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23/07/2014 | FRANCE | N°14-80258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 juillet 2014, 14-80258


N° B 14-80.258 F-D
N° 4517

23 JUILLET 2014

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 23 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2014 et pr

ésenté par :
- Mme Julia X...,

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrê...

N° B 14-80.258 F-D
N° 4517

23 JUILLET 2014

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 23 juillet 2014, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2014 et présenté par :
- Mme Julia X...,

à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de détention d'instruments destinés à contrefaire des cartes de paiement et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire en défense en réplique et les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 1351 du code civil, siège du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, telles qu'interprétées de façon constante et qui prévoient qu'à l'égard des parties civiles, seules appelantes d'une décision de relaxe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache à aucune des dispositions tant pénales que civiles du jugement déféré, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe d'égalité devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

Attendu que le principe de l'autorité de la chose jugée interdisant au juge civil de contredire ce qui a été définitivement jugé par le juge pénal, outre qu'il ne procède pas de l'article 1351 du code civil exigeant, entre les deux instances, une identité de cause, d'objet et de parties qui fait nécessairement défaut , s'attache, contrairement à ce qui est soutenu, à toute décision de relaxe devenue définitive en ce qu'elle constate qu'aucune infraction n'est imputable à la personne poursuivie ; qu'en l'espèce, la demanderesse a été déclarée définitivement coupable, par les premiers juges, des délits de détention d'instruments destinés à contrefaire des cartes bancaires et d'usage de faux, de sorte que ni la disposition critiquée ni les conséquences déduites du principe invoqué ne sont applicables au litige ; que la question doit donc être déclarée irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Azema, conseiller rapporteur, M. Monfort, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80258
Date de la décision : 23/07/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 jui. 2014, pourvoi n°14-80258


Composition du Tribunal
Président : Mme Nocquet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80258
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