LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X..., qui a été inscrit en 2012 sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier dans la rubrique interprète, a sollicité l'extension de son inscription aux rubriques traduction en langues arabe et espagnole ; que par délibération du 4 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif de l'insuffisance de ses diplômes ou de ses qualifications ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir au soutien de son recours d'une part, que la notification de la décision de l'assemblée générale est irrégulière en ce qu'elle ne mentionne pas le délai de recours devant la Cour de cassation et d'autre part, qu'il a obtenu une maîtrise en administration économique et sociale mention commerce et affaires internationales avec deux langues étrangères obligatoires, l'espagnol et le portugais, qu'en ce qui concerne l'arabe, il a effectué toute sa scolarité primaire et secondaire au Maroc et obtenu un baccalauréat en lettres modernes, qu'il a traduit de nombreux documents de procédures et que le procureur de la République a donné un avis favorable à sa demande d'inscription en qualité de traducteur interprète sur la liste prévue aux articles L. 111-7 à L. 111-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Mais attendu que l'absence de mention dans la lettre de notification de la décision de l'assemblée générale, du délai pendant lequel la voie de recours est ouverte, a seulement pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.