LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jacques X...,
1) contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 19 mai 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
2) contre l'arrêt de la même chambre de l'instruction, en date du 13 mai 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Calvados sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure qu'à la suite de la plainte, le 8 mars 2006, d'une patiente selon laquelle M. X..., médecin proctologue à Caen, aurait procédé sur sa personne, à l'occasion des soins qu'il lui prodiguait, à une agression sexuelle, une enquête a été diligentée et a permis de recueillir de nouvelles plaintes émanant de trois autres patientes ; qu'une information a été ouverte et M. X...mis en examen, le 28 février 2007, des chefs de viols et agressions sexuelles contre les quatre plaignantes identifiées, avec la circonstance que les fait ont été commis par une personne ayant abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
Attendu que le juge d'instruction ayant demandé, par commission rogatoire, l'identification des autres patientes ayant consulté l'intéressé, de nouveaux faits similaires ont été portés à sa connaissance ; qu'ils les a signalés au procureur de la République lequel l'en a saisi par réquisitoire supplétif le 24 octobre 2008 ; que l'intéressé a été le même jour à nouveau mis en examen sous les mêmes qualifications qu'initialement, puis le 26 février 2010 du chef d'agression sexuelle aggravée, après qu'une dernière patiente, Mme Y..., se fût manifestée à la suite de la lecture d'un article de presse ;
Attendu que, d'une part, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen a rejeté le 19 mai 2009 la requête en nullité d'actes de la procédure présentée par M. X...; que, d'autre part, le 13 janvier 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi de M. X...devant la cour d'assises du Calvados des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés qui a été confirmée le 13 mai 2014 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen ;
En cet état :
I.- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 mai 2009 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 80, 81, 86 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation ;
" aux motifs que le juge d'instruction a été saisi, par réquisitoire introductif du 28 février 2007, de faits de viols et d'agressions sexuelles commis par un médecin sur quatre de ses patientes, à des époques différentes ; que certaines d'entre elles ne s'étaient pas manifestées spontanément et que d'autres se connaissaient, directement ou par l'intermédiaire de leur conjoint ; que l'une des plaintes visées par le réquisitoire introductif avait fait l'objet d'un classement antérieur pour insuffisance des charges ; qu'il appartenait au juge d'instruction, dans ce contexte, de s'assurer de l'absence d'influence voire de collusion des plaignantes entre elles ; que l'un des moyens de parvenir à la manifestation de la vérité était de s'assurer qu'il existait ou qu'il n'existait pas d'autre patients susceptibles de révéler des faits identiques ; que cette démarche pouvait être favorable ou défavorable à M. X..., en considération des résultats de la commission rogatoire ; qu'il ne peut donc être reproché au juge d'instruction ni d'avoir excédé sa saisine, ni d'avoir agi exclusivement à charge ; qu'à cet égard, si la spécialité exercée par le médecin mis en cause, qui le conduit à des gestes susceptibles d'être interprétés par un patient comme une atteinte sexuelle, doit conduire à une particulière circonspection dans l'examen des charges, elle ne saurait en revanche justifier que le magistrat instructeur s'abstienne de tout acte d'investigation susceptible de générer de nouvelles plaintes ; que la commission rogatoire ne revêtait pas la forme d'une délégation générale prohibée par l'article 151 du code de procédure pénale ; qu'il appartenait aux officiers de police judiciaire, sous le contrôle du juge d'instruction, d'organiser les modalités matérielles du recueil des déclarations des patients du docteur X..., en se référant à des critères objectifs ; que la période retenue (du 18 janvier 2005 aux 30 mars 2006) correspond d'une part, aux moyens informatiques de la caisse primaire d'assurance maladie, tels qu'exposés dans la réponse à la réquisition du 25 juillet 2007, qui ne pouvait permettre des recherches pour la période antérieure à janvier 2005 et, d'autre part, à la date du départ à la retraite du docteur X...; que le choix de ne retenir que les patients de sexe féminin est un critère objectif, qui répond aux caractéristiques des faits dont était saisi le juge d'instruction ; qu'enfin, si les déclarations des personnes non défavorables au docteur X...n'ont pas été actées autrement que par deux mentions élogieuses au procès-verbal de synthèse, cette omission ne constitue pas une cause de nullité et peut être réparée, dans le cadre d'une demande d'acte, par l'envoi d'une lettre type ou tout autre acte susceptible de matérialiser leur sentiment positif à l'égard du docteur X..., puisque l'identité de ces personnes figure en procédure (et sous réserve qu'elles n'aient pas entre-temps changé d'opinion) ;
" alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction qui lui permettent de procéder à tous les actes d'information qu'il juge utile à la manifestation de la vérité sont limités aux faits dont il est régulièrement saisi ; que saisis de faits d'agressions sexuelles et viols concernant quatre patientes, par commission rogatoire du 25 juin 2007, le juge d'instruction a non seulement ordonné « d'établir l'environnement familial, social et professionnel des plaignantes, déterminer les liens qui peuvent les unir, entendre toutes personnes auxquelles chacune des plaignantes aurait pu se confier, établir un album photo des plaignantes ainsi que des lieux ou les faits se seraient produits, se faire remettre les dossiers médicaux des plaignantes et en faire retour partiel de commission rogatoire » afin, certes, de vérifier l'absence d'influence ou de collusion des plaignantes, mais a également ordonné d'« identifier les patientes du docteur X...ayant consulté ce dernier pour les mêmes affections que les plaignantes et recueillir leur témoignage sur le déroulement des examens pratiqués sur elles », visant ainsi potentiellement l'audition des 10 000 patientes ayant consulté le proctologue pour des pathologies impliquant des touchers de la sphère anale et gynécologique ; que la mission qui a ainsi été confiée aux enquêteurs excède les faits dont le juge d'instruction avait été exclusivement saisi ; que la cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la commission rogatoire du juge d'instruction ayant requis l'identification d'autre patientes de M. X..., ainsi que les actes subséquents, et rejeter l'argumentation de l'intéressé, qui faisait valoir que par cet acte, qui n'avait pour finalité que de recueillir de nouvelle plaintes, le juge avait excédé sa saisine, l'arrêt retient que cette recherche, propre à démontrer une éventuelle collusion des premières plaignantes, dont certaines ne s'étaient pas manifestées spontanément et étaient liées par des relations communes, était utile à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 80, 81, 86, 105, 116, 113-2, 113-3 et 152, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation ;
" aux motifs que, par ordonnance de soit communiqué du 4 octobre 2007, le juge d'instruction a porté à la connaissance du procureur de la République les faits nouveaux révélés par la commission rogatoire du 25 juin 2007 ; que, par réquisitions du 8 octobre 2007, ce magistrat a demandé communication du double de la procédure correspondant aux plaintes recueillies afin de poursuivre l'enquête en la forme préliminaire ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article 80 du code de procédure pénale ont été respectées ; qu'il ne peut être reproché aux services de police d'avoir orienté vers le procureur de la République les deux personnes qui, contactées dans le cadre de la commission rogatoire et n'ayant pas déposé plainte, ont manifesté ultérieurement cette intention, puisque le juge d'instruction n'était pas saisi de ces faits ; qu'il ne peut être reproché un quelconque « stratagème » destiné à favoriser l'ouverture d'une enquête préliminaire, puisque à la réception du courrier de Mme Chantal Z..., épouse A..., le 12 septembre 2007, le procureur de la République l'a retransmis, dans un premier temps, au juge d'instruction qu'il croyait saisi de ce cas, avant d'ordonner une enquête préliminaire ; que l'autre plaignante, Mme Patricia B..., épouse C..., a d'ailleurs écrit directement au juge d'instruction, qui n'était pas saisi des faits la concernant, avant que sa plainte soit prise en compte dans le cadre de l'enquête préliminaire ; qu'il est reproché au procureur de la République d'avoir utilisé une pièce du dossier d'information, un courrier du professeur Patrick D...reçu le 23 juillet 2008 au cabinet d'instruction, dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que ce courrier contenait des éléments susceptibles d'intéresser l'enquête préliminaire, puisqu'il mentionnait la similitude des descriptions des patientes entendues sur commission rogatoire et celles des plaignantes déjà constituées ; que le procureur de la République était donc en droit, après avoir requis la communication du dossier le 19 août 2008 et l'avoir restitué le 21 août, d'ordonner le même jour la jonction d'une copie de ce courrier à l'enquête préliminaire en cours ; que, de même, il lui appartenait de donner les instructions nécessaires aux officiers de police judiciaire pour articuler leurs investigations avec celles réalisées sur commission rogatoire, afin d'éviter toute interférence entre elles ; qu'il ne peut être reproché aux officiers de police judiciaire, agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, la violation des dispositions de l'article 152 du code de procédure pénale, puisque celles-ci ne sont applicables qu'aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; que, si M. X...était nommément visé par le réquisitoire introductif du 28 février 2007, il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'il n'a, à aucun moment, été entendu sur les faits entrant dans la saisine du juge d'instruction ; que la simple référence, dans la requête en nullité, à une « pratique médicale en général » qui intéresserait les deux enquêtes ne suffit pas à établir une violation des dispositions de l'article 152, dès lors que M. X...n'a pas été entendu sur les infractions, les circonstances des infractions ou les victimes des infractions dont était saisi le juge d'instruction ;
" alors que constitue un stratagème déloyal, violant les droits de la défense, le fait, à l'occasion de la découverte de nouvelles victimes par des policiers agissant sur commission rogatoire dans le cadre d'une information ouverte sur réquisitoire pris contre personne dénommée pour des faits d'agressions sexuelles et viols commis dans l'exercice de sa profession, d'ouvrir une enquête préliminaire au lieu de prendre un réquisitoire supplétif, permettant ainsi, tout en poursuivant l'enquête préliminaire à partir d'éléments recueillis dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire, d'éluder les règles du code de procédure pénale, et notamment la compétence du juge d'instruction, l'obligation d'instruire à charge et à décharge, les droits de la défense accordés à toute personne nommément visée au réquisitoire introductif " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'enquête préliminaire diligentée à la suite de nouvelles plaintes, et les actes subséquents, l'arrêt retient qu'il était loisible au ministère public d'ordonner cette enquête et qu'il ne ressort pas du déroulement de la procédure qu'elle ait été menée de façon déloyale ;
Attendu que la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que le ministère public peut, en application de l'article 80, alinéa 3, du code de procédure pénale, ordonner une enquête dans le cas où le juge d'instruction, auquel des faits dont il n'est pas saisi sont portés à sa connaissance, lui communique les plaintes et les procès-verbaux qui les constatent ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II.- Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 mai 2014 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 5°, 222-28 du code pénal, 6, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X...du chef de viol commis le 2 mars 1999 sur la personne de Mme Ginetta E..., épouse F... ;
" alors que le viol suppose un acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ; que ne constitue pas un viol, un acte d'introduction digital vaginal qui est médicalement justifié ; que des mouvements de va et vient commis à cette occasion, et qui seuls ne seraient pas médicalement justifiés, ne seraient, le cas échéant, susceptibles que de la qualification d'agression sexuelle ; que les experts judiciaires ont conclu que la pénétration digitale vaginale pouvait se justifier médicalement concernant Mme F..., mais non des mouvements de va et vient ; qu'en mettant dès lors le docteur X...en accusation du chef de viol s'agissant de ces faits ne caractérisant au plus qu'une agression sexuelle, prescrits pour avoir été commis le 2 mars 1999 et dénoncés le 17 août 2007, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 5°, 222-28 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X...des chefs de viols et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions et son renvoi devant la cour d'assises du Calvados ;
" aux motifs que les éléments de contrainte se déduisent du contexte du déroulement des faits ; que la position génu-pectorale des patientes qui tournaient le dos au médecin lors de l'examen proctologique et dont la liberté de mouvements se trouvait donc limitée, a été de nature à faciliter les gestes imputés à M. X..., qui a pu aisément imposer une contrainte physique les empêchant de résister voire de s'échapper ;
" 1°) alors qu'en se déterminant, en l'absence de toute contrainte physique dénoncée par les parties civiles, par des motifs hypothétiques et impropres à caractériser l'usage d'une quelconque contrainte physique sur les patientes de la part du docteur X..., la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié la mise en accusation du chef de viol et agression sexuelle par emploi de la contrainte physique ;
" aux motifs que l'autorité qui s'attache à la relation au patient tient à la compétence professionnelle et à l'expérience du médecin, qui au-delà de son savoir hautement technique, présente toutes garanties au plan déontologique ; que l'autorité doit être distinguée des notions de subordination ou de dépendance dont M. X...se défend et qui n'existent certes pas en l'espèce ; que le médecin a laissé croire à ses patientes, pour justifier ses gestes à connotation sexuelle, que de telles pratiques pouvaient se concevoir, alors qu'il passait pour très compétent professionnellement, et qu'il possédait de surcroît au vu des témoignages des patientes elles-mêmes, un côté gentil, rassurant, assez paternel ; qu'il connaissait de surcroît la fragilité de certaines, arguant pour l'une de troubles psychologiques ;
" 2°) alors que la circonstance aggravante d'abus d'autorité suppose, pour être caractérisée, l'existence entre l'auteur présumé de l'infraction et la victime d'une relation de subordination ou de dépendance de droit ou de fait ; qu'en retenant cette circonstance tout en admettant l'absence en l'espèce de toute notion de subordination ou de dépendance, la chambre de l'instruction s'est contredite et cette contradiction prive sa décision de motif " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 6, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X...du chef d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions commise entre le 1er janvier 2006 et le 31 mars 2006 sur la personne de Mme Paulette Y...;
" aux motifs que la datation des faits a fait l'objet de vérifications et de repères temporels et n'est pas remise en cause par M. X..., Mme Paulette Y...s'étant certes trompée sur la date de la dernière consultation ;
" 1°) alors que M. X...a fait valoir que les déclarations contestées de Mme Y..., provoquées par un article de presse, n'étaient pas crédibles et portaient sur des faits non datés ; qu'elle avait dénoncé des faits commis en septembre ou octobre 2006, c'est-à-dire à une date où le docteur X...était déjà à la retraite ; que les éléments médicaux saisis la concernant dataient, au plus tard, de septembre 2003 et que Mme Y...ne figurait pas dans le listing, dressé par la CPAM, des patientes ayant consultées le docteur X...entre le 18 janvier 2005 et le 30 mars 2006, date de son départ à la retraite ; que le docteur X...a donc bien remis en cause, par ces éléments, la datation des faits retenue dans l'ordonnance entreprise, fixée entre le 1er janvier et le 31 mars 2006 ; qu'en retenant qu'il ne remettait pas en cause la datation des faits, la cour a dénaturé les écritures dont elle était saisie ;
" 2°) alors que l'ordonnance entreprise ne contient aucun motif permettant de comprendre quels sont les éléments de vérification et repères temporels qui auraient permis de fixer les faits entre le 1er janvier et le 30 mars 2006 ; qu'en se bornant à énoncer que « la datation des faits a fait l'objet de vérifications et de repères temporels », sans préciser lesquels, la chambre de l'instruction a procédé par voie de pure affirmation et privé sa décision de motifs " ;
Les moyens étant réunis :
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X...pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles en abusant de l'autorité que lui conféraient ses fonctions de médecin proctologue ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Beauvais, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;