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02/09/2014 | FRANCE | N°13-83751

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-83751


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 avril 2013, qui, pour vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais

, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 avril 2013, qui, pour vol, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et 311-3 du code pénal, préliminaire, 41-2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de vol, l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que c'est à juste titre par des motifs pertinents, exacts et adoptés que les premiers juges caractérisant en fait et en droit l'infraction reprochée au prévenu ont retenu sa culpabilité ; qu'il suffira d'ajouter qu'il est constant que le prévenu a, au temps de la prévention, et alors qu'il était employé dans le magasin appartenant à la société Décathlon situé à Antibes, proposé du matériel d'escalade neuf commercialisé par son employeur, sur son site personnel Ebay; que si pour sa défense M. X... fait valoir que ledit matériel lui appartenait pour l'avoir antérieurement acquis auprès de la société Décathlon auprès de laquelle il bénéficiait d'une remise de prix et auprès de connaissances, force est de constater qu'il ne produit, à l'appui de ses dires, aucune facture portant preuve objective de l'acquisition licite de ce matériel notamment auprès de son employeur auquel il lui aurait été pourtant aisé de demander la délivrance d'un duplicata justifiant les achats allégués, les attestations produites à titre substitutif et seulement en cause d'appel ne pouvant suppléer l'absence de pièces justificatives de nature comptable ; qu'en outre, l'affirmation selon laquelle le matériel d'escalade litigieux et commercialisé par la société Décathlon provenait de centrales de ventes communes à tous les négociants de matériel de sport ne lui était pas spécifique n'est pas démontrée ; que le prévenu ne conteste pas qu'il avait au temps de son emploi chez la partie civile, accès au site de l'entreprise lui permettant de réapprovisionner les articles manquants et dont certains étaient proposés à la vente sur son site Ebay ; que s'il l'affirme il ne rapporte pas la preuve que son propre code d'accès interne à l'entreprise ait été utilisé par un autre employé de la société Décathlon à partir de son poste informatique non plus d'ailleurs que cette pratique portant utilisation d'un même poste par plusieurs employés a eu cours habituel dans l'entreprise ; qu'il apparaît dès lors à la cour au regard des constatations qui précèdent et M. X... ne justifiant pas de l'acquisition licite du matériel d'escalade revendu par ses soins qu'il n'a pu se procurer ledit matériel qu'en le soustrayant volontairement frauduleusement dans le rayon « montagne » du magasin à l'enseigne Décathlon situé à Antibes où il oeuvrait ; qu'enfin les constatations qui précèdent qui conduisent la cour à confirmer la décision déférée sur la culpabilité du prévenu sont corroborées par le comportement de M. X... qui a refusé de s'exprimer devant les enquêteurs lors de la reprise de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République de Grasse, attitude en inadéquation avec ses déclarations d'innocence car ayant empêché toute investigation de la part des enquêteurs notamment l'audition des rédacteurs des attestations produites ; que cette appréciation est d'ailleurs confortée par le contenu du courrier adressé par le conseil de M. X... le 30 octobre 2008 au délégué du procureur de la République dans le cadre d'une décision judiciaire alternative aux poursuites pénales, dans lequel il est expressément précisé que « tout en contestant les allégations de vol, M. X..., dans un esprit de conciliation est prêt à régler, non pas la somme globale de 1 852,70 euros mais 99,40 euros représentant le prix d'un GPS Multisport Keymaze 300 » ; qu'en effet une personne convaincue de son innocence ne saurait raisonnablement proposer une transaction à l'auteur de la dénonciation de faits de vol sauf à admettre explicitement sa culpabilité ;
"et aux motifs adoptés qu'il ressort des éléments figurant en procédure, et non affecté par la décision précitée que M. X... Karim exerçait le métier de vendeur au rayon « montagne randonnée » à la société Décathlon depuis neuf ans et bénéficiait du statut de salarié protégé en sa qualité de délégué du personnel à l'établissement d'Antibes ; que son licenciement a été autorisé par l'autorité administrative compétente ; que le site Ebay du prévenu sur lequel l'intéressé procédait à des ventes proposait du matériel Décathlon dont certains équipements en exclusivité ; que ces objets étaient revendus à l'état neuf avec leur emballage et leur notice de présentation ; que cette donnée objective est en contradiction avec les affirmations du prévenu qui soutient à l'audience qu'il s'agissait de matériels datant de 2002 ; que la société Décathlon verse aux débats la modification de la fiche de stock mentionnant le code d'accès de son salarié ; que M. X... ne peut contester avoir procédé à la modification des stocks de plusieurs produits neufs ; que la capture d'écran sur le site ainsi que la capture des fiches d'inventaire du magasin Décathlon d'Antibes constituent, jointe aux éléments ci-dessus, un faisceau d'indices concordants ne laissant place à aucun doute raisonnable sur la culpabilité de M. X... ;(¿) que Décathlon, partie civile, sollicite la somme de mille quatre cent quatre vingt six euros et quatre-vingts centimes en réparation du préjudice matériel ainsi que celle de mille euros en réparation du préjudice moral ; que la demande est justifiée en son principe et en son quantum au vu des pièces versées aux débats ;
"1°) alors que la charge de la preuve incombe à la partie poursuivante et le doute doit profiter au prévenu ; que le vol étant défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation que lorsque la culpabilité du prévenu est établie avec certitude par des éléments de preuve précis et concordants; qu'en affirmant que M. X... ne produisait aucune facture portant preuve objective de l'acquisition licite du matériel litigieux, qu'il n'établissait pas que le matériel commercialisé par la société partie civile provenait de centrales de ventes communes à tous les négociants de matériel de sport et ne lui était pas spécifique, ni que son propre code d'accès interne à l'entreprise avait été utilisé par un autre employé de la société Décathlon à partir de son poste informatique, pour en déduire que M. X... avait frauduleusement soustrait le matériel en cause dans le rayon « montagne » du magasin au préjudice de la société Décathlon, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la culpabilité et a méconnu les textes susvisés ;
"2°) alors que tout accusé a le droit de garder le silence; qu'en affirmant que la culpabilité de M. X... était confortée par son comportement, dès lors qu'il avait refusé de s'exprimer devant les enquêteurs lors de la reprise de l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, et que son attitude avait empêché toute investigation de la part des enquêteurs, quand le prévenu disposait du droit de garder le silence, ce qui constituait une garantie fondamentale des droits de la défense et plus précisément de la présomption d'innocence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"3°) alors que le fait pour un prévenu d'avoir proposé de régler le prix d'un matériel dérobé dans le stock d'une société partie civile ne saurait être assimilé à une reconnaissance de sa culpabilité, lorsque celuici conteste les accusations de vol qui lui sont adressées ; qu'en affirmant néanmoins que dans le cadre d'une décision judiciaire alternative aux poursuites pénales, M. X... était prêt à régler, dans un esprit de conciliation, une somme de 99,40 euros représentant le prix d'un GPS Multisport Keymaze 300, pour en déduire qu'une personne convaincue de son innocence ne saurait raisonnablement proposer une transaction à l'auteur de la dénonciation des faits de vol, sauf à admettre explicitement sa culpabilité, tout en constatant que M. X... avait contesté les allégations de vol portées par la société Décathlon à son encontre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a méconnu les textes susvisés";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, ni inversion de la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société Décathlon au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83751
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-83751


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83751
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