LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 17 octobre 2013, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le vendredi 22 novembre 2013, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 21 octobre 2013 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;