LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;Sur le quatrième moyen :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge de frais de transport en série est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X... a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) le remboursement de frais de transport exposés pour se rendre, en véhicule sanitaire léger, de son domicile à Achen à une consultation médicale à l'hôpital de Nancy Barbois ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus opposé par la caisse ; Attendu que, pour dire que les frais de déplacement effectués les 20 décembre 2010, 4,13 et 28 janvier 2011, doivent être pris en charge par la caisse, le jugement retient que M. X... a effectué quatre déplacements pour un même traitement lié à une intervention chirurgicale du 7 décembre 2010 et qu'Achen est situé à plus de 50 kilomètres de Nancy ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'assuré avait adressé à la caisse, en temps utile, une demande d'entente préalable, le tribunal a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé que les frais de déplacement effectués en VSL par M. X... les 20 décembre 2010, 4, 13 et 28 janvier 2011 d'Achen à Nancy Barbois doivent être pris en charge par la caisse et dit que la caisse devra verser à M. X... la somme de 655 euros, le jugement rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Meurthe-et-Moselle ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, après avoir infirmé les décisions de la commission de recours amiable du 23 février et 3 mai 2011, décidé que les frais de déplacement, afférents au déplacement du 4 janvier 2011, devaient être pris en charge par la CPAM DE MOSELLE ;AUX MOTIFS QUE « ce n'est pas pour des convenances personnelles, mais sur convocation de son chirurgien que Monsieur X... a dû se rendre à l'hôpital de Nancy Brabois, à six reprises de décembre 2010 à mars 2011 ; que toutefois le Tribunal ne peut déroger au texte et imposer à la Caisse un remboursement de frais de déplacement n'entrant pas dans l'un des neuf cas prévus par l'article R.322-10 du CSS ; qu'il n'y a pas lieu, ici, de reprendre l'énumération de cet article mais de rappeler que les transports dont le remboursement est demandé n'étaient pas liés à l'hospitalisation, que Monsieur X... n'était pas atteint d'une affection de longue durée au sens de l'article 322-10-1 du CSS, qu'il ne s'agissait pas d'un transport en ambulance mais en VSL, que Nancy se situe à moins de 150 kms d'Achen ; que cependant pour les transports effectués en décembre 2010 et janvier 2011, ceux-ci sont bien au nombre de quatre : 20 décembre 2010, 4, 13 et 28 janvier 2011 : que l'alinéa e)de l'article R.211-10 du CSS précise : « Transports en série lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres » ; que pour ce même traitement, issu de l'intervention chirurgicale du 7 décembre 2010, il y a bien eu quatre déplacements durant les deux mois de décembre 2010 et janvier 2011 : 20 décembre 2010, 4, 13 et 28 janvier 2011 ; qu'Achen est situé à plus de 50 kilomètres de Nancy ; que trois conséquences doivent en être tirées ; - le remboursement fait au transporteur le 4 janvier 2011 doit être maintenu ; - Monsieur X... a droit au remboursement du déplacement du 20 décembre 2010 et des deux autres déplacements du mois de janvier 2011, soit 214,92 + 440,08 soit 655 euros ; - le déplacement du 1er mars 2011 n'a pas à être remboursé à Monsieur X... ; que les décisions de la commission de recours amiable en date du 23 février et 3 mai 2011 seront infirmées et il sera fait droit aux demandes de Monsieur X... » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les énonciations du jugement laissent incertain le point de savoir si une demande a été formée par Monsieur X... au titre du déplacement du 4 janvier 2011 ; qu'à raison de cette incertitude, le jugement doit être regardé comme rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer qu'une demande ait été formée par Monsieur X... au titre du déplacement du 4 janvier 2011, en toute hypothèse, il résulte du jugement, et il est constant, que le juge n'a été saisi, s'agissant des transports afférents au mois de janvier 2011, que sur recours dirigé contre la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2011 ; qu'il résulte des énonciations de cette décision que la réclamation de Monsieur X... n'a porté que sur les déplacements des 13 et 28 janvier 2011 à l'exclusion du déplacement du 4 janvier 2011 ; qu'en s'abstenant en tout état de cause de rechercher, dans ces circonstances, si faute de réclamation préalable devant la commission de recours amiable, la demande éventuelle de Monsieur X... était recevable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué encourt la censure ;EN CE QU'il a condamné la CPAM DE MOSELLE à prendre en charge les frais afférents au déplacement du 4 janvier 2011 ; AUX MOTIFS QUE « ce n'est pas pour des convenances personnelles, mais sur convocation de son chirurgien que Monsieur X... a dû se rendre à l'hôpital de Nancy Brabois, à six reprises de décembre 2010 à mars 2011 ; que toutefois le Tribunal ne peut déroger au texte et imposer à la Caisse un remboursement de frais de déplacement n'entrant pas dans l'un des neuf cas prévus par l'article R.322-10 du CSS ; qu'il n'y a pas lieu, ici, de reprendre l'énumération de cet article mais de rappeler que les transports dont le remboursement est demandé n'étaient pas liés à l'hospitalisation, que Monsieur X... n'était pas atteint d'une affection de longue durée au sens de l'article 322-10-1 du CSS, qu'il ne s'agissait pas d'un transport en ambulance mais en VSL, que Nancy se situe à moins de 150 kms d'Achen ; que cependant pour les transports effectués en décembre 2010 et janvier 2011, ceux-ci sont bien au nombre de quatre : 20 décembre 2010, 4, 13 et 28 janvier 2011 : que l'alinéa e)de l'article R.211-10 du CSS précise : « Transports en série lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres » ; que pour ce même traitement, issu de l'intervention chirurgicale du 7 décembre 2010, il y a bien eu quatre déplacements durant les deux mois de décembre 2010 et janvier 2011 : 20 décembre 2010, 4, 13 et 28 janvier 2011 ; qu'Achen est situé à plus de 50 kilomètres de Nancy ; que trois conséquences doivent en être tirées ; - le remboursement fait au transporteur le 4 janvier 2011 doit être maintenu ; - Monsieur X... a droit au remboursement du déplacement du 20 décembre 2010 et des deux autres déplacements du mois de janvier 2011, soit 214,92 + 440,08 soit 655 euros ; - le déplacement du 1er mars 2011 n'a pas à être remboursé à Monsieur X... ; que les décisions de la commission de recours amiable en date du 23 février et 3 mai 2011 seront infirmées et il sera fait droit aux demandes de Monsieur X... » ; ALORS QU' en énonçant, s'agissant du placement du 4 janvier 2011, que le remboursement fait au transporteur pour ce déplacement doit être maintenu, les juges du fond ont statué sur la base d'un motif impropre ; qu'en effet, le contentieux opposait non pas le transporteur à la CPAM, mais l'assuré à la CPAM et avait pour objet, non pas des sommes réclamées par le transporteur, mais des sommes réclamées par l'assuré ; qu'à cet égard, le jugement attaqué doit être censuré pour violation de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la CPAM DE MOSELLE devait prendre en charge les frais afférents au transport des 20 décembre 2010, 4 janvier 2011, 13 janvier 2011 et 28 janvier 2011 ;AUX MOTIFS QUE « ce n'est pas pour des convenances personnelles, mais sur convocation de son chirurgien que Monsieur X... a dû se rendre à l'hôpital de Nancy Brabois, à six reprises de décembre 2010 à mars 2011 ; que toutefois le Tribunal ne peut déroger au texte et imposer à la Caisse un remboursement de frais de déplacement n'entrant pas dans l'un des neuf cas prévus par l'article R.322-10 du CSS ; qu'il n'y a pas lieu, ici, de reprendre l'énumération de cet article mais de rappeler que les transports dont le remboursement est demandé n'étaient pas liés à l'hospitalisation, que Monsieur X... n'était pas atteint d'une affection de longue durée au sens de l'article 322-10-1 du CSS, qu'il ne s'agissait pas d'un transport en ambulance mais en VSL, que Nancy se situe à moins de 150 kms d'Achen ; que cependant pour les transports effectués en décembre 2010 et janvier 2011, ceux-ci sont bien au nombre de quatre : 20 décembre 2010, 4, 13 et 28 janvier 2011 : que l'alinéa e)de l'article R.211-10 du CSS précise : « Transports en série lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres » ; que pour ce même traitement, issu de l'intervention chirurgicale du 7 décembre 2010, il y a bien eu quatre déplacements durant les deux mois de décembre 2010 et janvier 2011 : 20 décembre 2010, 4, 13 et 28 janvier 2011 ; qu'Achen est situé à plus de 50 kilomètres de Nancy ; que trois conséquences doivent en être tirées ; - le remboursement fait au transporteur le 4 janvier 2011 doit être maintenu ; - Monsieur X... a droit au remboursement du déplacement du 20 décembre 2010 et des deux autres déplacements du mois de janvier 2011, soit 214,92 + 440,08 soit 655 euros ; - le déplacement du 1er mars 2011 n'a pas à être remboursé à Monsieur X... ; que les décisions de la commission de recours amiable en date du 23 février et 3 mai 2011 seront infirmées et il sera fait droit aux demandes de Monsieur X... » ; ALORS QU'au regard de l'article R.322-10-1èree) du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les « transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois¿ » ; que cette condition n'est pas remplie dès lors que quatre déplacements ayant été effectués au cours de la période de deux mois, un refus de prise en charge a été décidé pour l'un des déplacements ; que la cassation à intervenir, sur la base du premier ou du deuxième moyen, concernant le déplacement du 4 janvier 2011, entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation des chefs du jugement ayant trait aux déplacements des 20 décembre 2010, 13 janvier 2011 et 28 janvier 2011.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la CPAM DE MOSELLE devait prendre en charge les frais afférents au transport des 20 décembre 2010, 4 janvier 2011, 13 janvier 2011 et 28 janvier 2011 ;AUX MOTIFS QUE « ce n'est pas pour des convenances personnelles, mais sur convocation de son chirurgien que Monsieur X... a dû se rendre à l'hôpital de Nancy Brabois, à six reprises de décembre 2010 à mars 2011 ; que toutefois le Tribunal ne peut déroger au texte et imposer à la Caisse un remboursement de frais de déplacement n'entrant pas dans l'un des neuf cas prévus par l'article R.322-10 du CSS ; qu'il n'y a pas lieu, ici, de reprendre l'énumération de cet article mais de rappeler que les transports dont le remboursement est demandé n'étaient pas liés à l'hospitalisation, que Monsieur X... n'était pas atteint d'une affection de longue durée au sens de l'article 322-10-1 du CSS, qu'il ne s'agissait pas d'un transport en ambulance mais en VSL, que Nancy se situe à moins de 150 klms d'Achen ; que cependant pour les transports effectués en décembre 2010 et janvier 2011, ceux-ci sont bien au nombre de quatre : 20 décembre 2010, 4, 13 et 28 janvier 2011 : que l'alinéa e)de l'article R.211-10 du CSS précise : « Transports en série lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres » ; que pour ce même traitement, issu de l'intervention chirurgicale du 7 décembre 2010, il y a bien eu quatre déplacements durant les deux mois de décembre 2010 et janvier 2011 : 20 décembre 2010, 4, 13 et 28 janvier 2011 ; qu'Achen est situé à plus de 50 kilomètres de Nancy ; que trois conséquences doivent en être tirées ; - le remboursement fait au transporteur le 4 janvier 2011 doit être maintenu ; - Monsieur X... a droit au remboursement du déplacement du 20 décembre 2010 et des deux autres déplacements du mois de janvier 2011, soit 214,92 + 440,08 soit 655 euros ; - le déplacement du 1er mars 2011 n'a pas à être remboursé à Monsieur X... ; que les décisions de la commission de recours amiable en date du 23 février et 3 mai 2011 seront infirmées et il sera fait droit aux demandes de Monsieur X... » ; ALORS QUE le droit à remboursement, s'agissant des transports, suppose que toutes les conditions légalement requises, de fond comme de forme, soient remplies ; qu'il incombe à l'assuré, qui a la qualité de demandeur, de prouver qu'elles le sont ; que si les transports en série prescrits au titre d'un même traitement donnent lieu à prise en charge, dès lors que leur nombre atteint quatre au cours d'une période de deux mois, condition touchant au fond, la prise en charge est subordonnée, condition touchant à la forme, et sauf urgence, à un accord préalable de l'organisme, après avis du service du contrôle médical, dès lors que la prise en charge concerne des transports en série au sens de l'article R.322-10-1ère-e du code de la sécurité sociale ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il y avait eu entente préalable et si l'assuré en rapportait la preuve, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale.