LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7ème section, en date du 15 mai 2014, dans l'information suivie du chef d'escroquerie en bande organisée contre : - M. Maurice X..., reçu le 19 mai 2014 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juillet 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;Avocat général : M. Salvat ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ; Sur le rapport de M. le conseiller MAZIAU, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT, les conseils des parties ayant eu la parole en dernier ;Vu les observations en demande et en défense produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : «L'article 706-73 8° bis du code de procédure pénale, en ce qu'il permet que le régime de la garde à vue prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale soit appliqué à des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée, est-il contraire aux principes de sauvegarde de la liberté individuelle et du respect des droits de la défense tels qu'ils sont définis aux articles 2, 4, 7,9,16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que par l'article 66 de la Constitution ?" ;Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 706-73 8° bis du code de procédure pénale qui autorise, dans les conditions de l'article 706-88 du même code, alinéas 1 à 5, dans sa version applicable au moment des faits, le placement en garde à vue au delà du délai de droit commun et dans la limite de quatre-vingt seize heures, de personnes mises en cause pour des faits qualifiés d'escroquerie en bande organisée, est susceptible de porter à la liberté individuelle proclamée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et aux droits de la défense garantis par le même texte, une atteinte disproportionnée au but de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions poursuivi par le législateur ; D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;Par ces motifs :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. Pers, conseiller, pour le président empêché le seize juillet deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;