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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20497


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 23 avril 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a sollicité de M. X... le remboursement d'une certaine somme correspondant à des prestations indûment versées par suite de la facturation d'actes non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et de la classification des actes médicaux ; que M. X..., contestant cette

demande, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, (tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 23 avril 2013), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a sollicité de M. X... le remboursement d'une certaine somme correspondant à des prestations indûment versées par suite de la facturation d'actes non conforme à la nomenclature générale des actes professionnels et de la classification des actes médicaux ; que M. X..., contestant cette demande, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du caractère indu des sommes perçues par le praticien pèse sur la caisse qui en demande le remboursement ; qu'au cas d'espèce, il appartenait donc à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de prouver que la tarification pratiquée par M. X... n'était pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa réclamation relative à la demande de remboursement qui lui était adressée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au motif que « le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer ni quels actes ont été considérés comme non conformes à la nomenclature générale par la caisse, ni les motifs détaillés du refus de prise en charge par la caisse, ni le fait de savoir si ces actes ont été ou non précédés d'une demande d'entente préalable à laquelle la Caisse n'aurait pas répondu », le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ; Mais attendu que le jugement retient que M. X... ne produit que les copies de ses propres réponses aux lettres qui lui ont été envoyées par la caisse mais ne produit pas ces dernières ; qu'il ne justifie pas de la date de réalisation des actes litigieux ; que le tribunal n'est pas en mesure de déterminer quels actes ont été considérés comme non conformes à la nomenclature générale ;
Qu'au vu de ces constatations, dont il résulte que le demandeur à l'action en contestation de la décision de la caisse tendant au recouvrement d'un indu, ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, du type d'actes concernés et de la tarification appliquée par ses soins pour chacun d'eux, le tribunal a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Roland X... de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE l'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que M. Roland X... conteste la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris en ce qu'elle a confirmé son obligation de rembourser des actes pris en charge aux motifs que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) et de la classification des actes médicaux ; qu'il soutient, d'une part, que la caisse doit être considérée comme ayant accepté la prise en charge de ces actes faute de réponse de sa part dans le délai de quinze jours suivant la demande d'entente préalable et, d'autre part, que la tarification pratiquée est conforme à la nomenclature générale ; que le tribunal ne peut que constater que M. Roland X..., qui supporte la charge de la preuve de ses allégations, ne produit au soutien de celles-ci que les copies de ses propres réponses aux lettres qui lui ont été envoyées par la caisse, mais ne produit pas ces dernières, considérant ainsi qu'il l'a déclaré à l'audience, qu'il ne lui appartenait pas de produire ces éléments, la caisse devant elle-même justifier du bien-fondé de sa demande de remboursement ; que par ailleurs, il ne justifie pas de l'envoi des demandes d'entente préalable et de la date de réalisation des actes litigieux ; qu'au vu de ces éléments, le tribunal n'est pas en mesure de déterminer ni quels actes ont été considérés comme non conformes à la nomenclature générale par la caisse, ni les motifs détaillés du refus de prise en charge par la caisse, ni le fait de savoir si ces actes ont été ou non précédés d'une demande d'entente préalable à laquelle la caisse n'aurait pas répondu ; que dès lors, les moyens soulevés par M. Roland X... manquant en fait, celui-ci doit être débouté de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QUE la charge de la preuve du caractère indu des sommes perçues par le praticien pèse sur la caisse qui en demande le remboursement ; qu'au cas d'espèce, il appartenait donc à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris de prouver que la tarification pratiquée par M. X... n'était pas conforme à la nomenclature générale des actes professionnels ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa réclamation relative à la demande de remboursement qui lui était adressée par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, au motif que « le Tribunal n'est pas en mesure de déterminer ni quels actes ont été considérés comme non conformes à la nomenclature générale par la caisse, ni les motifs détaillés du refus de prise en charge par la caisse, ni le fait de savoir si ces actes ont été ou non précédés d'une demande d'entente préalable à laquelle la Caisse n'aurait pas répondu » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 1er), le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20497
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20497


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20497
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