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04/09/2014 | FRANCE | N°14-60043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 14-60043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et des systèmes comptables (D 1. 1) ; que par une décision du 14 novembre 2013, contre laquelle Mme X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription, au motif que l'expert ne justifie pas avoir satisfait à

son obligation de formation continue en matière d'expertise, indépendammen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que Mme X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles sous la rubrique exploitation de toutes données chiffrées, analyse de l'organisation et des systèmes comptables (D 1. 1) ; que par une décision du 14 novembre 2013, contre laquelle Mme X... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription, au motif que l'expert ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de formation continue en matière d'expertise, indépendamment des formations qu'elle a suivies dans le cadre de son exercice professionnel et qui ne peuvent y être assimilées, et que par ailleurs, si la reprise d'une activité expertale plus soutenue lui a permis d'achever trois missions anciennes au début de l'année 2013 et de réduire à quatre les missions confiées en 2010 et 2011, encore en cours dont deux sont sur le point d'être achevées, il apparaît que l'expert, au cours des années 2011 et 2012, a accusé des retards importants dans l'exécution de ses missions ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait valoir qu'elle ignorait que les formations à effectuer devaient être spécifiques à l'expertise judiciaire mais qu'elle a, depuis son entretien avec le magistrat rapporteur de la commission de réinscription, suivi des formations répondant à ce critère et que, s'agissant du grief tenant au retard dans la réalisation de ses missions, elle a connu des difficultés personnelles mais que sa situation s'est améliorée ce qui lui a permis de reprendre une activité normale ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des seuls éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-60043
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°14-60043


Composition du Tribunal
Président : Mme Bardy (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.60043
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