Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris ;
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 17 juin 2013, qui a renvoyé MM. X...et. Y... des fins de la poursuite du chef d'embarras de la voie publique par dépôt d'objets entravant la libre circulation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 527 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 15 mars 2011, M. X...a été condamné pour embarras de la voie publique ; que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signé le 7 avril 2011 ; que, par lettre simple datée du 27 juillet 2011 qu'il a adressée au greffe de la juridiction de proximité, M. X...a déclaré former opposition à l'exécution de ladite ordonnance ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition recevable, le jugement énonce que celle-ci a été formée par M. X...le 27 juin 2011, dans le délai prévu par la loi ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il est établi que l'ordonnance pénale avait été notifiée à l'intéressé le 7 avril 2011, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 17 juin 2013,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;