LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Tarbes, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, a formé un pourvoi à l'encontre du jugement rendu par un juge d'un tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, qui a déclaré son recours irrecevable et a rejeté le recours formé par un autre créancier, à l'encontre de la décision de recevabilité de la demande de Mme X... prise par une commission de surendettement des particuliers ;
Attendu, cependant, que ce jugement n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le comptable responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Tarbes, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.