LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre deux mille quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu la requête en rétractation d'arrêt présentée par le procureur général près la Cour de cassation, et les motifs qui y sont contenus ;
Attendu qu'à la suite d'une erreur non imputable au demandeur, M Emmanuel X..., la Cour de cassation a statué le 7 mai 2014, sans examiner le mémoire qu'il a régulièrement déposé à l'appui de son pourvoi n° K12-80.649 formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 décembre 2011 ;
Par ces motifs :
DECLARE nul et non avenu l'arrêt n°1705 (J13-81.710) rendu par la chambre criminelle le 7 mai 2014 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;