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04/09/2014 | FRANCE | N°12-24534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 12-24534


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Banque CIC Ouest ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement réputé contradictoire qui les avait condamnés à payer une certaine somme à la société Banque CIC Ouest (la banque) ; que devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance et l'incompétence du tribunal de grande instance

de la Roche-sur-Yon au profit du tribunal de grande instance de Bayonne ;
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Banque CIC Ouest ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont interjeté appel du jugement réputé contradictoire qui les avait condamnés à payer une certaine somme à la société Banque CIC Ouest (la banque) ; que devant la cour d'appel, M. et Mme X... ont soulevé la nullité de l'acte introductif d'instance et l'incompétence du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon au profit du tribunal de grande instance de Bayonne ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale ;
Mais attendu que le moyen n ¿ est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 76 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement, doit, préalablement, mettre les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. X..., a, statuant au fond, confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui l'avait condamné à payer à la banque une certaine somme ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir mis M. X... en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions soulevées par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence territoriale soulevées par Monsieur et Madame X... ;
AUX MOTIFS QU': « I) sur la nullité de l'assignation : que les époux X... soulèvent la nullité de l'assignation introductive d'instance au motif qu'ils auraient été assignés, par procès-verbal de recherches infructueuses, à une ancienne adresse de Fontenay-le-Comte alors que M. X... aurait en réalité résidé à Bayonne ; que cependant, il convient de relever ¿ que Mme Y... épouse X..., ne fait valoir aucun moyen propre, de sorte que disposant de deux codébiteurs solidaires (coemprunteurs), la banque était en droit d'assigner le deux devant le tribunal du dernier domicile connu de ceux-ci, étant ajouté, ainsi que le fait valoir le CIC OUEST, que, dans une autre instance devant la cour entre les mêmes parties et jusqu'à l'audience tenue le 25 octobre 2011 (et l'arrêt rendu le 24 janvier 2012), Mme X... s'est domiciliée à Fontenay-le-Comte, l'assignation devant le tribunal de grande instance dans la présente affaire ayant été délivrée le 15 mars 2011 ;- que comme le fait valoir l'intimée, dans une autre instance opposant les deux mêmes parties, M. X..., assigné, à l'adresse de son domicile à Fontenay le Comte par devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, a comparu et a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de grande instance de la même ville, sans soulever d'incompétence territoriale, procédure qui a donné lieu à un jugement d'incompétence du 22 mars 2011 (tribunal de commerce) et à un jugement au fond rendu du 27 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon-que, contrairement à ce que prétend M. X..., l'huissier de justice a accompli les diligences nécessaires dès lors qu'il a constaté que la maison constituant le domicile X... était en vente, s'est renseigné auprès des voisins et de l'agent immobilier et mentionné que les époux X... n'avaient pas laissé d'adresse, y compris auprès de cet agent immobilier, une telle mention faisant foi jusqu'à inscription de faux,- que, contrairement à ce que prétend M. X..., l'huissier de justice ne pouvait facilement retrouver son adresse à Bayonne, en consultant le registre du commerce et des sociétés dès lors que la pharmacie exploitée à Bayonne par M. X... ne l'était pas sous le nom de M. X... mais sous celui de " Pharmacie Centrale ", l'huissier de justice n'étant pas tenu de consulter tous les extraits K bis de toutes les pharmacies exploitées en France de toutes les sociétés exploitées en France pour rechercher si l'une d'entre elles avait ou non pour " gérant " ou " exploitant " M. X...,- que les époux X..., compte tenu des deux instances susvisées, apparaissent d'une particulière mauvaise foi et ne sauraient invoquer un quelconque grief dans la présente instance dès lors qu'ils se sont bien gardés de faire par à la banque, dans ces instances " parallèles ", de leur nouvelle adresse, de sorte que celle-ci aurait été en mesure, le cas échéant de les assigner à cette nouvelle adresse à Bayonne ; que dans ces conditions, la demande en nullité de l'assignation sera rejetée II) sur l'exception d'incompétence territoriale : que les époux X... soulèvent l'incompétence du tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon au profit du tribunal de grande instance de Bayonne ; que cependant, ainsi qu'il a été ciavant relevé, que Mme Y... épouse X..., ne fait valoir aucun moyen propre de nature à soutenir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par elle ; qu'en application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où demeure l'un d'eux ; que dans ces conditions, Mme X..., s'étant domiciliée, à Fontenay-le-Comte au moins jusqu'au 25 octobre 2011, l'exception doit être rejetée » (arrêt p. 3 et 4).
1°) ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'en déclarant suffisantes les vérifications effectuées par l'huissier de justice, sans s'assurer que ce dernier, qui n'avait interrogé ni les services postaux, ni l'Ordre des pharmaciens auquel appartient Monsieur X..., ni l'agence immobilière qui connaissait pourtant la nouvelle adresse des exposants ainsi que cela ressort de la lettre écrite par elle le 11 janvier 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN énonçant d'une part, que l'huissier chargé de délivrer une assignation à Madame X... avait pu valablement établir un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas de domicile connu et d'autre part, qu'à la même date, Madame X... était domiciliée à son adresse à Fontenay le Compte où l'huissier devait signifier ladite assignation, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné conjointement et solidairement Monsieur et Madame X... à payer à la banque CIC Ouest les sommes de 166. 422, 09 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 96 % et de 180. 297, 27 € avec intérêts au taux contractuel de 4, 83 % à compter du 5 mai 2010, avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QU': « les parties ne critiquent pas la décision attaquée ; que celle-ci, fondée sur les contrats de prêts, doit être confirmée » (arrêt p. 4)
ALORS QUE le juge qui entend rejeter une exception d'incompétence et statuer au fond dans le même jugement doit préalablement mettre les parties en demeure de conclure au fond ; qu'en rejetant l'exception d'incompétence territoriale puis en statuant au fond, sans avoir mis Monsieur et Madame X... en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé l'article 76 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24534
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°12-24534


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24534
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