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10/07/2014 | FRANCE | N°13-18733

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juillet 2014, 13-18733


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 122-1, L. 211-2-2 et R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur a

djoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 122-1, L. 211-2-2 et R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie ou du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné préalablement à cet effet par le directeur ; que cet agent dispose, à ce titre, du pouvoir d'agir en justice au nom de cet organisme sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial ;Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par lettre signée par M. X... et expédiée le 9 juin 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a interjeté appel d'un jugement rendu par un tribunal du contentieux de l'incapacité dans une instance l'opposant à M. Y... ; que la caisse a déféré à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'ordonnance rendue par le président de section assurant l'instruction de l'affaire ayant, d'office, déclaré cet appel irrecevable ; Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce qu'il résulte des articles L. 144-3, L. 122-1 et R. 143-24 du code de la sécurité sociale que l'appel ne peut être interjeté par l'agent d'un organisme de sécurité sociale que s'il a reçu du directeur un pouvoir spécial établi durant le délai d'appel, constate que la caisse produit une délégation de pouvoir, datée du 4 janvier 2010, désignant M. X..., sous-directeur, pour exercer les fonctions de directeur pendant une période limitée à un mois en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur et du directeur adjoint et retient qu'un tel acte ne constitue pas un pouvoir spécial autorisant le délégataire à agir en justice, faute de mentionner les références de l'affaire concernée et d'avoir été délivrée dans le délai d'appel ; Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;DIT n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne le déféré de l'ordonnance du 27 avril 2012 ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de l'absence de pouvoir spécial donné à M. X... pour interjeter appel ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant l'ordonnance de la mise en état du 27 avril 2012, déclaré irrecevable l'appel formé par la CPAM DU BAS RHIN ;AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article L.144-3 du Code de la sécurité sociale, le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il résulte de ce texte, combiné avec les articles L.122-1 et R.143-24 du même Code, que l'appel ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial établi durant le délai d'appel ; que par courrier en date du 23 novembre 2011, le magistrat chargé de la mise en état a invité la caisse primaire d'assurance maladie du Bas Rhin à produire un pouvoir spécifique à l'appel formulé par Marc X... en date du 9 juin 2011 ; que par courrier en date du 30 mai 2012, la caisse produit une délégation de pouvoir datée du 4 janvier 2010, mandatant en cas d'absence ou d'empêchement simultané du Directeur et du Directeur adjoint, M. Marc X..., sous-directeur, comme remplaçant pour une période limité à un mois ; que la délégation de pouvoir attribuée à M. X... ne constitue pas un pouvoir spécial, à défaut de mentionner les références de l'affaire concernée et d'avoir été délivré durant le délai d'appel » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « d'une part, l'appel doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement prononcé par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que d'autre part, le représentant, s'il n'est avocat ou avoué, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 novembre 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a été invitée à justifier du pouvoir spécial conféré par le directeur de la CPAM du Bas-Rhin à Monsieur Marc X..., signataire de la déclaration d'appel du 9 juin 2011 ; qu'en l'absence de délégation de pouvoir, M. Marc X..., agissant pour le responsable de la CPAM du Bas-Rhin, qui n'avait pas, à la date du 9 juin 2011, la qualité pour relever appel du jugement sans mandat spécial, ne pouvait valablement agir au nom de la CPAM du Bas-Rhin » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'article L.144-3 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il institue la nécessité d'un pouvoir spécial pour le cas où la partie n'est pas représentée par un avocat, suppose tout d'abord que l'agent n'assume pas les fonctions de directeur, ensuite qu'il ne dispose, conformément aux règles gouvernant l'organisation interne de l'organisme, ni de délégation de pouvoir ou de signature, ni de mandat ; qu'en décidant de faire abstraction de ces conditions pour considérer qu'en toute hypothèse, dès lors qu'il n'a pas la qualité de directeur, l'auteur de l'appel doit justifier d'un pouvoir spécial propre à l'affaire, les juges du fond ont violé les articles L.144-3, ensemble les articles L.122-1, R. 122-3, R.143-24 et R.211-1-2 du code de la sécurité sociale ;ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, au visa de l'article R. 211-1-2 du code de la sécurité sociale et par acte du 4 janvier 2010, le directeur a désigné les sous-directeurs, au nombre desquels Monsieur X..., pour exercer les fonctions de directeur, en cas d'absence ou d'empêchement simultané du directeur et du directeur adjoint, sauf à préciser que la substitution ne pouvait excéder une période d'un mois ; qu'à partir du moment où, conformément aux règles régissant l'organisation interne de l'organisme, l'auteur de l'appel bénéficiait d'une délégation, les juges du fond ne pouvaient subordonner la recevabilité de l'appel à la production d'un pouvoir spécial visant expressément l'affaire faisant l'objet de l'appel ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L.144-3, ensemble les articles L.122-1, R. 122-3, R.143-24 et R.211-1-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et subsidiairement, en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur l'acte du 4 janvier 2010, en tant qu'il portait délégation, à l'effet de rechercher si elle n'était pas exclusive du pouvoir spécial prévu à l'article L.144-3 du code de la sécurité sociale, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles les articles L.144-3, ensemble les articles L.122-1, R. 122-3, R.143-24 et R.211-1-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-18733
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 10 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-18733


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18733
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