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04/09/2014 | FRANCE | N°14-60425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 14-60425


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 6, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique H2.1, traduction en langue anglaise et anglo-saxonne ; que par délibération du 20 novembre 2013 notifiée le 20 février 2014 , l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; que Mme X... a formé le

20 mars 2014 un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la deman...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 6, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique H2.1, traduction en langue anglaise et anglo-saxonne ; que par délibération du 20 novembre 2013 notifiée le 20 février 2014 , l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; que Mme X... a formé le 20 mars 2014 un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que Mme X... n'a pas justifié de diplômes validant les compétences exigées pour l'inscription dans la rubrique sollicitée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait produit un diplôme, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-60425
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°14-60425


Composition du Tribunal
Président : Mme Bardy (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60425
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