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10/07/2014 | FRANCE | N°13-16820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 13-16820


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une transaction rendue exécutoire, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... ; que celui-ci, contestant tant sa qualité de débiteur que la qualité de créancier de M. X..., a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ; Attendu que pour valider la saisie-attri

bution, l'arrêt énonce que, par application combinée des dispositions ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'une transaction rendue exécutoire, M. X... a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. Y... ; que celui-ci, contestant tant sa qualité de débiteur que la qualité de créancier de M. X..., a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution ; Attendu que pour valider la saisie-attribution, l'arrêt énonce que, par application combinée des dispositions de la transaction, M. X... est en droit d'agir à l'encontre de M. Y... en exécution de ce titre exécutoire, aux fins de recouvrement de sa créance certaine, liquide et exigible ; Qu'en statuant ainsi, alors que ladite transaction prévoyait, en son article 1er, que " les parties déclarent expressément que la somme définitive qui sera due par la société Marie Lise à la société Villas Provence investissement pour la clôture de l'affaire sera comprise entre 240 000 euros HT et 260 000 euros HT " et, en son article 3, que " dans les quinze jours de la vente de la première villa restante, M. Y...- pris en sa qualité de gérant et associé de la société Marie Lise-fera verser par le notaire détenteur du prix de vente... la somme de 125 000 euros HT sur le compte bancaire de la société Villas Provence investissement dont un RIB sera remis au notaire par M. X... " et que " dans les quinze jours de la vente de la seconde et dernière villa restante, M. Y...- pris en sa qualité de gérant et associé de la société Marie Lise-fera verser par le notaire détenteur du prix de vente... une somme comprise entre 115 000 euros HT et 135 000 euros HT sur le compte bancaire de la société Villas Provence investissement ", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à la nullité de la saisie-attribution de créance suivant procès-verbal signifié le 3 février 2011 à la Banque CIC Bonnasse et dénoncée à M. Y... par exploit du 8 février 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « le protocole transactionnel de sortie du 28 janvier 2009, argué par les parties, a été conclu, selon mention expresse y apposée, entre M. X... et M. Y..., ainsi d'ailleurs que le précise l'ordonnance sur requête rendue le 3 juillet 2009 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, lui conférant, au visa de l'article 1441-4 du code de procédure civile, force exécutoire, laquelle a fait l'objet d'une signification à M. Y... par acte d'huissier de justice du 7 mai 2010, délivré en application des articles 656 et suivants du code de procédure civile ; que c'est en vertu de cette ordonnance sur requête que la mesure d'exécution contestée a été diligentée à la requête de l'intimé, suivant acte d'huissier de justice délivré le 3 février 2011, portant saisie-attribution des sommes détenues par la CIC Bonnasse de Banque au nom de M. Y..., pour paiement de la somme principale de 149 500 ¿ ; qu'ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge ce « protocole transactionnel de sortie », doté de la force exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, aujourd'hui L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que par application combinée des dispositions dudit protocole, prévoyant en son article 3, après les « comptes de sorties provisoires et définitifs », les « Modalités de paiement » concernant les virements à intervenir selon « accord entre les parties » et, à défaut, « par un collège de personnes » sauf le versement de « la somme forfaitaire et définitive de 125 000 ¿ HT », M. X... était donc en droit d'agir en exécution de ce titre, aux fins de recouvrement de sa créance certaine, liquide et exigible, et ce à concurrence de la somme exactement arrêtée par le premier juge à 135 591, 90 ¿ ; que ces éléments justifient en conséquence de confirmer le jugement attaqué, y compris en ce qu'il a rejeté le moyen de M. Y..., relatif à la clause de confidentialité intégrée dans ledit protocole, laquelle demeure sans incidence au regard du caractère exécutoire de celui-ci » (cf. arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement confirmé, « le PV de saisie-attribution contesté a été signifié en vertu d'une ordonnance sur requête rendue par Mme le Président du TGI d'Aix-en-Provence le 3 juillet 2009 signifiée le 7 mai 2010 pour avoir paiement d'un principal de 149 500 ¿ ; qu'aux termes de cette ordonnance Mme le Président a conféré force exécutoire « à la transaction conclue entre M. Philippe X... et M. Guy Y... le 28 janvier 2009 à Aix-en-Provence » ; qu'au soutien de la contestation qu'il a élevée M. Y... fait valoir que la signification de la décision servant de fondement à la poursuite n'a pas été effectuée ; que le protocole du 28 janvier 2009 n'autorise pas à considérer qu'il pourrait être débiteur à l'égard de M. X... ; que la créance n'est ni liquide ni exigible et que M. X... a violé la clause de confidentialité stipulée dans le protocole transactionnel ; que M. X... produit aux débats l'acte de signification à M. Y... Guy demeurant ...en date du 7 mai 2010, cette signification ayant été effectuée par M. X... en son nom personnel (et pour le compte de la SARL Villas Provence Investissement) de sorte que la décision a bien été signifiée ; que la lecture du protocole fait apparaître qu'il a été conclu entre « M. X... et M. Y... à titre personnel » ; que l'ordonnance rendue par Mme le Président conférant force exécutoire à la transaction conclue entre « M. X... et M. Y... » ; que l'ordonnance rendue le 3 juillet 2009 ayant conféré force exécutoire à la transaction celle-ci est devenue un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, de sorte que M. Y... n'est pas recevable à soutenir que ce protocole ne permettrait pas de considérer qu'il « serait débiteur d'une quelconque somme à l'égard de M. X... in personam », cette argumentation se heurtant aux dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 qui interdisent au juge de l'exécution de modifier la décision servant de fondement à la poursuite ; qu'en l'état, force est de constater que M. X... dispose bien d'un titre à l'encontre de M. Y... et qu'il existe une parfaite adéquation entre les parties visées dans l'acte de poursuite et celles figurant dans le titre exécutoire ; que par ailleurs il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 juillet 1991 que la créance est liquide « lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation », que M. Y... observe que l'article 3 du protocole prévoit la « saisine d'un collège de personnes » à défaut d'accord des parties sur le montant exact du second virement ; que toutefois le dernier paragraphe de ce protocole précise qu'à défaut d'accord ce collège de personnes une somme forfaitaire et définitive de 125 000 ¿ HT devait être versée ; qu'il en découle que ce titre contient tous les éléments permettant de déterminer l'existence d'une créance liquide et exigible à hauteur de 137 540 ¿ TTC ; que le PV de saisie sera amendé ; que la clause de confidentialité qui assortit la transaction ne peut être valablement invoquée en justice ; que suivre M. Y...en son argumentation aboutirait à priver d'effet la transaction qui a maintenant force exécutoire ; que le PV de saisie-attribution sera déclaré bon et valable à concurrence de la somme de 138 591, 90 ¿ en principal et frais » (cf. jugement, p. 2 et 3) ; ALORS en premier lieu QUE le créancier ne peut engager une voie d'exécution à l'encontre d'une personne qu'à la condition de disposer d'un titre exécutoire matérialisant une dette personnelle de celle-ci envers lui ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir qu'il n'était pas débiteur de la somme réclamée envers M. X... (cf. concl., p. 8 § 5 et 6) ; qu'il exposait, d'une part, que la transaction se contentait d'indiquer que la somme due au titre de la seconde villa restant à vendre serait versée par M. Y... pris en qualité de gérant et associé de la société Marie Lise, d'autre part, que M. X... n'était pas désigné par cet acte comme créancier de la moindre somme (cf. concl., p. 9 § 5) ; qu'en décidant que M. X... disposait d'un titre exécutoire à l'encontre de M. Y... à titre personnel pour la somme de 125 000 ¿ HT, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... était titulaire d'une créance de ce montant en vertu de la transaction du 28 janvier 2009, et si M. Y... était désigné comme le débiteur de cette somme par cet acte, ce qui n'était pas le cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2042 et 2052 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; ALORS en deuxième lieu QUE le juge de l'exécution ne peut, sous le prétexte de déterminer le sens d'une transaction conclue entre les parties, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette transaction ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la transaction conclue entre lui-même et M. X... le 28 janvier 2009 ne le désignait pas comme débiteur personnel d'une somme d'argent (cf. concl., p. 8 § 5) ; qu'en effet, l'article 3 de la transaction prévoyait que M. Y... « pris en qualité de gérant et associé de la société Marie Lise » ferait verser la somme de 125 000 ¿ HT « sur le compte bancaire de la société Villas Provence Investissement » (prod. 1, article 3 § 1) ; qu'en décidant que la transaction conclue le 28 janvier 2009 comportait un engagement de M. Y..., à titre personnel, de payer à M. X... la somme de 125 000 ¿ HT, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ; ALORS en troisième lieu QUE le protocole transactionnel conclu le 28 janvier 2009 prévoit, dans son article 3, que « M. Y... ¿ pris en sa qualité de gérant et associé de la société Marie Lise ¿ fera verser par le Notaire détenteur du prix de vente ¿ Maître Gilles Z..., Notaire sis ... ¿ la somme de 125 000 ¿ HT sur le compte bancaire de a société Villas Provence Investissement dont un RIB sera remis au notaire par M. X... » (prod. 1, p. 5) ; qu'en décidant, par motifs propres, que M. X... est en droit d'agir contre M. Y... en exécution de cette transaction (cf. arrêt, p. 4 § 6) et par motifs adoptés que M. Y... n'est pas recevable à soutenir que ce protocole ne permettrait pas de considérer qu'il est débiteur d'une quelconque somme à l'égard de M. X... in personam (jugement, p. 2 § 8), la cour d'appel a dénaturé le protocole transactionnel du 28 janvier 2009 et violé l'article 1134 du code civil ; ALORS en quatrième lieu QUE le premier juge a considéré, par motifs réputés adoptés, que la lecture du protocole transactionnel de sortie signé le 28 janvier 2009 faisait apparaître qu'il avait été conclu entre « M. X... et M. Y... à titre personnel » (cf. jugement, p. 2 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le protocole ne comporte, à aucun moment, une telle mention, la cour d'appel a dénaturé cette transaction et violé l'article 1134 du code civil. ALORS en cinquième lieu QUE le créancier ne peut engager une voie d'exécution à l'encontre d'une personne qu'à la condition d'être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la transaction conclue le 28 janvier 2009 prévoyait, s'agissant du produit de la vente de la dernière villa du programme, que la somme à reverser à la société Villas Provence Investissement serait déterminée par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par un collège d'expert ou enfin, à défaut d'accord de ce collège, par un montant forfaitaire de 125 000 ¿ (cf. concl., p. 9 § 11 et p. 10 § 1 et 2) ; qu'il ajoutait que le collège d'experts n'avait jamais été réuni, ce qui s'opposait à l'application de la dernière modalité de détermination prévue par la transaction ; qu'en décidant que le titre exécutoire portait sur une créance liquide et exigible de 125 000 ¿ dans la mesure où, à défaut d'accord du collège d'expert, le montant dû était fixé à cette somme par la transaction (cf. jugement, p. 2 § 12 et 13 et arrêt, p. 4 § 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le collège d'experts prévu par la transaction, préalable à la liquidation de la somme due à la société Villas Provence Investissements, avait été réuni, et si, en l'absence de réunion de ce collège, la créance n'était ni liquide, ni exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2042 et 2052 du code civil et des articles 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16820
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°13-16820


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16820
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