La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2014 | FRANCE | N°13-85181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-85181


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris ;

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 juin 2013, qui a renvoyé MM. X...et. Y... des fins de la poursuite du chef d'embarras de la voie publique par dépôt d'objets entravant la libre circulation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais,

conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris ;

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 juin 2013, qui a renvoyé MM. X...et. Y... des fins de la poursuite du chef d'embarras de la voie publique par dépôt d'objets entravant la libre circulation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 15 mars 2011, M. X...a été condamné pour embarras de la voie publique ; que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signé le 7 avril 2011 ; que, par lettre simple datée du 27 juillet 2011 qu'il a adressée au greffe de la juridiction de proximité, M. X...a déclaré former opposition à l'exécution de ladite ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition recevable, le jugement énonce que celle-ci a été formée par M. X...le 27 juin 2011, dans le délai prévu par la loi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il est établi que l'ordonnance pénale avait été notifiée à l'intéressé le 7 avril 2011, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 juin 2013,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85181
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 17 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-85181


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85181
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award