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02/09/2014 | FRANCE | N°12-87870

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 12-87870


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Cindy Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre Mme Cindy Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 459, 463, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé qu'aucune faute résultant d'une dénonciation calomnieuse pouvait être caractérisée à l'encontre de Mme Z... et a débouté M. X...de ses demandes d'indemnisation ;
" aux motifs que M. X...argue de la fausseté des dénonciations de Mme Z... sur son absence d'implication dans la gestion de la caisse en produisant un bilan comptable de l'exercice 2008 de l'établissement qu'il gérait et une situation des marges de gestion pour le mois de septembre 2008 où Mme Z... était absente ; que, cependant, ces documents n'attestent nullement de l'activité de M. X...mais de celle du guichet de la caisse du Crédit mutuel des enseignants qu'il gérait, de sorte qu'ils ne sauraient faire par eux-mêmes la preuve de sa parfaite implication dans son travail et celle de la fausseté des accusations portées par sa collègue ; qu'un rapport de l'inspecteur fédéral du 9 mars 2009 versé aux débats souligne la bonne gestion administrative et comptable de l'établissement dont la partie civile avait la responsabilité sans permettre de déterminer si cette gestion a été essentiellement assurée par Mme Z... comme elle l'évoque dans le courrier du 22 avril 2009 ou si M. X...en avait assumé réellement la responsabilité ; que ce même rapport souligne d'ailleurs que la situation financière du " CME 55 " restait très difficile et que l'équilibre du compte de résultat de l'établissement que dirigeait M. X...n'avait pu être obtenue pour l'exercice 2008 que par le versement d'aides extérieures ; que M. X...avance que Mme Cindy Z... s'était plainte à tort dans ses correspondances visées dans les poursuites qu'il avait mis un frein à mon avancement professionnel et il soutient qu'il a transmis la demande de promotion formulée par l'intéressée ; qu'il résulte des pièces versées aux débats (pièces 2, 3 et 4) que le directeur des ressources humaines, M. A...a examiné la situation de carrière Mme Z... suite à la demande d'avancement que la salariée avait adressée au directeur de la Caisse du crédit mutuel des enseignants par courriel du mois d'août 2012 dont le contenu est incriminé et non sur la proposition de M. X...qui n'a été que consulté sur cette demande ; que dès lors, il n'est pas démontré que l'allégation de la prévenue quant au frein mis par M. X...à son avancement soit dénuée de vérité ; que, par ailleurs, M. X...ne conteste pas ne pas avoir informé Mme Z... d'une inspection de la caisse le 26 février 2008 de sorte qu'il ne saurait lui reprocher d'avoir mentionné ce fait dans une lettre ; que les deux attestations du 5 novembre 2009 formulées en des termes identiques par M. B...et Mme C...qui déclarent " n'avoir jamais entendu M. X..., directeur du Crédit mutuel des enseignants, lorsqu'il se présentait au bureau de poste pour déposer le courrier à titre professionnel, tenir des propos déplacés au sujet de ses collègues de travail " sont insuffisantes à convaincre la cour de la fausseté des allégations de Mme Z... qui, dans un courrier du 22 avril 2009, reprochait à la partie civile les critiques personnelles et propos déplacés émis auprès des employés de la poste de Bar-le-Duc ; qu'en effet, il n'est pas établi que M. B...et Mme C...soient les seuls employés de la poste de Bar-le-Duc qui ont eu affaire à M. X...quand il venait déposer du courrier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'exclure que d'autres employés aient pu recevoir ses récriminations sur Mme Z... ; que l'ancienneté des faits rend à cet égard tout supplément d'information inutile, les témoins ne pouvant avoir actuellement en mémoire les confidences d'un client sur sa collègue faites en 2009 ou 2008 ; que les seules allégations de fausseté des déclarations de Mme Z... émises par M. X...sont insuffisantes à établir l'inexactitude des faits dénoncés par la prévenue ; que « l'ancienneté des faits amène la cour à considérer qu'un supplément d'information ne permettrait pas de recueillir des éléments probants sur des faits antérieurs à juin 2009 alors que la plupart des faits dénoncés par Mme Z... n'ont pas eu de témoins et que M. X...ne mentionne aucun témoin susceptible d'apporter un éclaircissement à la cour ; que la cour constate en conséquence que la fausseté des faits dénoncés par Mme Z... dans les courriels et le courrier visés par le plaignant n'est aucunement établie ; que, par suite, il convient de confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris ; que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du code de procédure pénale de sorte que les demandes formulées à ce titre par la partie civile et la prévenue devront être rejetées ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que, sur le courriel du 25 mars 2009, ce courriel dont l'intitulé est " demande d'aide " a été adressé par Mme Cindy Z... à M. Jody D...; que ce document, rédigé dans un style familier et sur le mode du tutoiement, (" Je viens vers toi parce que je ne sais absolument plus comment faire aujourd'hui'') fait état d'une altercation violente avec M. X...à l'origine d'un arrêt maladie d'un mois pour Mme Z..., du fait que celle-ci se retrouve " en porte à faux " devant les administrateurs de la caisse, d'un manque d'information de la part du directeur, de conditions matérielles difficiles pour l'exécution du travail (bureau exigu) et d'une certaine désinvolture de la part de M. X...(" Je suis avec un directeur qui souffle tous les matins en arrivant au bureau et qui se détache complètement de la vie de la caisse puisque, de toute façon, il va partir ") ; que les débats ont mis en évidence que M. Jody D...était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la caisse régionale du crédit mutuel des enseignants ; qu'il n'est cependant ni allégué ni démontrer que M. Jody D...était le supérieur hiérarchique de M. X...ni même un cadre dirigeant bénéficiant d'une délégation de responsabilité susceptible de l'assimiler à un employeur ; qu'il n'est pas non plus démontré, au vu des pièces versées aux débats, que M. Jody D...pouvait être considéré comme une autorité ayant le pouvoir de donner suite à une dénonciation ou de saisir l'autorité compétente au sens de l'article 226-10 du code pénal ; qu'il n'est en effet pas établi que Mme Cindy Z... s'adressait à M. Jody D...en sa qualité de membre du CHSCT et dans l'intention que celui-ci soumette les éléments qu'elle signalait au CHSCT présidé par le chef d'entreprise ; que même si le courriel adressé à M. Jody D...a été ensuite remis par celui-ci à M. E..., il ne peut être affirmé que Mme Z... avait connaissance du fait que son destinataire transmettrait ce document à la direction au moment où elle l'a rédigé et envoyé ; que le contenu de ce courriel ne peut dès lors être invoqué comme un élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse ; que, sur le courrier du 22 avril 2009, le délit de dénonciation caIomnieuse n'est caractérisé que si la dénonciation est spontanée ; que Mme Z... a adressé à M. E..., responsable des ressources humaines de la direction régionale du crédit mutuel des enseignants, un courrier daté du 22 avril 2009 dont le premier paragraphe est ainsi rédigé : " Comme convenu entre nous, je viens vers vous pour vous relater la situation pénible que je subis depuis un certain moment au sein de la caisse de crédit mutuel enseignants 55 " ; que la fin de la lettre comporte la phrase suivante : "... dans tous les cas je reste à votre disposition si vous avez besoin de précisions complémentaires " ; que ces termes, et notamment l'expression " comme convenu entre nous ", indiquent clairement que les éléments contenus dans ce courrier ont été demandés par la direction de la caisse à Mme Cindy Z..., de sorte que, à supposer que les faits puissent être qualifiés de dénonciation calomnieuse, celle-ci manque de caractère spontané ; que ce courrier ne peut par conséquent être invoqué comme élément matériel du délit de dénonciation calomnieuse ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel était saisie d'une citation pour dénonciation calomnieuse commise par Mme Z... au préjudice de la partie civile, notamment en ce que cette dernière aurait dénoncé dans une lettre au directeur des ressources humaines de la direction régionale du crédit mutuel le fait que la partie civile se faisait rembourser des frais alors qu'elle ne venait pas travailler, ce qui équivalait à dénoncer des vols ; que les conclusions pour la partie civile soutenaient que les faits ainsi dénoncés étaient manifestement faux, dès lors que ladite direction qui avait pourtant pris en compte certains faits dénoncés dans cette lettre comme motifs du licenciement de la partie civile, n'avait aucunement fait état de l'allégation de remboursement de frais indus dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces faits présentés comme constitutifs de dénonciation calomnieuse, sans que la partie civile demande aucun acte d'instruction aux fins de les étayer, dans un chef péremptoire des conclusions déposées pour la partie civile ;
" 2°) alors que la cour d'appel a jugé que l'affirmation dans la même lettre que la partie civile avait mis un frein à l'augmentation de Mme Z... n'était pas fausse, dès lors que l'augmentation avait été proposée par le président de la caisse mutuelle des enseignants 55, la partie civile ayant seulement été consultée sur cette augmentation ; que la cour d'appel qui se borne à constater que la partie civile n'a été que consultée sur la demande de promotion, sans préciser si elle avait le pouvoir de présenter la demande de promotion à la direction régionale de la Caisse mutuelle et si le temps de traitement de la demande d'augmentation permettait de caractériser un frein mis par la partie civile à cette augmentation, quand les conclusions déposées pour la partie civile soutenaient que cette augmentation avait certes été proposée par M. A..., mais en concertation avec M. X..., et non malgré l'avis défavorable de ce dernier, que celui-ci n'avait pas le pouvoir de transmettre directement une demande d'augmentation à la direction régionale et que l'augmentation avait été accordée avec une prise d'effet très rapide compte tenu de la pratique habituelle du Crédit mutuel d'accorder des augmentations en fin d'année, ce que confirmait le courriel du directeur régional, cette demande d'augmentation ayant été faite quelques jours avant le départ en congé pour intervention chirurgicale de la partie civile en juin 2008 et le principe de cette augmentation ayant été acquis au début du mois d'août 2008 pour prendre effet en septembre 2008, ce qui excluait tout frein mis à la demande d'augmentation ; que dès lors que l'intimée ne pouvait ignorer cet état de fait lorsqu'elle avait rédigé sa lettre au directeur des ressources humaines en avril 2009, la cour d'appel aurait du répondre à ce chef péremptoire des conclusions déposées pour la partie civile ;
" 3°) alors que les conclusions déposées pour la partie civile faisaient état de plusieurs passages du courrier au directeur des ressources humaines de la direction régionale du Crédit mutuel qui tendaient à soutenir que la partie civile avait totalement abandonné la salariée, en lui laissant une charge de travail difficilement supportable et ne relevant pas de ses fonctions, en l'excluant sans explication de certaines réunions, en ne lui donnant pas certaines informations, faits sur lesquels il s'expliquait pour démontrer qu'ils étaient faux ; que ces faits avaient pourtant été l'une des causes de son licenciement, sanction au sens de l'article 226-10 du code pénal ; que, cependant, la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef péremptoire de conclusions en ne se prononçant pas sur ces faits et en n'en faisant même pas état, ce qui ne permet pas de s'assurer que, pour ces faits, la cour d'appel a considéré qu'ils n'étaient pas établis et qu'il n'était pas possible de les établir par un supplément d'information ;
" 4°) alors que, à supposer que la cour d'appel se soit appropriée les motifs du jugement, en considérant que la lettre adressée à la direction régionale du Crédit mutuel n'était pas une dénonciation spontanée, parce que sa rédactrice précisait qu'elle la rédigeait « comme convenu » avec le directeur des ressources humaines, alors que la salariée n'avait aucunement l'obligation de procéder à une telle dénonciation à la direction du seul fait que celle-ci en aurait fait la demande, la cour d'appel a méconnu l'article 226-10 du code pénal ;
" 5°) alors que, en considérant éventuellement par motifs adoptés, que le courriel adressé à un membre du CHSCT n'était pas une dénonciation à une personne susceptible d'y donner suite, quand il résulte notamment des conclusions déposées pour la partie civile, que celle-ci avait pris connaissance de ce document à l'occasion de la procédure de licenciement et qu'il était manifeste que c'est au regard de la mission de tout membre du CHSCT de faire connaître à la direction toute situation potentiellement dangereuse pour la sécurité et la santé de la salariée, que ce document avait été transmis à la direction, la cour d'appel a encore méconnu l'article 226-10 du code pénal ;
" 6°) alors qu'en considérant, par motifs éventuellement adoptés, que l'intimé pouvait ignorer que son courriel serait transmis à la direction régionale du Crédit mutuel, quand il suffit qu'elle ait su que le destinataire était susceptible de transmettre ce courriel à la direction régionale du Crédit mutuel ayant un pouvoir de sanction, la cour d'appel a encore méconnu l'article 226-10 du code pénal » ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement entrepris par la seule partie civile, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, en l'état des éléments soumis à son examen, qu'aucune faute civile à l'origine du préjudice invoqué n'était démontrée à partir et dans les limites des faits, objet de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87870
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°12-87870


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87870
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