La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2014 | FRANCE | N°13-60296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-60296


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et 62-5 du code de procédure civile, ensemble l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité constatée d'office, le recours formé devant la Cour de cassation contre la décision relative à la demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel est assujetti au paiement de la contribution po

ur l'aide juridique ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription init...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et 62-5 du code de procédure civile, ensemble l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité constatée d'office, le recours formé devant la Cour de cassation contre la décision relative à la demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel est assujetti au paiement de la contribution pour l'aide juridique ;

Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous la rubrique interprétariat en langue portugaise ; que par une décision du 14 novembre 2013, notifiée le 4 décembre 2013, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 11 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;

Attendu que Mme X..., avisée par deux lettres du greffe de la Cour de cassation du 16 décembre 2013 et du 23 janvier 2014 de la sanction encourue à défaut de son paiement, n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique ;

D'où il suit que le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-60296
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-60296


Composition du Tribunal
Président : Mme Bardy (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.60296
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award