N° W 14-90.028 F-D
N° 4513
23 JUILLET 2014
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 23 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt n°413 de la cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 mai 2014, dans la procédure suivie du chef d'excès de vitesse contre :
- La société Matériaux modernes prise en la personne de son représentant légal, M. René X...,
reçu le 30 mai 2014 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
«L'alinéa 3 de l'article L 121-3 du code de la route est-il conforme à la Constitution en ce qu'il rend pécuniairement responsable une personne qui n'est ni l'auteur de l'infraction ni le titulaire du certificat d'immatriculation ? » ;
Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;
Attendu que cette disposition, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux en ce que la disposition légale critiquée, qui a pour but d'assurer la sécurité routière et l'intégrité physique des personnes, ne porte atteinte ni au principe selon lequel nul n'est punissable que de son propre fait ni au principe de l'égalité de tous devant la loi ; que, d'une part, la personne morale ne peut agir que par l'intermédiaire de ses organes ou représentants et la sanction instituée par l'article L. 121-3, alinéa 3, du code de la route n'a pas pour effet d'engager sa responsabilité pénale ou celle de son représentant légal ; que, d'autre part, tous les représentants légaux de personnes morales titulaires de certificats d'immatriculation de véhicules se trouvent placés dans la même situation et disposent de la faculté d'éviter d'être déclarés redevables de l'amende prononcée en instaurant, au sein de leur entreprise, un dispositif destiné à permettre l'identification des employés ayant commis des infractions au code de la route ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;