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10/07/2014 | FRANCE | N°13-18985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-18985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), que M. X..., électricien au sein de la société M2ER (l'employeur), est tombé d'un escabeau le 24 novembre 2008 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligat

ion de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les acciden...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), que M. X..., électricien au sein de la société M2ER (l'employeur), est tombé d'un escabeau le 24 novembre 2008 ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, il appartient à l'employeur, ou à son délégataire en matière de sécurité, non seulement de fournir à ses salariés des consignes et des équipements nécessaires à la sauvegarde de leur sécurité, mais également de vérifier et de leur imposer si nécessaire leur mise en oeuvre ; qu'en retenant que le conducteur de chantier rappelait aux salariés de la société M2ER les consignes de sécurité, mettait à leur disposition des plates-formes mobiles et aurait ordonné à M. X... d'arrêter le travail qu'il effectuait au moment de l'accident, sans rechercher, comme le lui demandait ce dernier, si ce représentant de l'employeur avait veillé à l'utilisation par ce salarié de l'échafaudage avec garde-corps qui était imposée par le plan de sécurité, ainsi qu'à la bonne exécution de ses ordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'employeur, ayant conscience du danger auquel était exposé son salarié, avait établi un plan particulier de sécurité et de protection de la santé ; que le risque de chute étant identifié pour les travaux d'infrastructure, il était prévu un échafaudage léger et mobile avec garde-corps et stabilisateur et un escabeau pour les travaux verticaux ; qu'un avenant à ce plan a mis l'accent sur les risques de chute en cas de travaux en hauteur au plafond et a prévu l'utilisation de plates-formes de sécurité ; que deux électriciens, collègues de travail de la victime, attestent qu'à chaque démarrage de chantier le conducteur de chantier leur donne les consignes de sécurité tout spécialement en ce qui concerne les moyens à utiliser pour les travaux en hauteur pour lesquels des plates-formes mobiles sont mises à leur disposition ; qu'un électricien, collègue de travail de la victime, témoigne qu'il peut obtenir un échafaudage lors des travaux en plafond haut ; qu'enfin, le conducteur de travaux témoigne qu'il a ordonné à M. X... d'arrêter d'effectuer le traçage des lignes qui était totalement inutile ; qu'au vu de l'ensemble de ces témoignages, la victime ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'employeur qui avait conscience du danger n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Que de ces constatations et énonciations, découlant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, rendant inutile la recherche demandée, la cour d'appel a pu déduire qu'il n'était pas démontré que l'employeur, conscient du danger des travaux en hauteur, n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir commis une faute inexcusable ;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'accident du travail survenu le 24 novembre 2008 à Monsieur Lahouari X... n'est pas imputable à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. M2ER ; AUX MOTIFS QU'un ouvrier d'une autre entreprise travaillant sur le même chantier témoigne que "ce jour-là" il a entendu l'électricien demander l'échafaudage et il a entendu son chef lui répondre "travaille avec les moyens que tu as sinon tu auras à faire au grand chef" ; que ce témoignage est imprécis et ne permet pas de savoir si la conversation retranscrite s'est tenue le jour de l'accident et pour quel type de travaux l'électricien réclamait un échafaudage ; que le chef de chantier d'une autre entreprise également employé sur le même chantier que la victime témoigne que Lahouari X... a travaillé seul durant la quasi-totalité des travaux, qu'à plusieurs reprises il a dû lui prêter du matériel, à savoir échelle, escabeau et qu'il a constaté que Lahouari X... ne pouvait pas travailler en sécurité faute de matériel malgré les grandes hauteurs d'intervention ; que ce témoignage est totalement contredit par les attestations produites par l'employeur ; qu'ainsi, deux électriciens, collègues de travail de la victime, témoignent qu'à chaque démarrage de chantier le conducteur de chantier leur donnait les consignes de sécurité tout spécialement en ce qui concerne les moyens à utiliser pour les travaux en hauteur pour lesquels des plates-formes mobiles sont mises à leur disposition ; qu'un électricien, collègue de travail de la victime, témoigne qu'il peut obtenir un échafaudage lors des travaux en plafond haut ; qu'enfin, le conducteur de travaux témoigne qu'il a ordonné à Lahouari X... d'arrêter d'effectuer le traçage des lignes qui était totalement inutile ; qu'au vu de l'ensemble de ces témoignages, Lahouari X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'employeur qui avait conscience du danger n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en conséquence, l'accident du travail survenu le 24 novembre 2008 à Lahouari X... n'est pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la S.A.S M2ER ; que Lahouari X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes, ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en particulier, il appartient à l'employeur, ou à son délégataire en matière de sécurité, non seulement de fournir à ses salariés des consignes et des équipements nécessaires à la sauvegarde de leur sécurité, mais également de vérifier et de leur imposer si nécessaire leur mise en oeuvre ; qu'en retenant que le conducteur de chantier rappelait aux salariés de la société M2ER les consignes de sécurité, mettait à leur disposition des plates-formes mobiles et aurait ordonné à Monsieur X... d'arrêter le travail qu'il effectuait au moment de l'accident, sans rechercher, comme le lui demandait ce dernier, si ce représentant de l'employeur avait veillé à l'utilisation par ce salarié de l'échafaudage avec garde-corps qui était imposée par le plan de sécurité, ainsi qu'à la bonne exécution de ses ordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18985
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-18985


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18985
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