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10/07/2014 | FRANCE | N°13-20323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-20323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dalkia France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que M. X..., salarié de la société Dalkia France (la société), a sollicité, sur le fondement d'un certificat médical du 23 décembre 2005, la prise en charge d'un syndrome anxio-dépressif qu'

il estimait imputable à un accident du travail survenu le 27 avril 2005 ; que la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Dalkia France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui sont identiques :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2013), que M. X..., salarié de la société Dalkia France (la société), a sollicité, sur le fondement d'un certificat médical du 23 décembre 2005, la prise en charge d'un syndrome anxio-dépressif qu'il estimait imputable à un accident du travail survenu le 27 avril 2005 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) ayant rejeté sa demande après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique fixant, par ailleurs, au 26 janvier 2006 la date de consolidation des blessures, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une présomption est une conséquence que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; qu'une nouvelle lésion apparaissant postérieurement à l'accident n'est susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il est établi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l'accident ; que le seul fait qu'une pathologie soit constatée avant la consolidation ne saurait permettre de bénéficier de la présomption dès lors qu'elle est totalement distincte de par sa nature et son siège des lésions constatées dans un temps voisin de l'accident ; qu'en estimant que le syndrome anxio-dépressif déclaré par M. X... six mois après son accident du travail n'ayant donné lieu à la constatation d'aucun trouble mental bénéficiait de la présomption d'imputabilité dès lors qu'il avait été constaté antérieurement à la consolidation, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'une lésion d'ordre psychologique survenant plusieurs mois après un accident du travail n'ayant donné lieu à la prise en charge d'aucun trouble mental ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s'il est caractérisé un lien de causalité direct et certain entre cette nouvelle lésion et l'accident du travail initial ; qu'en se fondant exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise fondé sur des considérations générales relatives à la fréquence des séquelles psychiatriques consécutives à une électrocution et dépourvu de toute analyse de la situation personnelle de M. X... pour considérer que le syndrome anxio-dépressif déclaré le 23 décembre 2005 était consécutif à l'accident du travail survenu le 27 avril 2005, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces troubles psychologiques et l'accident initial et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la lésion litigieuse est survenue après le fait accidentel et avant la consolidation, alors même que la victime était toujours en arrêt de travail, et que selon l'expert désigné par les premiers juges, l'affection déclarée est consécutive à l'accident du travail du 27 avril 2005 ; Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que cette nouvelle lésion avait pour origine l'accident du travail initial et qu'elle devait être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Dalkia France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Dalkia France et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; condamne la société Dalkia France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Dalkia France, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'affection déclarée le 23 décembre 2005 est consécutive à l'accident du 27 avril 2005 ; AUX MOTIFS QUE « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, telle que fixée par les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce tout d'abord que la caisse primaire d'assurance maladie, sur conclusions du docteur Y..., expert désigné dans le cadre de l'expertise technique, a fixé au 26 janvier 2006 sans séquelles indemnisables, la date de consolidation de l'état de Monsieur X... à la suite de l'accident du travail du 27 avril 2005 ; que la lésion litigieuse ayant été constatée le 23 décembre 2005, soit antérieurement à la date de consolidation et alors même que Monsieur X... était toujours en arrêt de travail, elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité ; qu'ensuite que le docteur Z..., expert psychiatre désigné par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, a relevé que Monsieur X... avait été suivi pour un syndrome anxio-dépressif par le docteur A..., psychiatre, à compter de septembre 2005, soit postérieurement au fait accidentel, que les séquelles psychiatriques consécutives à un accident d'électrisation étaient fréquentes et se rattachaient, le plus souvent, à un syndrome post traumatique ; qu'après avoir examiné l'assuré et pris connaissance notamment du rapport du docteur A..., il a clairement conclu, après avoir rempli sa mission, que l'affection du 23 décembre 2005 était consécutive à l'accident du travail initial, qu'il s'agissait d'un autre accident plus important que celui de 1999, et qu'en d'autres termes que le 1er accident de 1999 n'a pas aggravé le second de 2005 ; Qu'à cet égard d'ailleurs, les premiers juges relèvent avec pertinence que le rapport médical sur lequel se fonde le tribunal du contentieux de l'incapacité du 29 janvier 2004, ne signale aucune séquelle psychologique ou psychiatrique consécutive à l'accident du 16 juillet 1999 ; que c'est donc aux termes d'une motivation pertinente, qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que l'affection déclarée le 23 décembre 2005 était consécutive à l'accident du travail du 27 avril 2005 et devait donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, sans qu'il y ait lieu, la cour étant suffisamment informée, d'avoir recours à une nouvelle expertise » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la tardiveté de l'apparition de l'affection dont se plaint M. X..., que l'expert Z... relève dans son rapport, que dans une communication scientifique, il a constaté que les séquelles psychiatriques des accidents d'électrisation sont fréquentes, parfois graves et que les syndromes dépressifs sont le plus souvent rattachés au " syndrome post-traumatique " et que la seule circonstance que ces séquelles psychiatriques ne se soient manifestées que plusieurs mois après l'accident n'exclut pas que l'affection soit en relation avec l'accident ; Que, contrairement aux affirmations de la société Dalkia, les conclusions du docteur Z... qui se réfèrent à des travaux scientifiques, sont motivées et ne sont pas contradictoires ; Qu'il y a lieu d'observer que le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité du 29 janvier 2004 versé aux débats ne fait pas état de séquelles psychiatriques qui seraient apparues à la suite de l'accident du 16 juillet 1999 ; Qu'il y a lieu de retenir que l'affection déclarée le 23 décembre 2005 est consécutive à l'accident du travail du 27 avril 2005 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une présomption est une conséquence que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; qu'une nouvelle lésion apparaissant postérieurement à l'accident n'est susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il est établi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l'accident ; que le seul fait qu'une pathologie soit constatée avant la consolidation ne saurait permettre de bénéficier de la présomption dès lors qu'elle est totalement distincte de par sa nature et son siège des lésions constatées dans un temps voisin de l'accident ; qu'en estimant que le syndrome anxio-dépressif déclaré par Monsieur X... six mois après son accident du travail n'ayant donné lieu à la constatation d'aucun trouble mental bénéficiait de la présomption d'imputabilité dès lors qu'il avait été constaté antérieurement à la consolidation, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une lésion d'ordre psychologique survenant plusieurs mois après un accident du travail n'ayant donné lieu à la prise en charge d'aucun trouble mental ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s'il est caractérisé un lien de causalité direct et certain entre cette nouvelle lésion et l'accident du travail initial ; qu'en se fondant exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise fondé sur des considérations générales relatives à la fréquence des séquelles psychiatriques consécutives à une électrocution et dépourvu de toute analyse de la situation personnelle de Monsieur X... pour considérer que le syndrome anxio-dépressif déclaré le 23 décembre 2005 était consécutif à l'accident du travail survenu le 27 avril 2005, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces troubles psychologiques et l'accident initial et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'affection déclarée le 23 décembre 2005 est consécutive à l'accident du 27 avril 2005 et, par voie de conséquence, d'AVOIR débouté la Caisse exposante de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, telle que fixée par les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce tout d'abord que la caisse primaire d'assurance maladie, sur conclusions du docteur Y..., expert désigné dans le cadre de l'expertise technique, a fixé au 26 janvier 2006 sans séquelles indemnisables, la date de consolidation de l'état de Monsieur X... à la suite de l'accident du travail du 27 avril 2005 ; que la lésion litigieuse ayant été constatée le 23 décembre 2005, soit antérieurement à la date de consolidation et alors même que Monsieur X... était toujours en arrêt de travail, elle bénéficie donc de la présomption d'imputabilité ; qu'ensuite que le docteur Z..., expert psychiatre désigné par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, a relevé que Monsieur X... avait été suivi pour un syndrome anxio-dépressif par le docteur A..., psychiatre, à compter de septembre 2005, soit postérieurement au fait accidentel, que les séquelles psychiatriques consécutives à un accident d'électrisation étaient fréquentes et se rattachaient, le plus souvent, à un syndrome post traumatique ; qu'après avoir examiné l'assuré et pris connaissance notamment du rapport du docteur A..., il a clairement conclu, après avoir rempli sa mission, que l'affection du 23 décembre 2005 était consécutive à l'accident du travail initial, qu'il s'agissait d'un autre accident plus important que celui de 1999, et qu'en d'autres termes que le 1er accident de 1999 n'a pas aggravé le second de 2005 ; Qu'à cet égard d'ailleurs, les premiers juges relèvent avec pertinence que le rapport médical sur lequel se fonde le tribunal du contentieux de l'incapacité du 29 janvier 2004, ne signale aucune séquelle psychologique ou psychiatrique consécutive à l'accident du 16 juillet 1999 ; que c'est donc aux termes d'une motivation pertinente, qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que l'affection déclarée le 23 décembre 2005 était consécutive à l'accident du travail du 27 avril 2005 et devait donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, sans qu'il y ait lieu, la cour étant suffisamment informée, d'avoir recours à une nouvelle expertise » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la tardiveté de l'apparition de l'affection dont se plaint M. X..., que l'expert Z... relève dans son rapport, que dans une communication scientifique, il a constaté que les séquelles psychiatriques des accidents d'électrisation sont fréquentes, parfois graves et que les syndromes dépressifs sont le plus souvent rattachés au " syndrome post-traumatique " et que la seule circonstance que ces séquelles psychiatriques ne se soient manifestées que plusieurs mois après l'accident n'exclut pas que l'affection soit en relation avec l'accident ; Que, contrairement aux affirmations de la société Dalkia, les conclusions du docteur Z... qui se réfèrent à des travaux scientifiques, sont motivées et ne sont pas contradictoires ; Qu'il y a lieu d'observer que le jugement du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité du 29 janvier 2004 versé aux débats ne fait pas état de séquelles psychiatriques qui seraient apparues à la suite de l'accident du 16 juillet 1999 ; Qu'il y a lieu de retenir que l'affection déclarée le 23 décembre 2005 est consécutive à l'accident du travail du 27 avril 2005 » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une présomption est une conséquence que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu ; qu'une nouvelle lésion apparaissant postérieurement à l'accident n'est susceptible de bénéficier de la présomption d'imputabilité que s'il est établi l'existence d'une continuité de symptômes et de soins postérieurement à l'accident ; que le seul fait qu'une pathologie soit constatée avant la consolidation ne saurait permettre de bénéficier de la présomption dès lors qu'elle est totalement distincte de par sa nature et son siège des lésions constatées dans un temps voisin de l'accident ; qu'en estimant que le syndrome anxio-dépressif déclaré par Monsieur X... six mois après son accident du travail n'ayant donné lieu à la constatation d'aucun trouble mental bénéficiait de la présomption d'imputabilité dès lors qu'il avait été constaté antérieurement à la consolidation, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une lésion d'ordre psychologique survenant plusieurs mois après un accident du travail n'ayant donné lieu à la prise en charge d'aucun trouble mental ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle que s'il est caractérisé un lien de causalité direct et certain entre cette nouvelle lésion et l'accident du travail initial ; qu'en se fondant exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise fondé sur des considérations générales relatives à la fréquence des séquelles psychiatriques consécutives à une électrocution et dépourvu de toute analyse de la situation personnelle de Monsieur X... pour considérer que le syndrome anxio-dépressif déclaré le 23 décembre 2005 était consécutif à l'accident du travail survenu le 27 avril 2005, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre ces troubles psychologiques et l'accident initial et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20323
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-20323


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20323
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