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04/09/2014 | FRANCE | N°10-10929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 10-10929


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Henri Z..., Mme Ida Z... épouse A..., Mme Isabelle Z... épouse J..., Mme Vaite Z... épouse B..., Mme Heiraii Z..., M. Raimona Z..., Mme Vaihere Z..., M. Ernest F..., M. Jean D..., M. Roger A... et la Caisse de règlement pécuniaire des avocats ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de M. Z..., M. et Mme I...ont été déclarés adjudicataires de l'immeuble

saisi ; que, soutenant qu'ils n'avaient pu en prendre possession en ra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Henri Z..., Mme Ida Z... épouse A..., Mme Isabelle Z... épouse J..., Mme Vaite Z... épouse B..., Mme Heiraii Z..., M. Raimona Z..., Mme Vaihere Z..., M. Ernest F..., M. Jean D..., M. Roger A... et la Caisse de règlement pécuniaire des avocats ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de M. Z..., M. et Mme I...ont été déclarés adjudicataires de l'immeuble saisi ; que, soutenant qu'ils n'avaient pu en prendre possession en raison de la présence dans les lieux d'un locataire et de l'existence d'une revendication de propriété portant sur la moitié indivise de l'immeuble, ils ont saisi un tribunal civil de première instance aux fins d'annulation de l'adjudication et de réparation des préjudices qu'ils avaient subis ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1961, alinéa 2, du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. et Mme I..., en remboursement du prix de vente, une certaine somme comprenant le montant des droits d'enregistrement, l'arrêt retient que M. et Mme I...sont en droit d'être indemnisés de toutes les dépenses qu'ils ont exposées du fait des conditions de l'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans tous les cas où il y a lieu à annulation de la vente, les droits d'enregistrement ou la taxe de publication foncière, perçus sur l'acte annulé, sont restituables si l'annulation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le seconde branche du second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. et Mme I...la somme de 17 494. 087 FCFP, l'arrêt rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne M. et Mme I...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer aux époux I...la somme de 17 494 087 CFP, avec intérêt au taux légal à compter du 19 janvier 2000, ainsi que la somme de 1 595 972 CFP à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... ne remet pas en cause la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la nullité du jugement d'adjudication, mais il la remet en cause en tant que le tribunal a considéré qu'en tant que créancier saisissant, il était responsable du préjudice subi par les époux I...; qu'il estime que le responsable est Monsieur Henri Z... qui ne lui a pas donné les informations nécessaires pour procéder à l'élaboration du cahier des charges ; que Monsieur X... estime qu'il y a bien eu erreur sur les qualités substantielles, laquelle justifie l'annulation du jugement, mais qu'il n'est pas à l'origine de cette erreur ; que c'est toutefois à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rappelé que dans les ventes aux enchères immobilières, il appartient au créancier poursuivant, à la requête et diligences duquel la vente est requise, de dresser le cahier des charges et d'accomplir les formalités judiciaires et de publicité ; que pour rendre la chose vendue bonne et loyale, il doit prendre les mesures nécessaires pour éviter toute erreur grossière ou confusion grave sur la chose vendue ; qu'en l'espèce, le créancier poursuivant ne saurait se retrancher derrière un prétendu manque d'information de la part du saisi, alors qu'il lui appartenait de faire toutes les vérifications et qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, les acheteurs n'ont pas l'obligation de mener de véritables enquêtes et sont fondés à considérer que les énonciations juridiques contractuelles mentionnées dans le cahier des charges correspondent à la réalité ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en raison des carences de William X... dans la conduite de la procédure, les époux I...ont dû exposer des frais importants pour tenter (en vain) de prendre possession du bien par eux acquis et ont été privés de la jouissance et des fruits dudit bien pendant plusieurs années ; que cette situation justifie l'allocation de dommagesintérêts en leur faveur ;
1°) ALORS QU'en cause d'appel, Monsieur X... faisait valoir que pour élaborer le cahier des charges, il s'était fondé sur l'acte notarié constituant le titre de propriété de l'immeuble saisi ainsi que sur l'état des transcriptions et inscriptions, et que ces pièces, qu'il produisait, ne faisaient pas état d'un mariage de Monsieur Z... (requête d'appel du 16 juin 2005, p. 5 § § 7-10 ; conclusions du 18 août 2006, p. 3 § 5 ; productions n° 8 et 10) ;
qu'il soulignait qu'il ne pouvait avoir connaissance du bail consenti par l'indivision, qui n'était pas enregistré et qui n'était d'ailleurs que la conséquence du caractère indivis du bien (requête d'appel, p. 6 § § 4-6 ; conclusions du 18 août 2006, p. 6, § 1) ; qu'il en déduisait qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée (requête d'appel p. 5, dernier §, et p. 6 § 6 ; conclusions du 18 août 2006, p. 3 § 4) ; que dès lors, en jugeant que Monsieur X... avait commis une faute en n'effectuant pas toutes les vérifications nécessaires, sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ET ALORS QU'en ne constatant pas concrètement quelles seraient les négligences ou les carences imputables au créancier poursuivant, la Cour d'appel n'a pas caractérisé de faute, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code de civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer aux époux I...la somme de 17 494 087 CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2000, ainsi que la somme de 1 595 972 CFP à titre de dommages-intérêts, dont 279 000 CFP au titre des impôts fonciers et des taxes communales pour la période de 2002 à 2005 sauf à parfaire et 17 689 CFP au titre de la police d'assurance pour l'année du 3 février 2008 au 2 février 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe de la réparation appropriée, les dommages-intérêts doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour la victime ni perte, ni profit ; qu'en application de ce principe, les époux I...sont en droit d'être indemnisés de toutes les dépenses qu'ils ont exposées du fait des conditions de l'adjudication ; (...) que Monsieur X... devra donc leur payer la somme de 17 494 087 CFP, correspondant au prix et aux frais de la vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2000, date du jugement d'adjudication, ainsi que la somme de 1 595 972 CFP, à titre de dommages intérêts, dont 279 000 CFP au titre des impôts fonciers et des taxes communales pour la période de 2002 à 2005 sauf à parfaire et 17 689 CFP au titre de la police d'assurance pour l'année du 3 février 2008 au 2 février 2009 ; que de ce montant devra être déduite la somme de 15 500 000 CFP restituée le 15 mars 2008 ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits d'enregistrement perçus sur l'acte annulé sont restituables si l'annulation a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée ; qu'en l'espèce, les époux I...avaient payé des droits d'enregistrement d'un montant de 1 422 711 CFP pour acquérir l'immeuble saisi (conclusions d'appel des époux I...du 25 novembre 2005, p. 7 § § 3 s.) ; que l'adjudication ayant été annulée, il leur appartenait de demander la restitution de cette somme directement à l'Administration fiscale ; que dès lors, en condamnant Monsieur X... à indemniser les époux I...des droits d'enregistrement versés, la Cour d'appel a violé l'article 1961 du Code général des impôts ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque l'adjudication est annulée, le débiteur saisi, qui a seul la qualité de vendeur et de propriétaire de l'immeuble, est seul tenu au remboursement des impôts fonciers acquittés à sa place par l'adjudicataire ; qu'en condamnant Monsieur X..., créancier poursuivant, à rembourser aux époux I...les impôts fonciers acquittés pour la période de 2002 à 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 1400 du Code général des impôts.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10929
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°10-10929


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:10.10929
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