'il y avait lieu de condamner M. X... à démolir ces bâtiments ;
Attendu, d'autre part, que M. X... n'ayant pas soutenu que des bâtiments situés sur son fonds n'empiétaient pas sur celui de Mme Y... ou que la description de l'empiétement par le jugement était insuffisamment précise, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de droit et de fait ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme Y... avait subi un préjudice dû à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la propriété du fonds voisin et qu'elle avait dû supporter pendant plusieurs années la présence le long de sa clôture d'un mobil-home particulièrement inesthétique installé par M. X..., la cour d'appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la démolition des deux bâtiments édifiés sur la parcelle appartenant à M. X... dans un délai de quatre mois à compter de la signification dudit arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QU' «il résulte de la comparaison entre le permis de construire accordé à Marcel X... et l'état des lieux effectué par l'expert judiciaire que le bâtiment principal construit côté rue à une longueur et une hauteur supérieures à celles autorisées par les règles d'urbanisme et que le haut de l'angle sud-est, qui devait être l'égout du toit, dépasse de 54 centimètres ; de même les hauteurs du plancher et du pignon du second bâtiment situé en arrière excèdent les niveaux autorisés et son faîtage n'est pas conforme à la réglementation ; que par ailleurs, en se basant sur un plan de division réalisé en 1997 par le géomètre expert M. Z..., plan dont les relevés correspondent le mieux avec les points fixes existant à l'époque et qui se trouvaient encore en place lors de l'expertise judiciaire, il est avéré que les bâtiments ou les murs du fonds X... empiètent sur le fonds Y..., par endroits sur des largeurs comprises entre 4 et 12 centimètres ; que l'expert a encore relevé que Marcel X... avait prévu de placer quatre pavés de verre au lieu d'un seul et ce avec des dimensions différentes de celles fixées par le permis de construire, que le mur de clôture du patio de Marcel X... a une hauteur de 2,93 mètres au lieu des 2,30 mètres autorisés, que le rejeté d'une partie des eaux pluviales tombant sur le fonds X... se déverse dans le passage appartenant à Chantal Y... et qu'enfin Marcel X... avait créé sans autorisation une porte donnant sur ce même passage ; que ces violations des règles d'urbanisme et l'empiètement sur le fonds de Chantal Y... justifient que soit ordonnée la démolition des immeubles en infraction, et ce sous astreinte puisque en premier lieu, il importe peu que Marcel X... ait été induit en erreur par ceux qui lui ont vendu son bien dans la mesure où la faute délictuelle ou quasi-délictuelle ne se réduit pas à une imprudence ou négligence et que dans le cas présent la faute se déduit des seuls faits de l'empiètement et des violations des règles d'urbanisme, qu'en second lieu, si le tribunal correctionnel de La Rochelle a, par jugement du 17 novembre 2008, condamné Marcel X... à la « mise en conformité des lieux (...) sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un délai de 10 mois à compter du jour définitif » de la décision, celle-ci n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le cadre du présent litige dès lors que Chantal Y... n'était pas partie à ce procès pénale et qu'il est toujours possible de se prononcer sur une nouvelle astreinte lorsqu'une précédente n'a pas été exécutée dans le délai imparti ; que les modalités de l'astreinte prononcée par le premier juge seront toutefois modifiées et il convient de dire que les travaux de démolition devront être totalement achevés dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai. » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le fond, il résulte du rapport d'expertise effectué le 8 février 2010 par M. A... au contradictoire des parties, que les murs et bâtiments édifiés par Marcel X... empiètent sur le passage appartenant à Chantal B... épouse Y... de 4 à 11 centimètres, qu'il existe une porte de jardin ouverte dans le passage et un rejet d'une partie des eaux pluviales dans le passage, que les deux bâtiments ne respectent pas le permis de construire ; qu'au regard de ces éléments techniquement incontestables et au demeurant non contestés, l'empiètement, l'ouverture de porte non conforme et le rejet dans le passage appartenant privativement à Chantal B... épouse Y... d'une partie des eaux fluviales, constituent une faute au sens de l'article 1382 du code civil à l'origine du préjudice subi par la demanderesse du fait de cette atteinte à son droit de propriété ; qu'en conséquence et afin de réparer le préjudice subi, Marcel X... sera condamné, d'une part, sous astreinte à démolir les deux bâtiments édifiés sur la parcelle 2004 et empiétant sur les parcelles voisines appartenant à Chantal B... épouse Y..., d'autre part, à réparer le préjudice subi du fait de ces nuisances par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.» ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer le rapport d'expertise judiciaire sur lequel il fonde sa décision de démolition ; qu'en constatant, pour ordonner la démolition des deux bâtiments édifiés par M. X..., que l'expert judiciaire relève que les bâtiments ou les murs du fonds X... empiètent sur le fonds Y..., par endroits, sur des largeurs comprises entre 4 et 12 centimètres quand l'expert indique dans ses conclusions que les bâtiments édifiés par M. X... empiètent sur le passage de 0 à 11 cm avant de préciser ensuite que « concernant le bâtiment principal implanté à l'alignement il empiète, avant enduit, de 4 à 11 cm. » sur le passage et ne relève aucun empiétement concernant le 2ème bâtiment « remise », la cour a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions du rapport d'expertise et partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en tout état de cause, l'empiètement sur un fonds voisin d'une construction qui est sanctionné par sa démolition doit être caractérisé avec précision ; qu'en se bornant à affirmer que « les bâtiments ou les murs du fonds X... empiètent sur le fonds Y..., par endroits sur des largeurs comprises entre 4 et 12 centimètres » sans caractériser avec plus de précision la réalité de l'empiétement sur le fonds Y... se rapportant à chacun des deux bâtiments édifiés par M. X..., la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE le non-respect des prescriptions du permis de construire n'entraîne la responsabilité délictuelle du constructeur à l'égard d'un tiers qu'à condition que soit établi d'une part, un préjudice direct et personnel subi par ce dernier et d'autre part, une relation directe de cause à effet entre ces infractions et le préjudice personnel ; qu'en se contentant, pour ordonner la démolition des deux bâtiments édifiés par M. X..., de relever la violation par ce dernier des règles d'urbanisme sans constater l'existence d'un préjudice personnel subi par Mme Y... en résultant, ni une relation directe de cause à effet entre les violations relevées et ce préjudice, la cour a violé l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AU MOTIF QUE «¿ la demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, est fondée car les pièces produites aux débats montrent que les agissements de Marcel X... ont causé à Chantal Y... un préjudice dû à l'écoulement des eaux pluviales provenant de la propriété du fonds de ce voisin et qu'elle a aussi dû supporter pendant plusieurs années la présence le long de sa clôture d'un mobil home particulièrement inesthétique installée par Marcel X.... » ;
ET AU MOTIF ADOPTE QUE « ¿ afin de réparer le préjudice subi, Marcel X... sera condamné, d'une part, sous astreinte à démolir les deux bâtiments édifiés sur la parcelle 2004 et empiétant sur les parcelles voisines appartenant à Chantal B... épouse Y..., d'autre part, à réparer le préjudice subi du fait de ces nuisances par l'allocation de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.» ;
ALORS D'UNE PART QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que la réparation excède le montant du préjudice subi ; qu'en condamnant M. X... à payer une somme de 5 000 € à Mme Y... à titre de dommages et intérêts, indépendamment de la démolition de ses immeubles, motif pris notamment du préjudice subi du fait de l'écoulement des eaux pluviales, lequel est entièrement réparé par la démolition ordonnée, réparation en nature pour laquelle Mme Y... a opté au détriment d'une réparation par équivalent, la cour a doublement réparé le préjudice subi du fait de l'écoulement des eaux pluviales et ce faisant, violé l'article 1382 du code civil.
ALORS D'AUTRE PART QU' tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer que « les pièces produites aux débats » justifient la condamnation de M. X... à payer une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts indépendamment de la démolition ordonnée, sans viser, ni même analyser sommairement les éléments de preuve sur lesquels elle se fonde, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17591
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2014, pourvoi n°13-17591


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17591
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