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02/09/2014 | FRANCE | N°13-84758

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-84758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 mai 2013, qui a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'usurpation de qualité d'expert et d'identité, complicité, faux et usage, dénonciation calomnieuse, discrimination liée à l'état de santé, rupture du secret médical, escroquerie, faux serment en matière civile

et complicité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Sylvie X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 mai 2013, qui a infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'usurpation de qualité d'expert et d'identité, complicité, faux et usage, dénonciation calomnieuse, discrimination liée à l'état de santé, rupture du secret médical, escroquerie, faux serment en matière civile et complicité ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Sassoust
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MAZIAU et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Vu la note en délibéré produite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 21 mars 2011, Mme X... a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs susvisés, contre le docteur Y..., expert psychiatre, le docteur Z..., expert infectiologue, et un "tiers inconnu" qui se serait fait passer pour le docteur Y... avec la complicité du docteur Z..., à l'occasion de l'expertise dont elle a fait l'objet, ordonnée par la juridiction administrative ; que, par ordonnance du 6 juin 2012, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur les faits dénoncés qui ne pouvaient légalement comporter une poursuite ; que la partie civile a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription pour ce qui concerne les faits de faux certificats, révélés en novembre 2007, dont il n'apparaît pas qu'il ait été fait usage ultérieurement, l'arrêt retient qu'à les supposer pénalement qualifiables et établis, ces faits n'ont été dénoncés pour la première fois que dans la plainte avec constitution de partie civile reçue le 21 mars 2011 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 83 du code de procédure pénale ;
Attendu que la désignation du juge d'instruction constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient en discuter ni la régularité ni l'existence ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer partiellement l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les seuls faits dénoncés par la partie civile sous l'appellation de dénonciation calomnieuse, discrimination liée à l'état de santé, rupture du secret médical, escroquerie, faux serment en matière civile et complicité, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84758
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-84758


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84758
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