La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2014 | FRANCE | N°13-14812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 septembre 2014, 13-14812


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient accepté le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état, constaté que M. X... avait communiqué de nouvelles pièces et conclusions sept jours seulement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et souverainement retenu que ce dépôt tardif privait la partie adverse de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses con

statations rendaient inopérante, en a déduit, à bon droit, que ces pièces e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient accepté le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état, constaté que M. X... avait communiqué de nouvelles pièces et conclusions sept jours seulement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture et souverainement retenu que ce dépôt tardif privait la partie adverse de la possibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit, à bon droit, que ces pièces et conclusions devaient être écartées des débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle 634 joignait directement la parcelle 628 débouchant sur un chemin rural et que M. X... avait la possibilité, moyennant des travaux d'aménagement d'importance raisonnable, d'élargir sur la parcelle 628 une bande de terrain non labourée afin de permettre le passage d'un engin agricole, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la parcelle 634 disposant d'un accès suffisant à la voie publique n'était pas enclavée, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, relative aux énonciations du titre de propriété du fonds dominant, que M. X... n'avait pu prescrire l'assiette du passage qu'il revendiquait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté des débats les conclusions récapitulatives n° 2 et les pièces n°s 19 et 20 communiquées par monsieur Michel X... le 24 octobre 2012
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'après leurs premières conclusions dans les délais prévus par les articles 908 et suivants du Code de procédure civile, les parties se sont vues notifier en mars 2012 un calendrier de procédure, qui est devenu définitif faute d'observations de leur part; qu'ainsi, s'ils souhaitaient prendre de nouvelles conclusions, Michel X... devait conclure avant le 31 mai 2012, et Jean-Paul Y... avant le 31 juillet 2012 ; que Michel X... a déposé de nouvelles conclusions le 24 mai 2012, et Jean-Paul Y... le 17 juillet 2012, respectant ainsi tous deux le calendrier fixé; que cependant, Michel X... a communiqué de nouvelles conclusions et pièces le 24 octobre 2012, soit sept jours seulement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en déposant tardivement de nouvelles conclusions et pièces, Michel X... a privé la partie adverse de la possibilité de prendre connaissance de ces derniers éléments, et d'y répondre ; que le principe du contradictoire a ainsi été violé ; qu'en conséquence, il y a lieu d'écarter des débats les conclusions récapitulatives n° 2 et les pièces n° 19 et 20, communiquées par Michel X... le 24 octobre 2012 ; qu'il sera en conséquence statué au vu des précédentes conclusions de l'intimé déposées le 24 mai 2012, et des dernières conclusions de l'appelant déposées le 17 juillet 2012, que la Cour vise expressément, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
1°) ALORS QUE les parties sont recevables à produire des conclusions jusqu'au jour de la clôture de l'instruction ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions produites quelques jours avant l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect du principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter des débats les conclusions d'appel récapitulatives n° 2 et les pièces 19 et 20 communiquées par monsieur X... le 24 octobre 2012, la Cour d'appel s'est contentée de retenir qu'en dépit de ce qu'en application du calendrier de procédure notifié aux parties au mois de mars 2012 monsieur X... devait conclure avant le 31 mai 2012, ce dernier avait communiqué ces conclusions et pièces sept jours seulement avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ; qu'en se fondant ainsi sur la seule date de communication de ces conclusions et pièces sans caractériser les circonstances particulières qui auraient privé monsieur Y... de la possibilité de prendre connaissance de ces éléments et d'y répondre de sorte que le principe de la contradiction n'aurait pas été respecté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 135 et 779 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en rejetant les conclusions d'appel récapitulatives n° 2 de monsieur X... sans même rechercher si ces conclusions soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant réponse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la parcelle cadastrée section A numéro 634, commune d'AUXELLES-BAS (90200), appartenant à monsieur Michel GlRARDEY, n'est pas enclavée, débouté ce dernier de sa demande de démolition de l'ouvrage érigé par monsieur Jean-Paul Y... et de libération d'un passage et condamné monsieur Michel GlRARDEY à payer à monsieur Jean-Paul Y... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'article 568 du Code de procédure civile autorise la Cour, saisie d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, à évoquer les points non jugés, si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; que les parties demandent implicitement à la Cour d'exercer son pouvoir d'évocation, puisqu'elles ont conclu sur une question non tranchée par les premiers juges dans le jugement déféré, à savoir la démolition des piliers litigieux ; que la mesure d'instruction ordonnée en première instance a été exécutée; qu'en application du texte susvisé, il apparaît opportun d'évoquer l'ensemble des demandes formées par Michel X... ; qu'aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres; que l'état d'enclave constitue un titre légal; qu'en vertu de l'article 685 du code civil, . l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que l'article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue· insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; que Michel X... invoque l'état d'enclave de sa parcelle 634 ; que cependant, celle-ci joint directement dans sa partie Est une parcelle n° 628, qui lui appartient également, et qui débouche sur un chemin rural ; qu'il est soutenu que le passage sur cette parcelle est impossible, s'agissant d'un champ cultivé; qu'il faut toutefois rappeler que la servitude de passage, qui cause un trouble au fonds servant, ne doit être admise que de façon restrictive; qu'un fonds n'est pas enclavé lorsqu'il existe une issue praticable, même si l'aménagement de cette issue implique des travaux d'importance raisonnable; qu'en l'espèce, Michel X... a la possibilité d'élargir sur sa parcelle n° 628 1a bande de terrain non labourée, dont il indique qu'elle est actuellement insuffisante pour permettre le passage d'un engin agricole ; qu'ainsi, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, et de constater que la parcelle n° 634 n'est pas enclavée; que, dès lors, Michel X... n'a pas pu prescrire l'assiette d'une servitude de passage ; que l'expert judiciaire a d'ailleurs relevé que la notion de chemin s'appliquait difficilement en l'espèce, dans la mesure où il n'y avait pas de plate-forme ayant une consistance et une structure différenciée, mais uniquement un pré ; que Daniel RUEZ a expliqué qu'en l'état de ses constatations et de la limite bornée, le passage se faisait antérieurement sur la propriété Y...; que l'expert a également confirmé que les aménagements réalisés par Jean-Paul Y... se trouvaient sur sa propriété; qu'en l'absence de servitude de passage au profit de Michel X... ; celui-ci doit être débouté de sa demande tendant à la démolition de l'ouvrage édifié par l'appelant, et à la libération d'un passage sur la propriété Y... ; que Michel X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros à Jean-Paul Y... au titre des frais non compris dans les dépens exposés par lui en cause d'appel; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande de l'intimé tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel récapitulatives n°1 (p.2 et 3), monsieur X... avait fait valoir qu'il était titulaire d'une servitude de passage sur le chemin bordant les parcelles n°s 635, 636, 637 et 638 qui figurait déjà dans l'acte de vente constitutif des droits de ses parents le 8 novembre 1930 et que ce droit de passage avait été exercé sans interruption par la famille X... depuis près de 80 ans sans jamais avoir été contesté ; qu'en ne recherchant si, comme elle y avait été invitée, l'existence de la servitude de passage, que monsieur X... invoquait à l'encontre de monsieur Y..., ne résultait pas du titre de propriété de ses parents en date du 8 novembre 1930 dont l'assiette aurait été déterminée par plus de 30 ans d'usage continu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 685 et 691 du Code civil.
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent considérer qu'une parcelle n'est pas enclavée et refuser un droit de passage du seul fait que celui qui invoque l'état d'enclave de cette parcelle est propriétaire d'une autre parcelle qu'il aurait la possibilité d'élargir sans constater que cet accès serait suffisant pour assurer l'utilisation normale de la parcelle concernée et sa mise en valeur conformément à sa destination objective ; qu'en l'espèce la parcelle cadastrée n° 634 dont monsieur X... est propriétaire est en nature de bois (rapport d'expertise p.3, al.1) et ce dernier utilise le passage, auquel monsieur Y... a fait obstacle en édifiant des piliers, pour débarder le bois se trouvant sur cette parcelle (attestations annexées au rapport d'expertise et conclusions d'appel p.10 et 11) ; qu'en affirmant que cette parcelle n'est pas enclavée du seul fait que monsieur X... aurait la possibilité d'élargir sur sa parcelle n° 628 la bande de terrain non labourée sans constater que ce prétendu accès serait à même de permettre le transport du bois provenant de la parcelle n° 634 et donc l'utilisation normale et la mise en valeur de ce fonds, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.
3°) ALORS QU'un fonds est enclavé si les dépenses d'aménagement susceptible d'assurer la desserte de ce fonds sont hors de proportion avec l'usage qui serait fait de cette desserte et avec la valeur dudit fonds ; qu'en se contentant de relever, pour dire que la parcelle cadastrée n° 634 dont monsieur X... est propriétaire n'est pas enclavée, que celui-ci a la possibilité d'élargir sur sa parcelle n° 628 la bande de terrain non labourée sans même rechercher si les travaux d'aménagement de cet accès, afin de permettre le débardage du bois de la parcelle n° 634, sur une parcelle constituée par une bande de terrain en partie non labourée et en partie labourée ou plantée n'aboutiraient pas à une totale modification des lieux par destruction de l'intégralité des plantations de monsieur X... et ne seraient pas hors de proportion avec l'usage qui serait fait de cette desserte ainsi qu'avec la valeur de ladite parcelle, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14812
Date de la décision : 09/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 sep. 2014, pourvoi n°13-14812


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14812
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award