LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 1635 bis Q du code général des impôts, 62 et 62-5 du code de procédure civile, ensemble l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité constatée d'office, le recours formé devant la Cour de cassation contre la décision relative à la demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel est assujetti au paiement de la contribution pour l'aide juridique ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous la rubrique interprétariat en langue portugaise ; que par une décision du 14 novembre 2013, notifiée le 4 décembre 2013, contre laquelle Mme X... a formé un recours par lettre recommandée adressée le 11 décembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ;
Attendu que Mme X..., avisée par deux lettres du greffe de la Cour de cassation du 16 décembre 2013 et du 23 janvier 2014 de la sanction encourue à défaut de son paiement, n'a pas acquitté la contribution pour l'aide juridique ;
D'où il suit que le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.