La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/09/2014 | FRANCE | N°12-88413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 12-88413


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joseph X...,- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, pour vols aggravés et recel, les a condamnés, chacun à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ; >
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Joseph X...,- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, pour vols aggravés et recel, les a condamnés, chacun à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALDES-BOULOUQUE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 512, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné MM. Jean-Paul et Joseph X...sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ;
" alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; la preuve de l'accomplissement de cette formalité doit résulter de l'arrêt lui-même et la seule présence à l'audience d'un représentant du ministère public ne suffit pas à la régularité du débat ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement se contenter de relever la présence du représentant du ministère public sans préciser s'il avait été entendu, conformément aux exigences légales, en ses réquisitions " ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le ministère public était représenté par Mme Dumont, substitut général, et que les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 311-1, 311-4, 311-5, 311-14 et 321-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé le jugement entrepris sur l'action pénale et a condamné M. Jean-Paul X...des chefs de vols entre le 4 septembre 2004 et le 3 janvier 2005 et le 10 février 2003 et le 1er juin 2005 à Bruyeres, le 17 octobre 2004 à Raon L'etape, entre le 20 et le 24 juin 2004 à Anglemont, entre le 16 et le 19 octobre 2004 à Jesonville, entre le 30 janvier 2003 et le 30 janvier 2006 au préjudice de Mme Irène Y..., MM. Jean-Pierre Z..., Eloi A..., Henri B..., Mme Mathilde C..., entre le 31 décembre 2005 et le 30 janvier 2006 au préjudice de Mme D...-EE...Madeleine, M. Romuald EE...et Claude EE...ainsi que M. Joseph X...des chefs de vols commis entre le 30 décembre 2004 et le 3 janvier 2005 à Rambervilliers, entre le 25 janvier et le 29 janvier 2004 à Housseras, entre le 15 et le 17 mars 2004 à Rambervilliers, entre le 30 octobre et le 4 novembre 2004 à Bouxurulles, entre le 4 septembre 2004 et le 3 janvier 2005 à Bruyeres, entre le 10 février 2003 et le 3 janvier 2005 à Raon L'etape, entre le 20 et le 24 juin 2004 à Anglemont, entre le 16 et le 19 octobre 2004 à Jesonville et de recel de vol par effraction commis entre le 21 et le 29 mars 2004 à Rambervilliers ;
" aux motifs qu'il convient de reprendre les faits l'un après l'autre et d'examiner le rôle éventuel joué par chacun des prévenus ;- vol à Bruyeres entre le 4 et le 9 septembre 2004 au préjudice de M. Roland F...: M. Joseph X...a reconnu sa participation à cinq reprises, lors de ses auditions des 31 janvier 2006, 31 octobre 2008, 23 novembre 2009 et aux deux audiences. Il a mis en cause comme coauteurs MM. Jean-Paul X...et Alain G...lors de sa première audition, y ajoutant M. Mario H...lors de la seconde. M. Alain G...a indiqué le 25 novembre 2009 « ne plus se souvenir ». M. Jean-Paul X...a reconnu le 25 novembre 2009 le recel de deux casques de pompier, mais pas sa participation au vol. M. Mario H...a nié toute participation. Au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les quatre prévenus ;- Vol à Bouxurulles entre le 30 octobre et le 4 novembre 2004 au préjudice de M. Jean-Claude I...: M. Joseph X...a reconnu sa participation à cinq reprises, lors de ses auditions des 31 janvier 2006, 31 octobre 2008, 23 novembre 2009 et aux deux audiences. M. Mario H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant les quatre prévenus ;- Vol à Rambervillers entre le 30 décembre 2004 et le 3 janvier 2005 au préjudice de M. Gaston J...: M. Joseph X...a reconnu sa participation à six reprises, lors de ses auditions des 7 juillet 2005, 30 et 31 janvier 2006, 23 novembre 2009 et aux deux audiences. M. Mario H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant Joseph X...et d'infirmer le jugement entrepris et de relaxer M. Mario H...;- Vol à Rambervillers du 16 au 17 mars 2004 au préjudice de Mme Odette K...; M. Joseph X...a reconnu sa participation à sept reprises, lors de ses auditions des 7 juillet 2005, 26 et 31 janvier 2006, 31 octobre 2008, 23 novembre 2009 et aux deux audiences. Il a mis en cause comme coauteur M. Jean-Paul X...ou M. Mario H...lors de sa troisième audition, puis M. Mario H...lors de la quatrième, déclarant tors de la cinquième ne plus se souvenir avec qui il était. M. Mario H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant M. Joseph X...et d'infirmer le jugement entrepris quant à Marie H...et de le relaxer,- Vol à Raon l'etape le 17 octobre 2004 au préjudice de M. Patrick L...: M. Joseph X...a reconnu sa participation à cinq reprises, lors de ses auditions des 31 janvier 2006, 31 octobre 2008, 23 novembre 2009. et aux deux audiences. Il a mis en cause comme coauteurs MM. Jean-Paul X..., Mario H...et Main G...lors de sa première audition. M. Alain G...a indiqué le 25 novembre 2009 « ne pas avoir eu connaissance de ce vol ». M. Jean-Paul X...a reconnu le 25 novembre 2009 le recel de deux casques de divers objets retrouvés chez lui lors de la perquisition à son domicile, mais pas sa participation au vol. M. Mario H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les quatre prévenus ;- Vol à Bruyeres entre le 7 et le 10 septembre 2004 au préjudice de Claude M...; M. Joseph X...a reconnu sa participation à cinq reprises, lors de ses auditions des 31 janvier 2006, 31 octobre 2008, 23 novembre 2009 et aux deux audiences. Il a, mis en cause comme coauteurs MM. Jean-Paul X..., Mario H...et Alain G...lors de deux premières auditions et aux audiences, M. Alain G...a indiqué le 25 novembre 2009 et « ne plus se rappeler ». M. Jean-Paul X...a reconnu le 25 novembre 2009 le recel de divers objets, mais pas sa participation au vol. Mario H...a nié toute participation. Au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les quatre prévenus.- Vol à Housseras entre le 25 et le 29 janvier 2004 au préjudice de M. Robert N...: M. Joseph X...a reconnu sa participation à quatre reprises, lors de ses auditions des 31 janvier 2006, 23 novembre 2009 et aux deux audiences. Il a mis en cause comme coauteur Mario H...lors de sa première audition. Mario H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les deux prévenus ;- Vol à Anglemont entre le 20 et le 24 juin 2004 au préjudice de Mme Florence FF... ; M. Joseph X...a reconnu sa participation à trois reprises, lors de son audition du 31 octobre 2008 et aux deux audiences, déclarant ne plus se souvenir lors de ses auditions des 31 janvier 2006 et 23 novembre 2009. Il a mis en cause comme coauteur M. Jean-Paul X..., et peut-être aussi MM. Mario H...et Alain G...lors de sa deuxième audition. M. Alain G...a reconnu lors de son audition du 30 janvier 2006 avoir conduit le véhicule ayant amené sur les lieux MM. Joseph et Jean-Paul X...et Mario H.... Il a confirmé la présence des trois autres lors de son audition du 25 novembre 2009. MM. Jean-Paul X...et Mario H...ont nié toute participation. Au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les quatre prévenus ;- Vol à Fontenoy le Joute le 1er mars 2003 au préjudice de Geneviève O...; M. Joseph X...a nié ces faits. M. Jean-Paul X...a affirmé avoir régulièrement acheté les objets reconnus par Mme O.... M. Alain G...et Mario H...ont nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient d'infirmer les déclarations de culpabilité concernant les quatre prévenus, ratite de tout élément de preuve ;- Vol à Chamagne entre le 24 avril et le 29 mai 2005 au préjudice de Mme Yvonne P...: M. Joseph X...a reconnu sa participation lors de son audition du 23 novembre 2009 et aux deux audiences MM. Jean-Paul X...et Alain G...ont nié toute participation. Au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant M. Joseph X...et d'infirmer le jugement entrepris quant à MM. Jean-Claude X...et à Mario H...et de les relaxer ;- Vol à Floremont entre le 29 et le 30 avril 2004 au préjudice de Française Bellot : M. Joseph X...a reconnu sa participation lors de son audition du 23 novembre 2009 et aux deux audiences M. Mario H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant M. Joseph X...et d'infirmer le jugement entrepris quant à M. Mario H...et de le relaxer ;- Vol à Langley entre le 15 et le 30 août 2004 au préjudice de M. Jean-Claude Q...: Joseph X...a reconnu sa participation lors de son audition du 23 novembre 2009 et aux deux audiences M. Jean-Paul X..., Alain G...et Mario H...ont nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant M. Joseph X...et d'infirmer le jugement entrepris quant à MM. Jean-Paul X..., MM. Alain G...et Mario H...et de les relaxer ;- Vol à Floremont entre le 1er et le 2 décembre 2004 au préjudice de Jean-Michel R...: M. Joseph X...a reconnu sa participation lors de son audition du 23 novembre 2009 et aux deux audiences. M. Mario H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant M. Joseph X..., et d'infirmer le jugement entrepris quant à Mario H...et de le relaxer ;- Vol à Vincey entre le 9 mai et le 1er juin 2005 au préjudice de M. Jean S...: Joseph X...a reconnu sa participation lors de son audition du 23 novembre 2009 et aux deux audiences Marie H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant Joseph X...et d'infirmer le jugement entrepris quant à Mario H...et de le relaxer.- Vol à Vincey entre le 8 et le 14 mai 2005 au préjudice de M. Henri T...: M. Joseph X...a reconnu sa participation lors de son audition du novembre 2009 et aux deux audiences M. Jean-Paul X...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant M. Joseph X...et d'infirmer le jugement entrepris quant à M. Jean-Paul X...et de le relaxer ;- Vol à Jesonville entre le 16 et le 19 octobre 2004 au préjudice de Mme Nicole U...: M. Joseph X...a reconnu sa participation à cinq reprises, lors de ses auditions des 31 janvier 2006, 31 octobre 2008, 23 novembre 2009 et aux deux audiences. Il a mis en cause comme coauteur M. Mario H...lors de sa première audition, y ajoutant MM. Jean-Paul X...et Alain G...ensuite. M. Alain G...a reconnu le 30 janvier 2006 avoir conduit les trois autres sur le lieu des faits, puis le 25 novembre 2009 ne plus se souvenir. MM. Jean-Paul X...et Mario H...ont nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité concernant MM. Joseph et Jean-Paul X...et Alain G...et d'infirmer la relaxe dont a bénéficié Mme Marie H..., le déclarant coupable ;- Vol à GironcourT sur DurbioN entre le 11 et le 12 avril 2004 au préjudice de M. Pascal V...: M. Joseph X...a reconnu sa participation lors de son audition du 23 novembre 2009 et aux deux audiences ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité le concernant ;- Vol à Moriville entre le 21 et le 27 mars 2004 au préjudice de M. Robert W...: M. Joseph X...a reconnu sa participation lors de son audition du 23 novembre 2009 et aux deux audiences. Il a mis en cause comme coauteur M. Mario H...â l'audience en première instance. M. Mario H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité les concernant ;- Vol à Pierrepont sur l'arentele entre le 5 et le 27 septembre 2004 au préjudice de Mme Gilberte XX...: M. Joseph X...a reconnu sa participation lors de son audition du 23 novembre 2009 et aux deux audiences ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité les concernant ;- Recel à Rambervillers, courant 2004 et 2005, d'un moulin à café provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de Mme Jeanne ZZ...entre le 21 et le 29 mars 2004 à Rambervillers : M. Joseph X...a reconnu lors de son audition le 23 novembre 2009 avoir recelé le moulin à café qui lui avait été remis par son frère Jean-Paul. M. Mario H...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient d'infirmer sur la culpabilité le jugement entrepris, de déclarer M. Joseph X...coupable des faits et d'en relaxer M. Mario H...;- Vol à Rambervilliers entre le 21 et le 23 mars 2004 au préjudice de Mme Jeanne ZZ... : M. Alain G...a reconnu lors de ses auditions des 30 janvier 2006 et 25 novembre 2009 avoir conduit le véhicule ayant amené sur les lieux M. Jean-Paul X.... M. Jean-Paul X...a nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les deux prévenus ;- Vol à Xafevillers entre le 2 et le 8 octobre 2004 au préjudice de M. Guy AA...: M. Alain G...a reconnu lors de ses auditions des 30 janvier 2006 et 25 novembre 2009 avoir conduit le véhicule ayant amené sur les lieux MM. Jean-Paul X...et Mario H.... M. Jean-Paul X...et Mario H...ont nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les trois prévenus ;- Vol à Menarmont entre le 30 octobre et le 5 novembre 2004 au préjudice de M. Jean-Luc BB...: M. Alain G...a reconnu lors de ses auditions des 30 janvier 2006 et 25 novembre 2009 avoir conduit le véhicule ayant amené sur les lieux MM. Jean-Paul X...et Mario H.... MM. Jean-Paul X...et Mario H...ont nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les trois prévenus ;- Vol à rambervillers entre le 2 et le 3 janvier 2004 au préjudice de M. Yvan CC...: M. Alain G...a reconnu lors de ses auditions des 30 janvier 2006 et 25 novembre 2009 avoir conduit le véhicule ayant amené sur les lieux MM. Jean-Paul X...et Mario H.... MM. Jean-Paul X...et Mario H...ont nié toute participation ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer les déclarations de culpabilité concernant les trois prévenus ;- Recel à Rambervillers entre le 30 janvier 2003 et le 30 janvier 2006 de divers objets anciens provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de Mme Mathilde C...: M. Jean-Paul X...a reconnu les faits lors de son audition du 25 novembre 2009 et des deux audiences ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité le concernant ;- Recel à Rambervillers entre le 1er janvier 2004 et le 30 janvier 2006 de divers objets anciens provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de M. Paul DD...: M. Jean-Paul X...a reconnu les faits lors de l'audience de première instance ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de le déclarer coupable des faits reprochés ;- Recel à Rambervillers entre le 22 juillet 2003 et le 30 janvier 2006 de divers objets anciens provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de M. Eloi A...: M. Jean-Paul X...a reconnu les faits lors de l'audience de première instance ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité le concernant ;- Recel Rambervillers entre le 30 janvier 2003 et le 30 janvier 2006 de divers objets anciens provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de Henri B...: M. Jean-Paul X...a reconnu les faits lors de son audition du 25 novembre 2009 et aux deux audiences ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité le concernant ;- Recel à Rambervillers entre le 23 août 2003 et le 30 janvier 2006 de divers objets anciens provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de Mme Irène Y...: M. Jean-Paul X...a reconnu les faits lors de l'audience de première instance ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité le concernant ;- Recel à Rambervillers entre le 27 novembre 2003 et le 30 janvier 2006 de divers objets anciens provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de M. Jean-Pierre Z...: M. Jean-Paul X...a reconnu les faits lors de l'audience de première instance ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité le concernant ;- Recel à Rambervillers entre le 31 décembre 2005 et le 30 janvier 2006 de divers objets anciens provenant d'un vol par effraction commis au préjudice de Madeleine D...-EE..., Romuald EE... et Claude EE... entre le 31 décembre 2005 et le 1er janvier 2006 à Rambervillers : M. Jean-Paul X...a reconnu les faits lors de son audition du 25 novembre 2009 et des deux audiences ; qu'au vu des éléments recueillis, il convient de confirmer la déclaration de culpabilité le concernant ;

" alors qu'en se bornant à se référer, pour condamner les prévenus, aux « éléments recueillis », sans caractériser, par des indications objectives suffisantes, les éléments constitutifs, tant matériel que moral, des infractions reprochées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et 321-1 du code pénal, 1382 du code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a partiellement infirmé le jugement entrepris sur l'action pénale en le confirmant, en toutes ses dispositions, sur l'action civile ;
" aux motifs propres que les condamnations prononcées en première instance ne donnent lieu à aucune critique sérieuse ni circonstanciée ; que les premiers juges ont pertinemment apprécié le préjudice subi par MM. F..., ; I...,
FF...
et A.... En outre, ils ont fait une juste application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. S'agissant de M. L..., son appel porte sur le seul chiffrage du préjudice moral, qu'il évalue à 5 000 euros alors que les premiers juges lui ont accordé 1 000 euros ; la cour estime que les premiers juges ont pertinemment apprécié le préjudice moral subi par M. L...et qu'il n'y a pas lieu de réévaluer le montant fixé. Il n'y a dès lors pas lieu de lui allouer un quelconque montant au titre de l'article 475-1 à hauteur d'appel. S'agissant des consorts EE...-D..., la cour estime que c'est à bon droit que les premiers juges les ont débouté de leur demande, la juridiction étant saisie limitativement selon les termes de l'ordonnance de renvoi ;
" et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de L...Patrick ; que M. L...Patrick, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes :- cent vingt-neuf mille huit cent soixante et un euros (129 861 euros) en réparation du préjudice matériel (122 749 euros au titre des biens soustraits, 928 euros au titre de la détérioration du mobilier, 6 184 euros au titre des frais d'expertise) ;- cinq mille euros (5 000 euros) en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder :- cent vingt-neuf mille huit cent soixante et un euros (129 861 euros) en réparation du préjudice matériel (122 749 euros au titre des biens soustraits, 928 euros au titre de la détérioration du mobilier, 6 184 euros au titre des frais d'expertise) ;- mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre du préjudice moral (¿) ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. F...Roland ; que M. F...Roland, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes :- trois mille trente euros (3 030 euros) en réparation du préjudice matériel ;- cinq cent euros (500 euros) au titre du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. I...Jean-Claude ; que M. I...Jean-Claude, partie civile, sollicite, la somme de mille six cent euros (1 600 euros) au titre du préjudice qu'il a subi ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de quatre cent euros (400 euros). Rejette le surplus de sa demande relative à la pose d'une alarme ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile des consorts
FF...
; que les consorts
FF...
, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'ils ont subis les sommes suivantes :- quatre mille euros (4 000 euros) en réparation du préjudice matériel-Deux mille euros (2 000 euros) en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient d'accorder :- trois mille euros (3 000 euros) en réparation du préjudice matériel ;- mille euros (1 000 euros) en réparation du préjudice moral (¿) ; Qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. S...Jean ; que M. S...Jean, partie civile, sollicite la somme de deux cent vingt neuf euros quatre-vingt dix neuf (229, 99 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi. Au fond, l'en déboute du fait de la relaxe ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de M. A...Eloi ; que A...Eloi, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu'il a subis les sommes suivantes :- mille deux cent quatre vingt douze euros et quatre vingt dix centimes (1 292, 90 euros) en réparation du préjudice matériel ;- cinq cent euros (500 euros) en réparation du préjudice moral ; qu'au vu des éléments du dossier, il convient de lui accorder :- cent quarante deux euros et quatre vingt dix centimes (142, 90 euros) en réparation du préjudice matériel (franchise) ;- cinq cent euros (500 euros) en réparation du préjudice moral. Rejette le surplus de la demande ; qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution des consorts EE...-D...; que les consorts EE...-D..., parties civiles, sollicitent la somme de trente mille cent euros (30 100 euros) avec intérêts légaux à compter du jugement en réparation du préjudice qu'ils ont subi ; Ordonnons en tant que de besoin la restitution de la défense d'éléphant et de l'ostensoir ; rejetons la demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. Jean-Paul X..., les objets mobiliers visés dans l'expertise ne figurant pas dans la liste des objets recelés ;

" alors que seul le préjudice direct et personnel pouvant être réparé, les frais d'expert ne peuvent donner lieu à dommages-intérêts ; que dès lors, en faisant droit, en totalité ou en partie, aux demandes de dommages intérêts des parties civiles en réparation de prétendus préjudices incluant notamment des frais d'expertise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors qu'en tout état de cause, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait valablement allouer d'importants dommages intérêts et notamment octroyer des dommages intérêts au titre des biens soustraits ainsi qu'au titre de la détérioration du mobilier sans préciser en quoi les montants octroyés étaient réputés réparer, sans aucun profit, les dommages causés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88413
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°12-88413


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88413
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award