LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier depuis 2007, a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique automobiles, cycles, motocycles, poids lourds (E. 7. 4.) ; que, par délibération du 9 décembre 2013, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande au motif qu'il ressort de l'instruction du dossier que M. X... ne justifie que d'une activité expertale limitée au plan géographique et que dès lors, l'intéressé n'exerce pas son activité dans des conditions lui conférant une qualification suffisante pour prétendre à l'inscription sur la liste nationale ;
Attendu qu'au soutien de son recours, M. X... fait valoir que contrairement au motif retenu, son dossier indique qu'il est intervenu au cours des quinze dernières années dans le ressort de quinze cours d'appel, que depuis une quinzaine d'années, il expertise des véhicules de compétition, non seulement sur l'ensemble du territoire français, mais également en Espagne, en Italie, en Belgique, en Allemagne et dans les Pays-Bas et qu'il est membre de la Fédération internationale des experts automobiles ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que le bureau de la Cour de cassation a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste nationale des experts judiciaires ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.