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03/09/2014 | FRANCE | N°13-85031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2014, 13-85031


Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nouméa,- Mme Marie-Bernard X..., partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 janvier 2013, n° 11-80. 746), s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la seconde dans la procédure suivie contre M. Sylvain Y...du chef de viols ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567

-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant...

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nouméa,- Mme Marie-Bernard X..., partie civile,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 janvier 2013, n° 11-80. 746), s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de la seconde dans la procédure suivie contre M. Sylvain Y...du chef de viols ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, du préambule, des articles 1 et 72-3, 77 de la Constitution, des articles 7 et 19 et 21 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999, des articles préliminaire, 2, 3, 371, 375, 825, 591 du code de procédure pénale, des articles L. 562-19 et L. 529-37 du code de l'organisation judiciaire ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme X..., pris de la violation des articles 7, 9, 19 et 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, L. 562-27 et L. 562-37 du code de l'organisation judiciaire, 2, 3, 371, 375, 825, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a « confirmé » en ce qui concerne les seules dispositions objet de la cassation, l'arrêt civil de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 16 décembre 2010, en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente, pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme X...;
" aux motifs que, le ministère public conteste l'interprétation de l'article 7 de la loi organique telle que retenue par la cour de cassation dans son avis n° 05-11 du 16 décembre 2005, au motif que dans le cadre des travaux parlementaires le législateur aurait entendu la matière du droit civil comme constituée " pour l'essentiel des règles coutumières régissant le mariage, les rapports entre parents et enfants.... " ; qu'ensuite, le ministère public soutient que l'article 19 de la loi organique déterminerait un périmètre restreint en précisant que la juridiction coutumière " est seule compétente pour connaître des litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières " ; que le statut civil coutumier désigne un domaine des relations inter personnelles comprenant tant le droit des personnes que les contrats et la matière extra-contractuelle ; que l'expression " terres coutumières " désigne tout autant le droit des biens que les rapports personnels en ce que l'expression " terres coutumières " recouvre tout ce qui touche au " lien à la terre ", consacré par l'accord de Nouméa et précisé par la jurisprudence civile coutumière (CA Nouméa 11 octobre 2012, RG n° 2011 1425, définit le " lien à la terre " comme un concept normatif spécifique à la société coutumière affectant l'identité et le statut des hommes en lien avec une terre, par rapport à laquelle ils se définissent) ; qu'ainsi les observations liminaires du ministère public, critiquant l'interprétation, donnée par la Cour de cassation, du périmètre de l'article 7 de la loi organique du 19 mars 1999, aux termes duquel " les personnes de statut coutumier kanak sont régies en matière de droit civil par leur coutume ", sont contredites par les termes mêmes de l'Accord (constitutionnalisé) de Nouméa lequel affirme l'égalité entre les divers statuts personnels et fonde l'interprétation de la Cour de cassation, laquelle considère qu'il résulte de I'article 7 de la loi organique que " les personnes de statut civil coutumier kanak sont régies, pour l'ensemble du droit civil, par leur coutume " (avis n° 05/ 26 du 16 décembre 2005) et que " l'application du (droit coutumier) échappe au contrôle de la Cour de cassation au regard de l'ordre public " confirmant ainsi la non prééminence du droit civil sur le droit coutumier (Civ. 1ère, 1er décembre 2010, Bull. n° 251) ; qu'en outre, et contrairement à ce que soutient le ministère public, le libellé de l'article 19 de la loi organique (" est seule compétente pour... ") ne désigne pas un domaine matériel de compétence restreint, mais une exclusivité de compétence au profit de la juridiction civile visée à l'article 19 (formation coutumière) ; qu'ainsi l'argumentaire du procureur général, en ce qu'il est fondé sur une dénaturation du libellé des articles 7 et 19 de la loi organique, doit être rejeté ; que le ministère public soutient, ensuite, que la doctrine de l'avis rendu par la Cour de cassation le 15 janvier 2007 porterait atteinte à " l'unité du procès pénal ", en soutenant qu'aux termes de l'article 3 du code de procédure pénale " l'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction " ; que l'argumentation du ministère public se heurte à l'article 4, alinéa 1° du code de procédure pénale aux termes duquel " l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction... peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique " ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale un quelconque " principe d'unité du procès pénal " étant rappelé que les règles de fond de la responsabilité civile s'imposent au juge pénal (Cass. Crim. 4 janvier 1995, Bull n° 3), et que le libellé de l'article 3, qui envisage la possibilité pour le juge pénal de statuer sur les intérêts civils, n'interdit pas le traitement de ce contentieux devant une juridiction civile, l'expression " peut être exercée " soulignant clairement une alternative, que cherche à dénier l'argumentaire du ministère public ; qu'ainsi le moyen, non seulement fondé sur une lecture erronée de l'article 3 du code de procédure pénale, et qui méconnaît l'article 4 du même code, ne peut prospérer ; que s'avère tout aussi stérile le moyen pris des dispositions des articles 371, 372, et 418 du même code qui, se bornant à évoquer la possibilité pour le plaignant de se constituer partie civile et de demander réparation devant la juridiction pénale, n'induisent aucun principe " d'unité du procès pénal " impliquant l'obligation de statuer sur les intérêts civils dans la suite immédiate de la phase pénale du procès ; qu'ainsi, est erroné en droit le postulat du ministère public selon lequel " toute victime a droit à ce que son action civile puisse être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction " ; qu'en outre, « au regard du contexte institutionnel calédonien, la position défendue par le parquet général fait fi de l'existence du statut coutumier kanak, garanti constitutionnellement, et dont la prise en compte effective suppose un traitement judiciaire adapté devant une formation juridictionnelle spécifique, dont la compétence ratione personae et ratione materiae est déterminée cumulativement par les articles 7, 9, alinéa 1e, et 19 de la loi organique ; qu'à cet égard, le fait que le droit pénal soit de la compétence de l'Etat n'est pas de nature à exclure que le régime de la réparation civile puisse obéir à un régime dérogatoire, dès lors que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal, sur le civil, est sauvegardé ainsi que l'affirme un arrêt de principe rendu par une composition élargie où se trouvaient représentées quatre (4) aires coutumières sur les huit (8) que compte la Nouvelle-Calédonie (CA Nouméa 12 juin 201 3 RG n o 2l 1387, A...vs B... : qui réaffirme que " le droit à réparation intégrale du préjudice subi par la victime de statut coutumier kanak, impose l'appréciation de son préjudice au regard des critères et valeurs de la société coutumière, et dans le respect de l'autorité de la chose jugée au plan pénal'') ; que l'objection tenant à l'éventuelle antinomie entre les deux systèmes de valeur en présence, soulignée par le ministère public qui propose de résoudre la difficulté par l'élimination pure et simple de toute référence au système coutumier au plan des intérêts civil, ne résiste pas au constat qu'en toute hypothèse la chose jugée au plan pénal (en l'absence de reconnaissance d'un droit pénal dérogatoire s'impose au juge coutumier chargé d'apprécier les préjudices qui en résultent (CA Nouméa 12 juin 2013 RG n° 121387, A...vs B..., arrêt infirmatif de TPI Nouméa section Koné, 17 septembre 20 12) ;
" 1°) alors que, l'article 7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie prévoit que « les personnes dont le statut personnel, au sens de l'article 75 de la Constitution, est le statut civil coutumier kanak décrit par la présente loi sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes » ; que l'article 19 de ladite loi organique, avant sa modification par la loi organique du 15 novembre 2013, ajoute que « la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières. Elle est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi » ; que l'action civile aux fins d'indemnisation du préjudice causé par une infraction, accessoire à la constatation de l'infraction et déterminée par elle, ne relève pas de la matière civile, au sens de l'article 7 précité ; que l'article 19 précité ne prévoit qu'une règle de composition de la juridiction civile de droit commun, sans porter sur la compétence de la juridiction répressive pour se prononcer sur une demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la commission d'une infraction ; qu'en cet état, la cour d'appel qui considère que les articles 7 et 19 de ladite loi organique imposent de constater l'incompétence de la juridiction répressive pour connaître de la demande de dommages-intérêts, a méconnu le sens des dispositions sus-visées ;
" 2°) alors que, l'article L. 562-37 du code de l'organisation judiciaire renvoie au code de procédure pénale pour la procédure applicable aux litiges devant la cour d'assises ; que les articles 825 et suivants du code de procédure pénale ne prévoit pas de règles de règles spécifiques concernant la Nouvelle-Calédonie ; que, dès lors, il résulte de l'article L. 562-37 précité que les articles 371 et suivants du code de procédure pénale portant sur le jugement de l'action civile, s'appliquent devant la cour d'assises de Nouvelle Calédonie ; que l'article L. 562-27 du code de l'organisation judiciaire ne prévoit pas de dispositions spécifiques particulières pour la composition de la cour d'appel statuant comme chambre correctionnelle, la cour d'appel étant en l'espèce composée uniquement de magistrats professionnels ; que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les articles 7 et 9 de la loi organique précitée, n'excluent pas la compétence des juridictions répressive pour connaître de la demande de dommages-intérêts ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme Marie-Bernard X..., pris de la violation des articles 6, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 55 et 61 de la Constitution, préliminaire et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a « confirmé » en ce qui concerne les seules dispositions objet de la cassation, l'arrêt civil de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 16 décembre 2010, en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente, pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme X...;
" aux motifs que, le ministère public critique, en troisième lieu, l'arrêt de la chambre criminelle du 30 juin 2009 (pourvoi n° 8-85. 954 Bull. crim. 2009, n° 139) en ce qu'il a validé la doctrine de l'avis du 15 janvier 2007, et en ce qu'il considère que le traitement adapté des intérêts civils coutumiers n'est pas contraire au principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la différence de statut juridique propre à une catégorie de la population, (laquelle ne recouvre pas un clivage ethno-racial, de nombreux Kanak relevant du statut civil et non du statut coutumier de leurs ancêtres) ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité, étant rappelé que c'est au contraire l'uniformité de traitement, sans considération pour la différence de situation juridique, qui serait susceptible de porter atteinte au principe d'égalité, tout en se doublant d'une atteinte à l'engagement constitutionnalisé de respecter l'identité juridique des personnes de statut coutumier kanak, ce principe de respect de l'identité kanak constituant l'un des principes fondamentaux affirmés par l'Accord de Nouméa, norme de valeur constitutionnelle ; que le moyen tiré de ce que dans l'ordre interne la norme suprême ne serait pas la Constitution n'est pas mieux fondé (Cass. Ass. Plén, 02 juin 2000, Bull 2000, ass. plén. n° 4) ;
" 1°) alors que toute personne a droit d'être traitée, sans discrimination, dans l'accès à la justice ; qu'est discriminatoire, un traitement différent qui n'est pas justifié par des considérations objectives et raisonnables, notamment en matière d'accès au juge et de droit à un tribunal équitable ; que la cour d'appel a jugé qu'elle n'était pas tenue de se prononcer sur la discrimination que créait l'organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie, en matière d'action civile aux motifs que les dispositions de la loi organique qui donneraient seulement compétence à la juridiction civile pour connaître de la réparation du préjudice causé une infraction, parce qu'appliquant l'accord de Nouméa, ont-elles-mêmes valeur constitutionnelle ; qu'en l'état de tels motifs, alors que l'article 55 de la Constitution affirme la supériorité des conventions sur la loi, sans précision et alors que les lois organiques n'ont pas valeur constitutionnelle, en vertu de l'article 61 de la Constitution, étant soumise au contrôle de constitutionnalité, la cour d'appel a méconnu les articles précités de la Constitution ;
" 2°) alors qu'est discriminatoire, le fait de traiter différemment les victimes d'infractions pénales, en fonction de leur statut ; que dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Mme Marie-Bernard X..., pris de la violation des articles 7, 9, 19 et 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, L. 562-37 du code de l'organisation judiciaire, 2, 3, 371, 375, 825, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a « confirmé » en ce qui concerne les seules dispositions objet de la cassation, l'arrêt civil de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 16 décembre 2010, en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente, pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme X...;
" aux motifs que, le moyen principal est fondé sur les dispositions de l'article 9, alinéa 1e, de la loi organique qui précise que : " Dans les rapports juridiques entre les parties dont l'une est de statut civil de droit commun et l'autre de statut civil coutumier, le droit commun s'applique " ; que, tout d'abord, « le moyen manque en fait puisque l'article 9, alinéa 1, a pour vocation de régler un cas de conflit de loi lorsque la situation juridique met en présence des parties relevant de statuts personnels différents ; qu'en l'espèce, le condamné tout comme Mme X...étant de statut coutumier kanak, rien ne justifie que le droit commun s'applique dans leurs rapports juridiques, l'intervention de l'association S. O. S. violences sexuelles, laquelle n'était pas, en toute hypothèse, de nature à modifier la solution, n'ayant manifestement eu pour seul objectif que de tenter, par fraude à la loi, de modifier la portée de la règle définie par l'article 9, alinéa 1er, de la loi organique ; que, surabondamment, « le moyen manque en droit, ainsi que le soutient Me Beaumel avocat de M. Y...; qu'en effet, même si l'association avait pu valablement se trouver encore dans la cause, il n'en demeure pas moins que le litige qui opposait l'accusé à chacune des deux parties civiles n'était pas de même nature, l'association sollicitant la réparation d'une atteinte à un intérêt collectif distinct du préjudice personnel subi par la victime directe du crime de viol ; que ce seul constat imposait l'application de la règle civile dans les rapports entre l'accusé et l'association, et de soumettre à la règle coutumière (commune aux deux autres parties) le litige opposant l'accusé à la victime directe des faits de viol, sauf à confondre la nature du préjudice éprouvé par les deux parties civiles, ce dont l'association a manifestement convenu puisqu'elle ne s'est pas associée au pourvoi formé par Mme X...; que la solution contraire, qui consisterait à donner compétence à la juridiction pénale pour statuer sur les demandes indemnitaires d'une personne de statut civil coutumier, victime d'un crime commis par un auteur de statut coutumier, chaque fois qu'une association d'aide aux victimes se constitue partie civile, avec l'accord de la victime sur le fondement de l'article 2-2 du code de procédure pénale, donnerait, en fait, à la victime directe, la possibilité de choisir la juridiction appelée à connaître de ses demandes, selon qu'elle accepte ou non l'action d'une telle association, et priverait d'effectivité les articles 7 et 19 de la loi organique, en dénaturant le sens de I'article 9 de cette même loi ; que le moyen, soulevé à titre principal, par Mme X...tendant à contester la compétence de la juridiction civile statuant en formation coutumière, qui manque en fait et qui est, au surplus, mal fondé en droit, doit être rejeté ;
" alors que l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999, dans sa rédaction antérieure à la loi organique du 15 novembre 2013, prévoit que « la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître les litiges et requêtes relatifs au statut civil coutumier ou aux terres coutumières », et que « cette juridiction est alors complétée par des assesseurs coutumiers dans les conditions prévues par la loi » ; que lorsque le litige oppose des personnes qui ne sont pas toutes de statut civil coutumier, cette disposition ne s'applique pas, en vertu de l'article 9 de ladite loi ; que dès lors qu'elle constatait que l'association SOS victimes s'était constituée partie civile en même temps que la victime immédiate des faits d'agressions sexuels et que les deux parties civiles demandaient réparation de préjudices causés par le même fait générateur, la cour d'appel aurait du constater que dès lors qu'en présence de demandes ayant la même cause, le litige opposait des personnes qui n'étaient pas toutes de statut civil coutumier, quand bien même l'association n'était plus dans la cause, elle était compétente pour se prononcer sur l'ensemble des demandes de réparation des préjudices causés par les crimes en cause ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'article 19 de la loi précitée " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Mme Marie-Bernard X..., pris de la violation des articles 7 et 19 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie, L. 562-37 du code de l'organisation judiciaire, 2, 3, 371, 375, 825, 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a « confirmé » en ce qui concerne les seules dispositions objet de la cassation, l'arrêt civil de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 16 décembre 2010, en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente, pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par Mme X...;
" aux motifs que Me Beaumel, avocat de M. Y..., indique à toutes fins utiles que son client (présent à l'audience) n'entend pas renoncer à la présence des assesseurs coutumiers, et que la renonciation aux assesseurs n'est pas prévue par les textes devant la cour d'appel ; que ce moyen subsidiaire est fondé sur les dispositions de l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il convient de rappeler que l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, portant refonte du code de l'organisation judiciaire, ratifiée par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, a transposé à droit constant les dispositions de l'ordonnance no 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers, appelés à compléter, en nombre pair, avec voix délibérative, le tribunal civil de première instance et la cour d'appel de Nouméa, lorsque ces juridictions sont saisies de contestations entre citoyens de statut coutumier kanak, sur des matières régies par ce statut ; que les dispositions de l'ordonnance du 15 octobre 1982 se retrouvent donc insérées, à droit constant, dans le code de l'organisation judiciaire, sous les articles L. 562-1 9 à L. 562-24 (s'agissant du tribunal de première instance) et L. 562-28 (s'agissant de la cour d'appel) ; qu'il en résulte, d'une part, que la présence de droit des assesseurs coutumiers est expressément prévue, au tribunal de première instance et à la cour d'appel, respectivement par les articles L. 562-20 et L. 562-28, mais que les articles L. 562-36 et 37 concernant la cour d'assises n'y font nulle référence, et renvoient aux dispositions des articles 825 à 834 du code de procédure pénale, applicables en Nouvelle-Calédonie, lesquels ne l'évoquent pas davantage ; qu'il en résulte, en outre, que les dispositions transposées de l'ordonnance du 15 octobre 1982 ne concernent que la composition des juridictions civiles et non celle des juridictions pénales, ce qui est cohérent avec le fait que le périmètre du statut personnel n'inclut pas la matière pénale et se trouve cantonné au domaine du droit civil ; qu'il en résulte enfin, que la possibilité de renonciation à la présence des assesseurs coutumiers siégeant au sein des seules juridictions civiles n'est possible qu'en ce qui concerne le tribunal de première instance, aucune disposition équivalente à l'article L. 562-24 du code de l'organisation judiciaire n'ayant été prévue pour la cour d'appel, l'article L. 562-28 du code de l'organisation judiciaire, concernant cette dernière, ne renvoyant qu'aux articles L. 562-20 à L. 562-23 du code de l'organisation judiciaire ; que ces textes excluent donc la présence d'assesseurs coutumiers devant la chambre des appels correctionnels ; que l'évocation par la partie civile de la possibilité de renoncer à leur présence constitue de ce seul fait un non-sens, la possibilité de renoncer à la présence des assesseurs coutumiers présupposant que leur présence soit de droit au sein de la juridiction considérée ; que cette impossibilité de voir siéger des assesseurs coutumiers au sien des juridictions pénales explique que la Cour de cassation dans son avis 15 janvier 2007 ait indiqué comme seul conforme à l'article 7 de la loi organique, tel qu'interprété par son précédent avis du 16 décembre 2005, le traitement du contentieux des intérêts civils par la juridiction civile ; que cela, seul, suffit à rejeter comme non fondé le moyen soulevé tiré du précédent jurisprudentiel cité par la partie civile (tribunal correctionnel de Nouméa, 29 avril 2013, n° 2013 10844, ministère public et l'association SOS violences sexuelles, es qualités de mandataire ad hoc, contre Poitchili) ;
" alors que l'article L. 562-19 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les contestations entre citoyens de statut civil particulier sur les matières régies par ce statut « peuvent » être directement portées, à l'initiative de l'une quelconque des parties, devant le tribunal de première instance ; qu'une telle possibilité n'était pas prévue par l'article L. 562-28 devant la cour d'appel ; que la compétence prévue par l'article 19 de la loi organique de 1999 n'était pas d'ordre public, venant d'être réformée par la loi organique du 15 novembre 2013 ; qu'il en résulte que, dès lors que le prévenu n'avait pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte par l'article L. 562-19 précité, de saisie la juridiction civile de droit commun, il ne pouvait plus présenté une telle demande en appel ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article L. 562-19 du code de l'organisation judiciaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter la compétence de la cour d'assises en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme Marie-Bernard X..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont fait l'exacte application de la loi dès lors, d'une part, que l'accusé et la partie civile restant en la cause sont tous deux de statut civil coutumier kanak, d'autre part, que les dispositions, notamment, de l'article 19 de la loi organique du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie, telle que modifiée par la loi du 15 novembre 2013, ne sauraient recevoir application en l'espèce du fait de l'intervention d'une décision au fond antérieurement à leur entrée en vigueur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 21 et 22 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que, pour renvoyer Mme Marie-Bernard X...et M. Sylvain Y...à l'audience civile du tribunal de Koné statuant en formation coutumière, l'arrêt énonce, notamment, qu'en l'absence de disposition législative spécifique, la faculté de saisir cette juridiction trouve son fondement dans les articles 7, 9, alinéa 1er, et 19 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85031
Date de la décision : 03/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2014, pourvoi n°13-85031


Composition du Tribunal
Président : M. Foulquié (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85031
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