La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2014 | FRANCE | N°13-19443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-19443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2013) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-17518), que dans un litige l'opposant à Mme X..., M. Y... a saisi la cour d'appel de renvoi, sollicitant l'infirmation d'une ordonnance rendue par un juge aux affaires familiales ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel et en conséquence de déclarer exécutoire l'ordonnance rendue par le juge aux

affaires familiales alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2013) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 avril 2012, pourvoi n° 11-17518), que dans un litige l'opposant à Mme X..., M. Y... a saisi la cour d'appel de renvoi, sollicitant l'infirmation d'une ordonnance rendue par un juge aux affaires familiales ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel et en conséquence de déclarer exécutoire l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... se bornait à prétendre que la déclaration de saisine de la cour de renvoi était irrecevable dès lors qu'elle mentionnait une adresse à laquelle M. Y... n'habitait pas, sans alléguer que cette irrégularité lui aurait causé un grief, dont elle n'invoquait pas l'existence ; que dès lors, en se fondant, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine, sur l'existence d'un grief résultant de l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dont l'intimée ne se prévalait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration de saisine de la cour de renvoi constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée que si l'intimé invoque un préjudice résultant de cette irrégularité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... demandait la nullité de la déclaration de saisine pour inexactitude de la mention du domicile de l'appelant, sans alléguer que cette irrégularité lui aurait causé le moindre grief ; que dès lors, en déduisant des pièces produites par l'intimée pour démontrer que M. Y... n'habitait pas à l'adresse indiquée dans ses conclusions, que cette situation lui faisait nécessairement grief, bien que celle-ci n'eût pas invoqué un préjudice résultant de l'inexactitude de la mention du domicile de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 114, alinéa 2, et 1033 du code de procédure civile ;
3°/ que les mentions de la déclaration de saisine ne sont pas destinées à faciliter le déroulement d'une autre procédure ou à assurer l'exécution d'autres jugements que celui déféré à la cour d'appel ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'exception de nullité de la déclaration de saisine en raison de l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant, la cour d'appel a retenu que l'huissier de justice chargé de signifier à M. Y... l'assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avait dressé, le 10 janvier 2012, un procès-verbal de recherches infructueuses et que cette irrégularité, suivie de déclarations de domicile différentes à l'occasion des formalités postérieures accomplies, tant auprès du notaire des parties que dans l'assignation en partage délivrée le 20 juillet 2012, avait nécessairement causé grief à l'intimée qu'elle avait privée de mener à bien la signification des actes afférents à la procédure les opposant ; qu'or, les actes et formalités litigieuses concernaient exclusivement la vente du domicile conjugal et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ; que, dès lors, en ne caractérisant pas autrement que par des difficultés à signifier des actes dans d'autres procédures que celle relative à l'interprétation du terme « allocations familiales » dans l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002 qui lui était soumise, le grief que l'irrégularité aurait causé à l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, et 1033 du code de procédure civile ;
4°/ qu'à supposer que le grief exigé par la loi puisse être constitué par référence à une autre procédure judiciaire, en se fondant sur l'inexactitude de la mention du domicile figurant dans l'assignation en partage que M. Y... avait fait délivrer à Mme X... le 20 juillet 2012, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé le grief que cette irrégularité aurait causé à l'intimée, défenderesse à la procédure en partage judiciaire, privant ainsi, de nouveau, sa décision de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, et 1033 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des productions que M. Y... soutenait, dans ses conclusions du 18 décembre 2012, que Mme X... ne justifiait pas du grief que l'irrégularité affectant la déclaration de saisine lui causait ; que c'est, dès lors, sans méconnaître les données du litige que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que la nullité encourue pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité et avoir relevé que la déclaration de saisine, dont l'irrecevabilité était soulevée, mentionnait une adresse qui n'était pas celle de M. Y..., la cour d'appel, retenant souverainement qu'il en était résulté un grief pour Mme X..., a décidé à bon droit que la déclaration de saisine était irrecevable faute de régularisation pendant le délai légal ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la saisine régularisée par M. Petrus Y... ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 avril 2012 et d'avoir, en conséquence, déclaré exécutoire l'ordonnance rendue le 29 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
AUX MOTIFS QUE, par application des dispositions des articles 58 et 59 du code de procédure civile la déclaration par laquelle une partie saisit une juridiction contient à peine de nullité pour les personnes physiques l'indication de leurs noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; que pour conclure à l'irrecevabilité de la saisine de la cour, Mme Odette X... a visé les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, ce dernier imposant les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance ; que c'est en vain que M. Petrus Y... oppose à Mme Odette X... l'irrecevabilité de cette exception de nullité en ce qu'elle est soulevée après avoir conclu au fond et avoir soulevé antérieurement une fin de non-recevoir alors que dès ses premières conclusions devant la cour de renvoi, l'intimée a opposé à M. Petrus Y... la nullité de l'acte de saisine dont découle l'irrecevabilité de la saisine ; que la nullité encourue pour vice de forme ne peut, en application de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que conformément à l'article 115 du code de procédure civile, une telle nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que Mme X... justifie que l'huissier de justice chargé de signifier à M. Y... l'assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, qu'elle tentait de lui faire délivrer, a dressé, le 10 janvier 2012, un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir constaté qu'il n'y avait à l'adresse indiquée aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte et que les services administratifs de la commune ne pouvaient lui fournir aucun renseignement sur son adresse actuelle ; que cette irrégularité suivie de déclarations de domicile différentes à l'occasion des formalités postérieures accomplies tant auprès du notaire des parties que dans l'assignation en partage qu'il a fait délivrer le 20 juillet 2012, a nécessairement causé grief à l'intimée qu'il a privée de mener à bien la signification des actes afférents à la procédure les opposant ; qu'au demeurant, M. Petrus Y... ne se prononce pas sur la réalité ou la fausseté de l'adresse qu'il avait déclarée à savoir ... 74930 Reignier Esery et ne produit aucune pièce tendant à l'accréditer ; que dans la présente procédure, il a encore conclu en réponse en se domiciliant " chez Mme Z...,..., 1203 Genève " sans davantage justifier que cette adresse peut être qualifiée de domicile ; certes que, conformément à l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; mais qu'aux termes de l'article 1034 du code de procédure civile, la déclaration de saisine de la cour de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie ; que ce délai de saisine de la cour de renvoi est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir ; que l'arrêt de cassation a été signifié à M. Petrus Y... le 25 mai 2012 ; qu'aucune régularisation n'est intervenue dans le délai de quatre mois imposé à peine de forclusion par l'article 1034 du code de procédure civile ; sur les conséquences de l'irrecevabilité de la saisine de la cour de renvoi : qu'en l'état d'une saisine irrégulière de la cour de renvoi, l'ordonnance de première instance devient exécutoire à compter du jour où le délai de saisine de la cour de renvoi vient à expiration ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond sont liés par les prétentions respectives des parties telles que fixées dans leurs conclusions et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... se bornait à prétendre que la déclaration de saisine de la cour de renvoi était irrecevable dès lors qu'elle mentionnait une adresse à laquelle M. Y... n'habitait pas, sans alléguer que cette irrégularité lui aurait causé un grief, dont elle n'invoquait pas l'existence ; que dès lors, en se fondant, pour déclarer irrecevable la déclaration de saisine, sur l'existence d'un grief résultant de l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dont l'intimée ne se prévalait pas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration de saisine de la cour de renvoi constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée que si l'intimé invoque un préjudice résultant de cette irrégularité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Mme X... demandait la nullité de la déclaration de saisine pour inexactitude de la mention du domicile de l'appelant, sans alléguer que cette irrégularité lui aurait causé le moindre grief ; que dès lors, en déduisant des pièces produites par l'intimée pour démontrer que M. Y... n'habitait pas à l'adresse indiquée dans ses conclusions, que cette situation lui faisait nécessairement grief, bien que celle-ci n'eût pas invoqué un préjudice résultant de l'inexactitude de la mention du domicile de l'exposant, la cour d'appel a violé les articles 114, alinéa 2, et 1033 du code de procédure civile ;
3) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE les mentions de la déclaration de saisine ne sont pas destinées à faciliter le déroulement d'une autre procédure ou à assurer l'exécution d'autres jugements que celui déféré à la cour d'appel ; qu'en l'espèce, pour accueillir l'exception de nullité de la déclaration de saisine en raison de l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant, la cour d'appel a retenu que l'huissier de justice chargé de signifier à M. Y... l'assignation à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse avait dressé, le 10 janvier 2012, un procès-verbal de recherches infructueuses et que cette irrégularité, suivie de déclarations de domicile différentes à l'occasion des formalités postérieures accomplies, tant auprès du notaire des parties que dans l'assignation en partage délivrée le 20 juillet 2012, avait nécessairement causé grief à l'intimée qu'elle avait privée de mener à bien la signification des actes afférents à la procédure les opposant ; qu'or, les actes et formalités litigieuses concernaient exclusivement la vente du domicile conjugal et le partage de la communauté ayant existé entre les époux ; que, dès lors, en ne caractérisant pas autrement que par des difficultés à signifier des actes dans d'autres procédures que celle relative à l'interprétation du terme « allocations familiales » dans l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002 qui lui était soumise, le grief que l'irrégularité aurait causé à l'intimée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, et 1033 du code de procédure civile ;
4) ALORS, EN OUTRE, QU'à supposer que le grief exigé par la loi puisse être constitué par référence à une autre procédure judiciaire, en se fondant sur l'inexactitude de la mention du domicile figurant dans l'assignation en partage que M. Y... avait fait délivrer à Mme X... le 20 juillet 2012, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé le grief que cette irrégularité aurait causé à l'intimée, défenderesse à la procédure en partage judiciaire, privant ainsi, de nouveau, sa décision de base légale au regard des articles 114, alinéa 2, et 1033 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-19443
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-19443


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19443
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award