LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 622 du code de procédure civile ;
Vu l'opposition formée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 mai 2014 et reçue à la Cour de cassation le 27 mai suivant, contre l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n° 959 du 7 mai 2014, ayant rejeté la requête en renvoi, pour cause de suspicion légitime, formée par M. et Mme X... à l'encontre de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Douai ;
Vu l'opposition formée, par lettre reçue à la Cour de cassation le 24 juin 2014, contre l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n° 1295 du 19 juin 2014, ayant rejeté la requête en interprétation faite par M. et Mme X..., à l'encontre de l'arrêt du 7 mai 2014 ;
Attendu que les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition ;
D'où il suit que les deux oppositions ne sont pas recevables ;
Et vu l'article 363 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les deux oppositions ;
Condamne M. et Mme X... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix juillet deux mille quatorze.