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02/09/2014 | FRANCE | N°12-86618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2014, 12-86618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Houcine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2012, qui, pour contraventions de violences, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rap

porteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Houcine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2012, qui, pour contraventions de violences, l'a condamné à 400 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de Me SPINOSI, la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 et 122-5, alinéa 2, du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris qui avait condamné M. Y... du chef de violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sur la personne de M. X... ;
"aux motifs que si les versions des deux prévenus concordent sur l'intention de M. Y... de ne régler que partiellement la facture établie par la SARL Jazeer après exécution par cette dernière des travaux commandés par la SARL La Victorienne et sur l'émission par M. Y... de plusieurs chèques en paiement de ces travaux (ce différend commercial ayant donné lieu à introduction d'une procédure de référé-provision et de référé-expertise devant le tribunal de commerce de Blois, à organisation d'une mesure d'expertise et à établissement le 21 novembre 2001 d'un rapport par l'expert désigné), elles divergent, en revanche, sur le déroulement des faits de violence qui les ont opposés ; qu'il importe peu que les fonctionnaires de police du commissariat de Blois se soient contentés, après audition de M. X..., qui avait fait état de l'existence au sein de l'hôtel Tour Hôtel d'un dispositif de vidéo-surveillance, de contacter téléphoniquement la standardiste de cet établissement qui leur a indiqué que le système était inactif et qu'aucune image n'avait été enregistrée ; que les procès-verbaux d'audition établis par les enquêteurs contiennent en effet suffisamment d'éléments pour que la cour puisse se prononcer utilement; que M. X... a, lors de son audition, le 11 mai 2010, déclaré que M. Y... lui avait présenté trois ou quatre chèques, qu'il s'en était saisi pour contrôler leur montant et que M. Y... l'avait alors saisi au cou en criant «donne-moi mes chèques, donne-moi mes chèques» avant de le projeter dans le couloir; que M. Y... a, lors de son audition, le 11 mai 2010, déclaré que M. X... lui avait arraché des mains un dossier comportant tous les devis et les chèques qu'il avait préparés, qu'il avait demandé à M. X... de le lui restituer et que ce dernier avait fait mouvement pour partir, de sorte qu'il l'avait ceinturé au niveau de la taille pour tenter de lui reprendre ce dossier; que la version fournie par M. Y... doit être privilégiée dès lors que celui n'avait manifestement pas l'intention de remettre à M. X... tous les chèques qu'il avait préparés mais seulement un chèque, les autres devant faire l'objet d'envois échelonnés. Remettre à M. X... le 11 mai 2010 des chèques postdatés n'aurait été d'aucun effet dès lors que ce dernier aurait pu les encaisser tous sans délai, ce qu'il a d'ailleurs fait, le compte ouvert au nom de Tour Hôtel ayant été débité le 12 mai 2010 (date de valeur) de trois chèques d'un montant, respectivement, de 5 351,57 euros, de 5 351,45 euros et de 5 351,45 euros, en dépit de l'opposition formée le 11 mai 2010 par M. Y... pour cause de vol ; qu'au demeurant, M. X... a bien indiqué que M. Y... lui avait déclaré qu'il le paierait en plusieurs échéances ; qu'aux termes de l'article 122-5, alinéa deuxième, du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction ; que l'appréhension par M. X... des chèques que M. Y... n'entendait pas tous lui remettre a été constitutive d'un délit ; que le moyen employé en l'espèce par M. Y... pour retenir M. X... ou prévenir la fuite de ce dernier n'apparaît pas disproportionné ; que le préjudice causé à M. X... a été particulièrement léger puisque le médecin du centre hospitalier de Blois qui l'a examiné le 11 mai 2010 a considéré que la nature des lésions qu'il présentait (hématome frontal gauche récent de 4 cm) et leur retentissement fonctionnel ou psychologique n'entraînait aucune incapacité totale de travail ; qu'il doit être en outre observé que M. Y... et M. X... étaient respectivement âgés de 55 ans et de 42 ans à la date des faits ; que le bénéfice de la légitime défense devant ainsi être accordé à M. Y..., ce dernier doit être renvoyé des fins de la poursuite ; que par voie de conséquence, la demande en paiement de la somme de 3.000 euros formée par M. X... à l' encontre de M. Y... ne peut être accueillie, une telle défense étant exclusive de toute faute ; qu'il en va de même s'agissant de la demande de M. X... fondée sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 122-5, alinéa premier du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte; que le bénéfice de la légitime défense ne peut être accordé à M. X... dès lors que la qualité de victime ne peut lui être reconnue ; que M. X... n'a pas en effet subi une agression ayant pour auteur M. Y... mais a été appréhendé par ce dernier, qui tentait, acte conforme au droit, de récupérer les chèques qu'il lui avait soustrait ; que les violences exercées par M. X... sur la personne de M. Y..., qui ont occasionné à ce dernier une incapacité totale de travail de huit jours, durée qui n'est pas discutée, doivent en conséquence être pénalement sanctionnées et civilement indemnisées ; que pour mieux prendre en compte la personnalité du prévenu M. X..., sans antécédents judiciaires, il convient de modifier la peine prononcée par la juridiction du premier degré et de le condamner à une peine d'amende avec sursis ; que la cour dispose des éléments suffisants (pièces versées aux débats par M. Y... et décompte annexé au courrier du RSI Centre), pour réparer le préjudice subi par M. Y... ainsi qu'il suit ;
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prises en charge par le RSI Centre se sont élevées à la somme de 113, 97 euros.
1.1.2) Perte de gains professionnels actuels
La créance du RSI Centre s'élève à la somme de 326, 59 euros (indemnités journalières).
Jean- Claude Y... a subi une perte de revenus, après déduction des indemnités journalières qui lui ont été versées par le RSI Centre, de L. 673, 41 euros, selon son comptable ( Agence OREX ).
II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation).
2.1.1) Déficit fonctionnel temporaire total et partiel
Incapacité totale de travail durant huit jours : 213, 33 euros (8/30 de 300 euros) .
2.1.2) Souffrances enduréesJean- Claude Y... présentait, lorsqu'il a été examiné le 11 mai 2010 par un médecin du centre hospitalier de Blois une plaie contuse sur l'arcade sourcilière gauche, une fracture de la cinquième côte gauche, un érythème douloureux sur le bras gauche et un traumatisme de la cheville droite. Aussi convient-il de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros à titre de dommages- intérêts.
L'équité et la situation économique d'Houcine X... conduisent la Cour à faire application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale au profit de Jean- Claude Y... à concurrence de la somme de 600 euros." ;
"1°) alors que, en se bornant à relever que le moyen employé en l'espèce par M. Y... pour retenir M. X... ou prévenir la fuite de ce dernier n'apparaît pas disproportionné sans préciser si l'acte de violence qui avait concrètement consisté pour M. Y... à ceinturer M. X... au niveau du cou constituait un acte de défense et si, le cas échéant, cet acte était strictement nécessaire au but poursuivi, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, faire application de l'article 122-5, alinéa 2, du code pénal en se contentant d'indiquer que l'appréhension par M. X... des chèques était constitutive d'un délit sans aucunement préciser la nature de ce délit lorsqu'il résultait des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que les chèques prétendument appréhendés par M. X... avaient été établis à l'ordre de sa société en règlement d'une créance qui n'était point contestée ;
"3°) alors que, ne peut se prévaloir du fait justificatif de légitime défense celui qui commet une voie de fait afin de se faire justice à luimême alors que d'autres voies lui sont offertes afin de faire valoir ses droits ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement accorder le bénéfice de la légitime défense à M. Y... qui avait ceinturé M. X... afin de récupérer les chèques qu'il avait établis à l'ordre de la société de ce dernier en commettant ainsi une voie de fait à l'encontre de l'exposant exclusive de tout fait justificatif ;
"4°) alors que, ne saurait invoquer la légitime défense, celui qui, à l'origine de violences réciproques, pouvait les éviter ; qu'au cas concret, en relevant que M. Y... avait ceinturé M. X... au niveau du cou afin de récupérer des chèques et qu'une bagarre entre les deux s'en était suivie, la cour d'appel, qui a accordé le bénéfice de la légitime défense à M. Y... qui était pourtant à l'origine des violences, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu lesdits articles ;
Attendu que, d'une part, la légitime défense des biens, prévue à l'article 122-5, alinéa 2, du code pénal, implique, notamment, que l'attaque soit constitutive d'un crime ou d'un délit ;
Attendu que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une discussion sur la qualité des travaux effectués dans son hôtel par M. X... et sur la durée de leur exécution, M. Y... a, imposant un rabais et un échelonnement du règlement de la facture contestée, rédigé plusieurs chèques que M. X... lui a pris des mains ; que, pour en obtenir la restitution, M. Y... l'a alors ceinturé, générant ainsi une rixe durant laquelle des coups ont été échangés à l'origine de lésions justifiant, pour M. Y..., une incapacité totale de travail de huit jours ;
Attendu que pour reconnaître à M. Y... le bénéfice de la légitime défense refusé à M. X..., l'arrêt relève que l'appréhension, par M. X..., des chèques que M. Y... n'entendait pas lui remettre a été constitutive d'un délit ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans qualifier ledit délit ni en caractériser les éléments constitutifs, la cour d'appel a méconnu les dispositions et les principes susvisés et n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 septembre 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application, au profit de M. Jean-Claude Y..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86618
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2014, pourvoi n°12-86618


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.86618
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