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20/08/2014 | FRANCE | N°14-83750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 août 2014, 14-83750


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Guy X...,
- M. Stanislas X...,
- M. Maxime Y...,
- M. Joseph Z...,
- M. Luciano Z...,
- M. Laurent Z...,
- M. Alfred X...,
- M. Carlos X...,
- M. Zavata X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 mars 2014, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Gironde, les deux premiers, sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité perma

nente et de violences aggravées, et les autres, sous l'accusation de complicité de violences aggr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Guy X...,
- M. Stanislas X...,
- M. Maxime Y...,
- M. Joseph Z...,
- M. Luciano Z...,
- M. Laurent Z...,
- M. Alfred X...,
- M. Carlos X...,
- M. Zavata X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 mars 2014, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la Gironde, les deux premiers, sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et de violences aggravées, et les autres, sous l'accusation de complicité de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente et de violences aggravées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé par M. Y...:

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article préliminaire, les articles 194, 197, 198, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense,

" en ce qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu au visa du réquisitoire écrit du procureur général en date du 23 janvier 2014 ;

" 1°) alors que le procureur général a l'obligation de déposer ses réquisitions écrites au plus tard la veille de l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'à défaut, elles doivent être écartées des débats ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le réquisitoire écrit du procureur général est daté du 23 janvier 2014, soit le jour de l'audience ; que, dès lors, en statuant sur l'appel interjeté par les accusés, sans écarter les réquisitions écrites du procureur général des débats datées du jour de l'audience, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

" 2°) alors que le défaut d'avoir constaté à quelle date les réquisitions du procureur général avaient été déposées au greffe de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure " ;

Attendu que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que l'arrêt mentionne que les réquisitions du procureur de la République, datées du 24 décembre 2013, ont été établies le 23 janvier 2014 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-9, 222-10, 222-44 et suivants du code pénal, 204, 205, 206, 214, 215, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation MM. Guy et Stanislas X... devant la cour d'assises de la Gironde du chef de violences volontaires aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sur la personne de MM. Anthony B...et Joseph Z..., Laurent Z..., Luciano Z..., Carlos X..., Alfred X... et Zavatta X... pour avoir été les complices de ce crime ;

" aux motifs que la circonstance aggravante de mutilation ou infirmité permanente est contestée par MM. Guy et Stanislas X... ; qu'aucun élément de fait ou résultant d'une des expertises diligentées ne permet de retenir l'existence d'une mutilation de sorte que seule celle d'une éventuelle infirmité permanente doit être examinée ; que l'infirmité est une atteinte à une ou plusieurs fonctions corporelles ; qu'elle est l'état d'une personne privée d'une ou de plusieurs de ses capacités organiques ; que pour être qualifiée de permanente, l'infirmité doit être définitive et sans récupération aucune, seule étant visée l'atteinte dans sa portée irréversible, pour ce qu'elle représente de conséquence particulièrement grave pour les victimes ; que l'incapacité, même permanente, se distingue de l'infirmité par son absence de caractère invalidant ; qu'ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation, ne peut entrer dans le champ de cette qualification une fatigue intellectuelle rapide et un certain retard dans la pensée et dans l'élocution, fût-ce d'une manière permanente (Crim. 17 oct. 1957) ; qu'en revanche, peut être considérée comme souffrant d'une infirmité permanente la personne qui, du fait des violences volontaires dont elle a été la victime, présente une atteinte grave et définitive de ses facultés mentales, la rendant incapable de mener une vie indépendante (Crim. 25 mars 1980) ; qu'il s'agit donc d'une infirmité irréversible, entendue comme la privation irrémédiable de l'usage de ses facultés organiques ou intellectuelles, dépassant de simples gênes ou amoindrissements, seraient-ils permanents ; qu'examinées sous l'éclairage de ces qualifications et définitions jurisprudentielles, les différentes expertises déposées au dossier permettaient de retenir que :- l'expert médecin qui a examiné M. Anthony B...le 14 octobre 2011 a pu estimer que des séquelles graves avec invalidité permanente étaient à prévoir ; que sur le plan physique, il a été relevé la nécessité de procéder à des examens complémentaires sur le plan ORL pour permettre de mesurer l'hypoacousie gauche dont la réalité peut être suspectée et notée une diminution de la force du membre supérieur droit, une nouvelle intervention chirurgicale pour retrait du matériel métallique d'ostéosynthèse à l'avant-bras n'ayant pu être exclue ; que sur le plan neuropsychologique, il a été préconisé des tests avec avis neurologique spécialisé qui pourrait permettre de faire le bilan des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des compétences du sujet ;- l'expert C..., docteur en médecine, neurologue et spécialiste de médecine physique et réadaptation, a, le 13 juillet 2012, observé à cette date des séquelles neuropsychologiques en rapport direct avec le traumatisme crânien encéphalique auxquelles s'ajoutent des séquelles orthopédiques et ORL (ablation du matériel d'ostéosynthèse du membre supérieur droit prévue au courant de l'hiver 2013, opération ORL à venir) ;- Les séquelles neuropsychologiques sont ainsi décrites : « Les déficiences intellectuelles concernent l'attention, la mémoire et surtout les fonctions d'exécution c'est-à-dire la capacité à prendre des initiatives et à programmer des actions complexes de la vie quotidienne et professionnelle. Les déficiences psychologiques s'expriment par un syndrome de stress post-traumatique, peur de la nuit, réminiscence des événements, conduite d'évitement et de repli ainsi que par une anxiété et des propos dépressifs. L'ensemble de ces séquelles neurologiques auxquels s'ajoutent les séquelles orthopédiques et ORL le laissent actuellement dans l'incapacité de reprendre son ancienne activité ou d'entreprendre une formation » ; qu'est joint à ce rapport un bilan neuropsychologique qui conclut qu'à plus d'un an de son « accident », l'intéressé montre un déficit majeur sur le plan exécutif avec des difficultés au niveau visio-constructif de la mémoire de travail et de l'attention sélective ; que de plus, il montre un ralentissement niveau de la vitesse de traitement d'information ;- le Dr C...retient également que si M. Anthony B...était encore, le jour de l'examen, en incapacité totale de travail, son état neuropsychologique pouvait être considéré comme consolidé ;- que dans le complément d'expertise du 23 octobre 2012, en réponse à la question de savoir si la victime présentait une mutilation ou une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du code pénal c'est-à-dire une altération irréversible de ses fonctions tant sur le plan neuropsychologique que sur le plan orthopédique et ORL., l'expert a répondu de la manière suivante : M. B...présente, à ce jour, une infirmité permanente sur le plan neuropsychologique ;- qu'il a ensuite précisé que l'incapacité définitive liée aux séquelles neuropsychologique pouvait être évaluée à 15 %, même taux d'IPP (ou déficit fonctionnel permanent) retenu par l'expert psychologue et neuropsychologue le 19 octobre 2011 au titre de l'état de stress post-traumatique chronique outre un taux de 3 % au titre du syndrome post-commotionnel, et qu'il était trop tôt pour évaluer les séquelles définitives orthopédiques et ORL qui devront faire l'objet d'un examen spécialisé après les interventions chirurgicales prévues ; qu'il se déduisait de ces éléments que si le caractère laconique de la réponse de l'expert à la question posée de l'existence d'une infirmité permanente pouvait être compensé par la mise en perspective de celle-ci avec la description qu'il avait faite dans l'expertise précédente des déficiences intellectuelles et cognitives de l'intéressé, force était de constater qu'il n'était pas développé en quoi ces troubles présentaient le caractère irréversible nécessaire à la détermination d'un état non seulement permanent mais encore définitif ; que certes le psychiatre avait, dans son rapport du 23 décembre 2011, décrit un état de stress post-traumatique avec des séquelles importantes, traumatisme provoquant des changements importants du comportement de M. Anthony B..., qui faisait dire à l'expert qu'« à l'heure actuelle le sujet n'est manifestement pas apte à représenter ses intérêts de façon adaptée » ; qu'il avait même été ajouté que l'intéressé présentait une altération de ses facultés physiques et mentales justifiant l'instauration d'une mesure de protection des biens et de la personne ; qu'en outre, cet expert avait, au mois de décembre 2011, préconisé que M. Anthony B...soit revu dans un délai de douze mois soit en décembre 2012, afin d'évaluer si ces troubles avaient tendance à s'enkyster ou s'il paraissait en mesure d'accéder à une plus grande autonomie physique, psychique et sociale ; que cependant, le procureur général avait demandé que soit versé au dossier de la procédure le jugement par lequel le juge d'instance avait, le 22 novembre 2012, dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de M. Anthony B...; que l'examen de cette décision montre qu'elle prend en compte l'évolution positive de l'intéressé et qu'elle se fonde essentiellement sur l'expertise du Dr D...qui aurait constaté que celui-ci ne présentait « aucune altération de son état de santé », expertise qui n'était pas jointe au dossier de l'instruction ; qu'il résultait de ces éléments que la cour ne disposait pas d'éléments suffisants pour caractériser avec la certitude requise l'infirmité permanente susceptible d'affecter Anthony B...; qu'un complément d'expertise a ainsi été ordonné, par arrêt du 20 juin 2013, confié à un collège d'experts composé des docteurs Edwige C..., Marc E...et Pierre-Marie F...; que dans leur rapport déposé le 15 octobre 2013, ces médecins spécialistes ont retenu les principaux éléments ci-après : 1°) le docteur C...(médecin neurologue) ayant examiné M. Anthony B...le 6 septembre 2013 en présence du docteur E...: « ¿ Mr. B...présente suite au fait accidentel du 4 avril 2011 des séquelles cognitives déjà décrites et évaluées lors de l'expertise du 13 juillet 2012. Ces séquelles restent identiques notamment la déficience des fonctions d'exécution mais les troubles de l'attention et de la mémoire ont moins d'impact dans la vie quotidienne en l'absence de stimulations émotionnelles. Les séquelles orthopédiques sont consolidées. Elles sont légères, essentiellement douloureuses, n'entraînent pas de gêne dans la vie quotidienne mais limitent les activités nécessitant de la force et des mouvements répétitifs dans un cadre professionnel. Conclusions : DFP pour séquelles neuropsychologiques : 12 % DFP pour séquelles orthopédiques : 1 % » ; 2°) le docteur E...(médecin psychiatre) ayant examiné M. Anthony B...le 6 septembre 2013 : « ¿ Au regard des résultats de nos investigations on peut estimer qu'Anthony B...a accédé à une plus grande autonomie physique et psychique. Son état de santé ne nécessite actuellement pas de mesure de protection. Certes, il demeure encore des difficultés de socialisation et une psychasténie qui semble liée à la fois au stress et à un syndrome neuro-végétatif qui semble s'être installé. En ce sens on peut estimer que son autonomie sociale est encore un peu limitée. En ce qui concerne les séquelles du stress psycho-traumatique, on peut relever qu'il existe encore des manifestations anxieuses, phobiques spécifiques avec conduites d'évitement, syndrome de répétition. Il existe également une instabilité motrice des membres, une nervosité et des cauchemars. Sur le plan psychique on peut estimer, selon le barème indicatif d'évaluation du taux d'incapacité en droit commun, son incapacité à 5 % en ce qui concerne séquelles psychiques liées au fait générateur » ; 3°) le docteur F...(médecin otho-rhino-laryngologiste) ayant examiné M. Anthony B...le 30 juillet 2013, a retenu dans ses conclusions : « M. A. B..., consolidé, souffre de lésions ORL irréversibles en rapport direct avec les lésions post-traumatiques cranio-cérébrales subies lors de son agression du 5 avril 2011. Ces lésions, surdité totale de l'oreille gauche et surdité de perception de l'oreille droite avec une PAM évaluée à 60 dB, sont irréversibles et définitives et entraînent un déficit fonctionnel permanent de 45 + 3 soit 48 % » ; qu'en définitive, ces trois médecins ont, aux termes de leurs expertises, rédigé la conclusion commune suivante : « 1- Les séquelles définitives ont pu être évaluées sur le plan orthopédique et ORL et sont considérés comme irréversibles et définitives. 2- Le taux de déficit fonctionnel permanent peut être fixé globalement à 60 % et décliné de la façon suivante : séquelles neuropsychologiques 12 %, séquelles psychiatriques 5 %, séquelles orthopédiques 1 %, séquelles ORL 48 % ». 3- L'ensemble de ces séquelles cumulées constitue un polyhandicap irréversible et grave qui n'empêche pas l'intéressé de mener une vie indépendante sur le plan personnel mais altère considérablement sa capacité à mener une vie indépendante sur le plan économique » ; que ces constatations font suite à plusieurs expertises antérieures ; qu'elles sont particulièrement complètes et circonstanciées, de sorte qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire ; qu'ainsi, concernant l'expertise ORL critiquée par le conseil de M. Guy X... et celui de M. Stanislas X..., le docteur G...a personnellement procédé à un examen audiométrique de M. Anthony B..., en expliquant que : « la PAM ou Perte auditive moyenne est calculée dans ce dossier en faisant la moyenne des pertes en décibels sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz pertes assorties d'un coefficient multiplicateur de 2, 4, 3 et 1 sur chacune des fréquences considérées ; ce résultat sera divisé par 10 pour obtenir une évaluation en décibels pour chaque oreille. Les lésions des cellules ciliées de l'oreille interne se traduisent, comme dans le cas de M. B...par une surdité de perception d'origine traumatique. A l'audiométrie tonale et vocale on diagnostique une surdité totale de l'oreille gauche ou cophose et une surdité de perception droite avec une PAM de 60 dB » ; que cet expert, dans la partie de son rapport relative à la discussion médico-légale, a fondé ses conclusions sur les considérations précises suivantes : «... À ce jour l'état ORL de M. A. B...peut être considéré comme consolidé et nous pouvons évaluer les séquences ORL définitives en rapport avec les coups reçus le 4 avril 2011. A. B...présente une cophose gauche ou surdité totale gauche et une surdité de perception droite dont la PAM Perte auditive moyenne s'évalue à 60 dB. Ces lésions sont des séquelles post-traumatiques directement liées aux coups violents portés sur les zones temporo-pariétales bilatérales de la victime ayant entraîné une otorragie gauche décrite dès le premier certificat, une embarrure droite avec pneumencéphalie et une contusion temporo-pariétale gauche. Un déficit fonctionnel permanent est à envisager avec un taux de 45 % + 3 % pour perte de discrimination auditive rendant l'infirmité encore plus gênante au quotidien : 48 %. (...). Ainsi M. A. B...est désormais consolidé. Il persiste des séquelles importantes résiduelles suite à ces traumatismes temporo-pariétaux sévères avec, aujourd'hui une surdité totale de l'oreille gauche et surdité de perception sévère de l'oreille droite avec une PAM à 60 dB. La surdité de transmission très importante relatée dans le courrier du Dr I.... Il ne peut être noté d'état antérieur au plan ORL. Cette surdité totale gauche est irréversible et définitive associée à une surdité de perception sévère irréversible droite qui ne pourra que s'aggraver avec le temps. Ces surdités sont des lésions irréversibles constituant à elles seules une infirmité définitive et permanente que nous avons évaluées à 45 % de déficit fonctionnel permanent et 3 % de perte de la discrimination soit une DFP à 48 %. Ce sont des infirmités irréversibles privant totalement la victime de la fonction de son oreille gauche de façon irréversible et privant la fonction auditive droite de 60 % de sa fonction initiale. Cette infirmité est bilatérale et entraîne des troubles de discrimination aggravant encore les infirmités prises isolément. Cette perte de discrimination trouble de façon intense la perception des sons recueillis par une seule oreille, la droite, elle-même victime de lésions physiologiques graves » ; qu'ainsi, les conclusions de cet expert reposent notamment sur un examen audiométrique présentant un caractère objectif ; qu'au regard de l'ensemble de ces données médicales, il est donc établi que les coups portés par MM. Guy X... et Stanislas X... sur M. Anthony B...ont bien causé à celui-ci une infirmité permanente globale, résultant en toute hypothèse et pour le moins des lésions auditives irréversibles constatées par l'expert ORL G...;

" 1°) alors que l'infirmité permanente n'est constituée que s'il y a une perte totale et irréversible d'un membre ou d'une fonction organique ; qu'en l'espèce, en retenant une infirmité permanente globale, au regard de l'ensemble des données médicales recueillies au cours de la procédure, englobant ainsi des déficiences physiques ou intellectuelles ne constituant que des incapacités permanentes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

" 2°) alors que les arrêts de mise en accusation doivent être suffisamment motivés eu égard aux charges retenues contre la personne mise en examen et aux éléments constitutifs des crimes justifiant le renvoi de l'accusé devant une cour d'assises ; que dès lors, en ne précisant pas quels étaient les organes ou fonctions précisément affectés par l'infirmité permanente globale, laissant ainsi dans l'incertitude les accusés sur les faits réellement reprochés, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et violé les droits de la défense ;

" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas sans contradiction affirmer que M. Anthony B...souffrait d'une infirmité permanente globale, tout en constatant que cette infirmité était liée seulement à des lésions auditives irréversibles ; qu'une telle contradiction prive la décision de toute base légale " ;

Attendu que, pour renvoyer MM. Guy X... et Stanislas X... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences aggravées ayant entraîné une infirmité permanente et de violences aggravées et MM. Joseph Z..., Luciano Z..., Laurent Z..., Alfred X..., Carlos X... et Zavata X... sous l'accusation de complicité de violences aggravées ayant entraîné une incapacité permanente et de complicité de violences aggravées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-9 et 222-10 du code pénal, les circonstances dans lesquelles les mis en examen se seraient rendus coupables des infractions susvisées ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83750
Date de la décision : 20/08/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 11 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 aoû. 2014, pourvoi n°14-83750


Composition du Tribunal
Président : M. Beauvais (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.83750
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