LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Montpellier, dans les rubriques interprétariat et traduction en langue polonaise ; que par délibération du 4 novembre 2013, notifiée le 21 décembre 2013, contre laquelle elle a formé un recours le 20 janvier 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que sa qualification est insuffisamment justifiée ;
Attendu que Mme X... fait valoir que le motif invoqué est injustifié au regard des diplômes qu'elle a obtenus et de l'expérience qu'elle a acquise, dont elle justifie par la production de nouveaux documents ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au regard des seuls éléments du dossier, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.