LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelaziz X...
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 19 février 2013, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, importation de marchandises prohibées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, à 100 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français, et a rejeté sa demande de confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Foulquié, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE ET BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'à l'audience a été entendu le rapport oral d'un conseiller ;
"alors que l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; que l'arrêt attaqué, qui a condamné M. X... à une peine de sept ans d'emprisonnement, à payer 100 000 euros d'amende et a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français, sans mentionner qu'à l'audience publique du 14 janvier 2013 un conseiller composant la cour d'appel a été entendu en un rapport oral de l'affaire, a été rendu dans des conditions irrégulières" ;
Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier alinéa de ce texte, l'appel est jugé sur le rapport oral d'un conseiller ; que cette formalité est nécessaire à l'information de la juridiction saisie ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'un conseiller ait été entendu en son rapport ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 8-1, en date du 19 février 2013 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;