LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 6, 2°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique H2.1, traduction en langue anglaise et anglo-saxonne ; que par délibération du 20 novembre 2013 notifiée le 20 février 2014 , l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas retenir sa candidature ; que Mme X... a formé le 20 mars 2014 un recours contre cette décision ;
Attendu que pour rejeter la demande d'inscription, l'assemblée générale retient que Mme X... n'a pas justifié de diplômes validant les compétences exigées pour l'inscription dans la rubrique sollicitée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait produit un diplôme, l'assemblée générale a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon, en date du 20 novembre 2013, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.