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02/09/2014 | FRANCE | N°13-81626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 13-81626


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nicole X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM Pierre Y...et Martial Z...du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de cham

bre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nicole X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2013, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM Pierre Y...et Martial Z...du chef de harcèlement moral ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT ET BOUCARD, la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD ET TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Z...des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de Mme X... recevable mais sa demande de dommages intérêts irrecevable ;
" aux motifs que, le délit de harcèlement moral reproché à M. Z...n'est pas caractérisé en ce qu'il n'est pas établi de façon certaine que dans l'opposition des personnalités entre lui et Mme X..., il y ait eu une intention de nuire personnellement à Mme X.... Les agissements que cette dernière reproche à M. Z...relèvent de l'exercice du pouvoir de direction d'un responsable hiérarchique qu'il exerce de manière générale à l'égard des 27 directeurs sous sa responsabilité. Il en est ainsi de l'envoi des nombreux courriels, dont il est établi que Mme X... n'était pas seule destinataire. Plusieurs personnes ont confirmé les modalités de travail de M. Z..., directes et sur un ton directif, les dits mails constituant des convocations ou rappels de réunions, des trames de travail ou des récapitulatifs des points évoqués dans une réunion et leur envoi à tous les participants ou personnes intéressées, en destinataire ou en copie en fonction de leur domaine d'intervention, à charge pour chacun d'exécuter ce qui lui incombait et de prendre la mesure de l'urgence ou d'en prendre connaissance à titre d'information, distinction que chaque directeur est en mesure d'assumer. Les couniels critiqués traduisent également le pouvoir de contrôle de M. Z..., dès lors qu'en sa qualité de directeur des services techniques, il a été tenu informé de difficultés et qu'il a exercé une vigilance particulière sur le travail de Mme X.... Les difficultés de cette dernière, nonobstant son dévouement et son sens de l'intérêt général qui sont avérés, ont été relevées par plusieurs personnes (M. A..., M. B...et Mme C...) et résultent précisément des écrits de M. B...du 16 octobre 2005 et de M. D...à M. Z...du 18 novembre 2005 ou de la note de M. E...à Mme X... du 10 février 2006. M. F..., qui était le prédécesseur de M. G..., en qui Mme X... a toute confiance et réciproquement et dont le témoignage ne peut être suspecté de partialité, a cependant indiqué de ce qu'elle " avait besoin d'un encadrement strict dans l'exercice de ses fonctions " et qu'il devait " régulièrement veiller à lui faire distinguer l'essentiel de l'accessoire ". Il a lui-même adressé des notes d'instruction à Mme X... et Mme H...sa secrétaire a confirmé que M. F...avait fait des rapports ou des notes aux lieu et place de Mme X.... L'insistance de M. Z..., y compris dans des demandes d'explication, qui a pu être pressante voire maladroite dans son expression, est à relier avec la pratique professionnelle évoquée ci-dessus et ne suffit pas à caractériser une volonté de créer pour Mme X... des conditions de travail dégradantes ou dégradées. Au demeurant, un courrier de Mme X... à M. I...en date du 15 décembre 2005, suffit à démontrer qu'elle-même s'adresse sans détour à son collaborateur pour mettre en exergue ce qu'elle a estimé être une erreur voire une faute de sa part, de sorte qu'il s'en déduit que la spontanéité de l'échange apparaît de pratique courante au sein de ce service et ne saurait trahir une dimension hostile. Les modalités de management de M. Z...pour être différentes de celles de M. F...n'en sont pas moins légitimes et les interventions de M. I..., d'abord, puis de M. J...tous deux ingénieurs en qualité de chargés démission, à l'initiative de M. Z..., ont eu pour finalité de seconder Mme X... dans les domaines techniques qui ne correspondaient pas à sa formation. La difficulté des missions du CVDU étant confirmée par M. K..., Mme L..., MM. B...et M...dans des termes qui ne remettent pas en cause les qualités de Mme X..., et cette dernière ayant elle-même évoqué les taches nouvelles affectées à son service dans un courrier du 15 janvier 2006 au maire de Toulouse, tout attentisme de la part du directeur des services techniques dans ce contexte particulier eut été une indifférence reprochable. Les allégations de Mme X... selon lesquelles MM. I...et J...se seraient substitués à elle dans l'exercice de ses responsabilités sont formellement contestées par les intéressés, ce qui est corroboré par le fait que la mission du premier n'était que temporaire et limitée dans le temps (trois mois prolongés à huit mois au total) et que la mission du deuxième n'était qu'à temps partiel ayant par ailleurs une autre affectation-et ce même si ultérieurement il a effectivement été nommé à ce poste. Par ailleurs, c'est bien Mme X... en qualité de responsable du CVDU, et parce que cela relevait de ses attributions, qui a adressé à chacun d'entre eux, un courrier fixant ou rappelant la répartition des taches et responsabilités, et le courrier de Mme X... à M. I...du 15 décembre 2005 déjà cité permet d'évaluer qu'elle-même exerce la plénitude de ses responsabilités de directeur auprès de son collaborateur. Les attitudes humiliantes de M. Z...dénoncées par Mme X..., ont été également mentionnées par M. M...dans son audition à la police, mais de façon générale et sans faits précis propres à caractériser objectivement la réalité de la situation, et les autres personnes qui ont évoqué les difficultés relationnelles entre les deux premiers cités (Mme N..., Mme L..., M. O...) n'ont fait que rapporter ce que la partie civile a pu leur dire. L'imprécision ou le caractère indirect des témoignages sont insuffisants à constituer des preuves de harcèlement alors que par ailleurs, le témoignage de Mme P..., directeur général adjoint des services-et amie de Mme X..., ce qui n'a pas été contesté ¿ a dans l'enquête de police, exclu toute notion de harcèlement et a précisé que l'opposition des personnalités était de l'ordre de l'incompatibilité professionnelle. Les deux propositions de notation de Mme X... effectuées par M. Z..., soit 18 en 2005 et 17, 8 en 2006, ont été entérinées par M. Q...directeur général des services. Ces propositions étaient motivées. Mme X... a contesté celle de 2006 (ainsi que celle de 2007 abaissée à 9 qui ne résulte pas de la proposition de M. Z...) laquelle a été rétablie par la commission administrative paritaire à la note de 19, 28, note moyenne de son grade. En l'absence de communication de la décision de la commission administrative, les éléments qui l'ont déterminée à rétablir ainsi la note de Mme X... sont inconnus et la motivation de la proposition de notation est exclusive de tout arbitraire, nonobstant le désaccord de la personne notée. La consultation du médecin du travail et la fragilisation de l'état de santé de Mme X... dans les années 2005-2007 ne constituent pas davantage la preuve du délit pénal de harcèlement et d'une imputabilité à M. Z.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a relaxé du délit qui lui est reproché » ;
" 1°) alors que, le délit de harcèlement est constitué en cas d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges saisis de la poursuite d'apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits dénoncés par la partie civile sont susceptibles de caractériser un harcèlement moral ; qu'en examinant isolément les faits relatés par Mme X... avant d'en déduire qu'ils n'étaient que l'expression de l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction, sans rechercher si, pris dans leur globalité, ces faits n'étaient pas susceptibles de caractériser le délit de harcèlement moral, en raison notamment de leur multitude, de leur répétition sur un court laps de temps après vingt cinq années de relations sans la moindre difficulté, au cours desquels Mme X... avait toujours été l'objet de remarques élogieuses sur son travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que une notation systématiquement inférieure à la moyenne de la fonction occupée peut constituer une sanction déguisée et un élément du délit de harcèlement moral ; que Mme X... avait fait valoir que tant en 2005 qu'en 2006, M. Z...avait proposé des notations la concernant de 18 et 17, 8 nettement inférieures à la moyenne du grade et qu'elle avait obtenu sur recours pour l'année 2006 le rétablissement de sa notation à celle de 19, 28, note moyenne de son grade ; qu'en se bornant, pour écarter tout arbitraire concernant la notation, à relever que lesdites notations avaient été entérinées par le directeur des services et que les raisons ayant déterminé la commission administrative à rétablir une notation moyenne n'étaient pas connues, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que la mise à l'écart de la salariée, qui n'est plus destinataire qu'en copie des instructions adressées directement à ses subordonnés, constitue une mesure vexatoire susceptible de constituer un élément du délit de harcèlement moral ; qu'en se bornant à constater que les allégations de Mme X... selon lesquelles MM. I...et J...se seraient substitués à elle dans l'exercice de ses responsabilités étaient formellement contestées par les intéressés, ce qui était conforté par le fait que ceux-ci n'avaient qu'une mission temporaire ou à temps partiel, sans autrement s'expliquer, ni rechercher si le fait invoqué par Mme X... selon lequel, M. Z...correspondait directement avec M. I..., qu'elle n'était qu'en copie des correspondances adressées à M. J...et ne figurait plus à compter d'avril 2007 dans la liste des participants aux réunions de la DSP, ne s'analysait pas en des mesures vexatoires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors que la cour d'appel est tenue d'examiner l'ensemble des faits objets de la plainte, en répondant aux observations des parties ; que Mme X... avait fait valoir que M. Z...avait adopté à son endroit une attitude humiliante ou vexatoire, notamment en adressant copie à d'autres collaborateurs des nombreux courriels de reproches qu'il lui avait envoyés ; qu'en s'abstenant de rechercher si la diffusion, à d'autres personnes du service, de messages adressés à Mme X... mettant en cause son comportement ou ses compétences, ne constituait pas une mesure vexatoire et humiliante ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. Y...des fins de la poursuite et déclaré la constitution de partie civile de Mme X... recevable mais sa demande de dommages intérêts irrecevable ;
" aux motifs que, Mme X... a été affectée à la direction des ressources humaines du 23 mai 2007 au 8 février 2008, dans le service dont M. Y...est le responsable, dans des conditions difficiles, sans que cela ne puisse caractériser le délit de harcèlement moral. II sera relevé à titre liminaire, que la convocation en justice délivrée à M. Y...a visé la période entre juin 2005 et novembre 2008, de sorte que tant la période antérieure au 23 mai 2007 que celle postérieure au 8 février 2008 sont exclusives de toute culpabilité de sa part. Par ailleurs, il sera rappelé que Mme X... a imputé à la commune de Toulouse, les conditions de son affectation et des modalités de travail qui lui ont été données, et que le tribunal administratif, dans sa décision du 7 août 2012, dit que les agissements ci dessus décrits révélaient une détérioration de ses conditions de travail et une atteinte à ses prérogatives statutaires constitutives d'une faute de nature à engager la commune de Toulouse. Force est de constater que M. Y...n'a pas directement de responsabilité dans cette situation qu'il s'est attaché, au contraire, à faire évoluer positivement. Mme X... a été affectée dans son service, sans qu'il y ait de vacance de poste, et il est exact qu'elle a été installée dans un bureau insalubre partagé avec deux autres personnes à la place laissée libre par une troisième en congé de maternité, conditions que Mme X... a dénoncées. M. Y...y a remédié aussitôt par la transformation d'une salle de réunion en bureau-dont ont bénéficié les deux autres agents concernés-M. Y...soutient, sans être contredit, n'avoir pas eu à dispositions d'autres locaux disponibles, de sorte que ces conditions délicates initiales ne sauraient caractériser un acte de harcèlement moral. Mme X... a reproché à M. Y...de ne lui avoir pas confié des missions en rapport avec son grade, puis de ne plus lui en avoir confié. II n'est pas contesté que les missions qui lui ont été proposées par M. Y...l'ont été avec l'accord de sa hiérarchie, qu'elle en a réalisé une et refusé deux, et qu'à l'issue de ces refus, elle n'a pas reçu d'autres offres, bien qu'elle ait formulé des demandes de travail. Toutefois, il n'est pas établi que dans le service des ressources humaines auquel elle était rattachée, il y ait eu des taches qui auraient relevé de ses qualifications et que M. Y...aurait délibérément omis ou refusé de lui proposer. L'inactivité de Mme X... n'est donc pas un fait qui est personnellement imputable à M. Y.... Il n'est pas inutile de relever que M. S...responsable du service architecture auquel Mme X... a été affectée en février2008 par décision du maire, s'est trouvé confronté à une situation analogue, sans que cela ne soit critiqué par cette dernière. La notation particulièrement négative qui a été accordée pour l'année 2007 à Mme X... n'est pas de la responsabilité de M. Y..., la proposition de notation ayant été formulée par Mme P...avec une motivation liée au refus de travail ainsi que cela résulte de la feuille de notation, et validée par M. Q..., directeur général des services. Quant à la circonstance que Mme X... n'apparaisse pas sur l'organigramme en qualité de directeur, l'élaboration de ce document ne relevait pas de la compétence de M. Y.... Enfin, le fait pour ce dernier d'avoir adressé à T...
X... quatre notes datées du 13 juillet relatives à des retards ou absences, ne saurait être reproché à ce chef de service dans un contexte où la communication interne a été biaisée par les difficultés précédemment évoquées et où l'écrit est donc venu se substituer à l'échange verbal qui en d'autres circonstances eut été suffisant. En conséquence, la relaxe de M. Y...sera confirmée ;
" 1°) alors qu'en retenant que Mme X... avait, dès son arrivée dans le service de M. Y..., été installée dans un bureau insalubre, puis, seulement après avoir protesté, dans une salle de réunion transformée en bureau, tout en décidant que l'affectation initiale de Mme X... ne caractérisait pas un acte de harcèlement moral dès lors que M. Y...avait exposé sans être contredit n'avoir pas eu à disposition d'autres locaux disponibles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le fait de priver un salarié de toute activité constitue un élément du délit de harcèlement moral ; que la cour d'appel a constaté que Mme X..., après avoir réalisé une mission et en avoir refusé deux, n'avait pas reçu d'autres offres bien qu'elle ait formulé des demandes de travail ; qu'en énonçant que cette privation de travail ne serait pas constitutive du délit de harcèlement moral dès lors qu'il n'était pas établi que le service auquel elle était rattachée ait eu des taches à lui confier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1500 euros la somme que Mme Nicole X... devra payer à chacun des prévenus MM. Y...et Z...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81626
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°13-81626


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81626
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