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04/09/2014 | FRANCE | N°13-17835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-17835


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2013), que M. X... ayant été déclaré adjudicataire d'un immeuble saisi à l'encontre de M. et Mme Y... mais n'ayant payé qu'une partie du prix d'adjudication, la société CIC Est (la banque) a obtenu une ordonnance d'exécution forcée sur cet immeuble ; que M. et Mme Y..., après avoir vainement contesté cette ordonnance, ont saisi un tribunal d'exécution aux fins d'annulation de la vente par adjudication

forcée fixée au 22 septembre 2011 et subsidiairement de suspension de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2013), que M. X... ayant été déclaré adjudicataire d'un immeuble saisi à l'encontre de M. et Mme Y... mais n'ayant payé qu'une partie du prix d'adjudication, la société CIC Est (la banque) a obtenu une ordonnance d'exécution forcée sur cet immeuble ; que M. et Mme Y..., après avoir vainement contesté cette ordonnance, ont saisi un tribunal d'exécution aux fins d'annulation de la vente par adjudication forcée fixée au 22 septembre 2011 et subsidiairement de suspension de toutes les mesures d'exécution forcée immobilière ;
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt de déclarer M. et Mme Y... irrecevables en leurs contestations et en leur demande tendant à faire juger que la banque n'est plus légitime à poursuivre l'exécution forcée immobilière comme n'étant plus recevable à le faire du fait de la disparition de l'objet de son action, c'est-à-dire l'extinction totale et définitive de sa créance, et à solliciter l'annulation de tous actes de l'exécution forcée immobilière en cours de ce chef ;
Mais attendu qu'ayant relevé d'une part que M. et Mme Y... n'étaient plus propriétaires de l'immeuble saisi et d'autre part que M. X... était seul débiteur de la banque et propriétaire de l'immeuble, ce dont il résultait qu'ils n'avaient intérêt à présenter des objections et observations ni sur l'absence de convocation aux débats, ni sur la notification du cahier des charges, ni sur l'extinction de la créance de la banque à leur encontre, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré ces prétentions irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CIC Est la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les époux Y... irrecevables en leurs contestations et en leur demande tendant à faire juger que la société CIC Est n'est plus légitime à poursuivre l'exécution forcée immobilière comme n'étant plus recevable à le faire du fait de la disparition de l'objet de son action, c'est-à-dire l'extinction totale et définitive de sa créance, et à solliciter l'annulation de tous actes de l'exécution forcée immobilière en cours de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE la SA CIC Est relève à juste titre que les époux Y... étaient propriétaires de l'immeuble situé ... à Petite Rosselle, que suite à l'exécution forcée décidée par ordonnance de ce tribunal en date du 12 décembre 2001, l'immeuble a été adjugé à monsieur X... au prix de 130. 000 €, que cette adjudication est devenue définitive de sorte que monsieur X... en est le nouveau propriétaire, l'immeuble ayant été inscrit au livre foncier au nom de monsieur X... le 27 mai 2005, qu'il convient d'en déduire avec le premier juge que les époux Y... n'étant plus propriétaires de l'immeuble dont s'agit mais tiers occupants, ils ne sont pas recevables à formuler des objections et observations concernant la non-convocation aux débats ou la notification du cahier des charges, objections qui concernent le seul débiteur qui est monsieur X... ; que pour la même raison, ils n'ont pas davantage qualité pour contester « la légitimité de la poursuite de l'exécution forcée immobilière comme n'étant plus recevable à le faire du fait de la disparition de l'objet de son action, c'est-à-dire l'extinction totale et définitive de sa créance » et à solliciter l'annulation de tous actes de l'exécution en cours de ce chef ;
1°) ALORS QUE le tribunal d'exécution statue sur les conclusions, objections et observations présentées dans la procédure d'exécution forcée ; que celles-ci peuvent être présentées par tout intéressé ; qu'en retenant que les époux Y..., tiers occupants de l'immeuble objet de la saisie, étaient sans qualité pour formuler des objections et observations concernant la non-convocation aux débats ou la notification du cahier des charges, la cour d'appel a violé les articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924 ;
2°) ALORS QUE le tribunal d'exécution statue sur les conclusions, objections et observations présentées dans la procédure d'exécution forcée ; que celles-ci peuvent être présentées par tout intéressé ; qu'en retenant que les époux Y..., tiers occupants de l'immeuble objet de la saisie, étaient sans qualité pour formuler des objections et observations concernant l'extinction de la créance de la banque, la cour d'appel a violé les articles 158 et 159 de la loi du 1er juin 1924.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17835
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-17835


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17835
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