LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a demandé à être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux, sous la rubrique automobiles, cycles, motocycles et poids lourds ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel ayant, par décision du 7 novembre 2013 notifiée le 14 décembre suivant, refusé sa réinscription, en raison de sa condamnation prononcée le 24 septembre 2008 par la 3ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux, M. X... a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 6 janvier 2014 ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il n'a jamais été condamné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bordeaux et que la seule condamnation qui a pu être prononcée à son encontre l'a été par la cour d'appel de Limoges dans une procédure totalement indépendante de sa fonction d'expert automobiles ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'erreur matérielle sur la désignation de la cour d'appel ayant prononcé la condamnation, erreur qui n'a pu créer de méprise sur le motif retenu, la condamnation ayant notamment été évoquée lors de l'entretien de l'intéressé avec le magistrat rapporteur de la commission de réinscription, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.