LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde, 16 mai 2013), rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé à Mme X... le remboursement des transports effectués en taxi par sa fille, Jade, pour se rendre de son domicile, situé à Cours-les-bains, à l'Institut d'éducation motrice l'Arc-en-Ciel, à Pessac ; que l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X..., à titre de dommages-intérêts, une somme égale au montant des transports litigieux, alors, selon le moyen, que la réparation allouée ne peut être qu'à l'exacte mesure du préjudice subi sans excéder ce préjudice ; que, dans l'hypothèse où la caisse primaire d'assurance maladie aurait refusé la prise en charge sans commettre d'erreur, Mme X... aurait en toute hypothèse été contrainte d'exposer des frais pour conduire l'enfant de Cours-les-bains, lieu de son nouveau domicile, à Pessac, où se trouve l'Institut d'éducation motrice l'Arc-en-Ciel ; que l'indemnité allouée ne pouvait dès lors excéder le coût des transports effectués en taxi, défalcation faite des frais qui auraient dû en tout état de cause être exposés ; qu'en octroyant une indemnité de 3 750,84 euros correspondant très précisément au coût des transports effectués par l'entreprise de taxi, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil, ensemble la règle suivant laquelle la réparation allouée ne peut excéder le préjudice effectivement subi ; Mais attendu que le jugement relève qu'en vertu de l'article 13 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986, les frais de transports effectués par la fille de Mme X... ne pouvaient être pris en charge par la caisse dans la mesure où ils étaient inclus dans les dépenses d'exploitation de l'établissement d'accueil ; qu'il ressort toutefois d'un courrier du 12 juillet 2011 émanant de la caisse que celle-ci avait donné son accord pour la prise en charge des transports en cause ; qu'en donnant un accord non conforme aux dispositions légales, la caisse a commis une faute qui a induit en erreur Mme X..., celle-ci ayant engagé des dépenses de transport en taxi du 28 août 2011 au 7 septembre 2011 ; que la caisse doit être condamnée à réparer le préjudice subi par l'intéressée du fait de cette faute, en lui versant la somme de 3 750,84 euros correspondant aux factures des transports réalisés du 23 août au 16 septembre 2011 ; Que de ces énonciations et constatations, le tribunal a pu déduire que la faute de la caisse avait entraîné, pour l'assurée, un préjudice dont il a souverainement apprécié l'existence et l'étendue ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la GirondeLe jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la CPAM DE LA GIRONDE, à titre de dommages et intérêts, à payer à Madame X... la somme de 3.750,84 euros ; AUX MOTIFS QU' « il ressort du courrier de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à Madame X... le 12 juillet 2011 qu'il a bien été donné un accord de prise en charge des transports effectués de son nouveau domicile au jardin d'enfant spécialisé Arc en Ciel pour la période du 28 août 2011 au 22 juillet 2012 ; qu'il s'en suit qu'en donnant un accord non conforme aux dispositions légales, la Caisse a commis une faute qui a induit en erreur Madame X... qui a, en conséquence, engagé des dépenses de transport en taxi du 28 août 2011 au 7 septembre 2011 ; qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, il convient de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde à réparer le préjudice subi par Madame X... du fait de la faute de la Caisse, en lui versant la somme de 3.750,84 euros correspondant aux factures de transports réalisés du 23 août au 16 septembre 2011, selon les propres conclusions de la Caisse » ; ALORS QUE, la réparation allouée ne peut être qu'à l'exacte mesure du préjudice subi sans excéder ce préjudice ; que, dans l'hypothèse où la CPAM aurait refusé la prise en charge sans commettre d'erreur, Madame X... aurait en toute hypothèse été contrainte d'exposer des frais pour conduire l'enfant de COURS LES BAINS, lieu de son nouveau domicile, à PESSAC, où se trouve l'institut d'éducation motrice L'ARC EN CIEL ; que l'indemnité allouée ne pouvait dès lors excéder le coût des transports effectués en taxi, défalcation faite des frais qui auraient dû en tout état de cause être exposés ; qu'en octroyant une indemnité de 3.750,84 euros correspondant très précisément au coût des transports effectués par l'entreprise de taxi, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil, ensemble la règle suivant laquelle la réparation allouée ne peut excéder le préjudice effectivement subi.