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10/07/2014 | FRANCE | N°12-26057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 juillet 2014, 12-26057


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2012), que la société Geslo investissements, aux droits de laquelle vient la société Cyvalux, a acquis des terrains, qu'elle a obtenu et accepté de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) un devis en vue de leur desserte par le réseau électrique, que, par suite d'une décision de ERDF de modifier les caractéristiques de l'ouvrage et du refus de propriétaires riverains de consentir à son implantation sur leur propriété, la

société Cyvalux a agi en justice afin d'obtenir la réalisation de l'insta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mai 2012), que la société Geslo investissements, aux droits de laquelle vient la société Cyvalux, a acquis des terrains, qu'elle a obtenu et accepté de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) un devis en vue de leur desserte par le réseau électrique, que, par suite d'une décision de ERDF de modifier les caractéristiques de l'ouvrage et du refus de propriétaires riverains de consentir à son implantation sur leur propriété, la société Cyvalux a agi en justice afin d'obtenir la réalisation de l'installation, chaque partie demandant par ailleurs à être indemnisée de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Cyvalux fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnisation dirigée contre ERDF, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un contrat ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir prévu, aux termes des conditions particulières du devis signé le 24 octobre 2005, d'installer un poste de transformation de type PSSA de 250 kva et obtenu à cet effet l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel ce poste de transformation devait être implanté, ERDF avait choisi ensuite d'installer un transformateur plus puissant et volumineux, d'une puissance de 400 kva, destiné à alimenter l'ensemble des propriétés riveraines du chemin tout en permettant la suppression de l'ancien transformateur aérien ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retard constaté dans l'exécution des travaux, achevés seulement le 28 juin 2011, n'avait pas eu pour cause la modification unilatérale par la société ERDF, en septembre 2007, à l'insu de la société Geslo Investments, de la convention initialement conclue le 24 octobre 2005 avec celle-ci, alors même que l'exécution de cette convention ne se heurtait à aucun obstacle, M. X... ayant autorisé dès le 13 juin 2007 l'implantation du poste transformateur de type PSSA de 250 kva sur le terrain lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que manque à son devoir d'information et de conseil le prestataire qui s'abstient d'informer son cocontractant des contraintes techniques propres à l'installation proposée et le tient dans l'ignorance des éléments l'ayant conduit à modifier l'installation initialement prévue ; qu'en ne recherchant pas si la société ERDF n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant durant quatre ans d'informer la société Cyvalux de sa décision de ne plus donner suite à l'installation initialement convenue entre les parties d'un poste de transformation d'une puissance maximale de 250 kva, ainsi qu'il résultait des termes du devis accepté le 24 octobre 2005, et d'opter pour une autre solution technique plus contraignante qui n'avait pu alors être menée à son terme que le 28 juin 2011, la société Cyvalux ayant été privée durant toute cette période d'alimentation en électricité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Cyvalux ait soutenu devant la cour d'appel que le retard constaté dans l'exécution des travaux avait pour cause la décision unilatérale de ERDF de modifier la convention en installant un transformateur électrique plus puissant et plus volumineux ni qu'elle ait invoqué à l'encontre de celle-ci un manquement à son devoir d'information et de conseil ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Cyvalux fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Makokulma et M. Y..., à faire réaliser sous peine d'astreinte des travaux de remise en état de l'enrobé du chemin de la Colle Longue tels que prévus au devis du 8 septembre 2009 établi par l'entreprise Tase, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que « les travaux réalisés par les appelants avaient nécessité le passage de camions, d'engins de chantier et le percement de tranchées ayant dégradé le revêtement de l'assiette de la servitude », la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de fait qui n'étaient pas dans le débat, desquels elle a déduit la faute de la société Cyvalux en violation des articles 7 et 16 du code de procédure civile ;

2°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que « les travaux réalisés par les appelants ont nécessité le passage de camions, d'engins de chantier et le percement de tranchées ayant dégradé le revêtement de l'assiette de la servitude » sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en condamnant la société Cyvalux à faire réaliser l'ensemble des travaux « tels que décrits dans le devis 79/09 de la société Tase » sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour mettre ainsi à la charge de cette société la réfection de l'enrobé du chemin sur 3250 m2, soit sur une longueur de 540 mètres et une largeur de 6 mètres ainsi que la pose de ralentisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que, se fondant sur un procès-verbal de constat d'huissier de justice et sur une lettre de protestation de riverains qui se plaignaient que le creusement de tranchées eût rendu leur chemin impraticable, ce dont il résulte qu'elle a motivé son appréciation portant sur l'existence et sur l'ampleur des dégradations constatées, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, dès lors qu'il n'est pas allégué que les documents précités n'aient pas été régulièrement produits, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cyvalux aux dépens, ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cyvalux ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à ERDF et la somme globale de 3 000 euros à la SCI Ithaca, MM. Z..., A..., B... et C..., ainsi qu'à Mmes D..., E... et F... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Cyvalux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Cyvalux venant aux droits de la société Geslo Investments de sa demande aux fins de voir condamner la société Electricité Réseau Distribution France ERDF à lui payer la somme de 613.594 ¿ en réparation du préjudice subi, sous réserve de son aggravation,

Aux motifs qu'à la fin du dernier trimestre 2007 la société ERDF a pu poser des câbles souterrains dans le chemin de la Colle Longue en exécution de l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2007 et il n'est nullement démontré qu'elle aurait été empêchée ou retardée à raison d'une opposition de la part des riverains ; qu'aux termes des conditions particulières du devis signé le 24 octobre 2005 par la société Geslo le projet nécessitait la création d'un poste de transformation et, à cet effet, le 13 juin 2007 M. X... avait signé une convention de servitude en vertu de laquelle il donnait son accord pour l'implantation sur son terrain d'un transformateur sans aucune restriction, ni condition spéciale quant à la taille ou la puissance de ce transformateur ; que ERDF avait initialement prévu d'installer un transformateur de type PSSA de 250 kVa ; qu'à raison du nombre et de l'importance des maisons en cours de construction dans le chemin de la Colle Longue, il s'est avéré nécessaire de renforcer le réseau, de supprimer l'ancien transformateur aérien ; que ERDF a proposé un transformateur plus puissant et volumineux que celui initialement prévu ; que M. Y... s'est alors opposé à l'implantation sur son terrain du transformateur d'une hauteur supérieure à m tandis que, par courriers du 1er mars 2009 la SCI Ithaca et du 15 mars 2009, M. A... et la SCI Ithaca exigeaient d'ERDF d'être consultés afin que soit envisagée la meilleure solution technique pour l'ensemble des riverains ; qu'il s'en est suivi l'organisation de réunions dites conciliatoires qui se sont tenues les 23 octobre et 11 novembre 2009 ; que finalement, par courriel du 6 mars 2011 M. Y... a accepté de voir implanter un transformateur d'une puissance de 400 kVa sur son terrain, les travaux ont été réalisés et l'attestation d'achèvement des travaux est en date du 28 juin 2011 ; que le devis de travaux d'électricité signé le 24 octobre 2005 par la société Cyvalux prévoyait un délai d'exécution de 21 semaines au total mais détaillait la durée de chaque étape du projet et conditionnait le début de la phase de réalisation des travaux à l'obtention préalable des accords et autorisations administratives ; qu'après établissement d'une procédure d'approbation dite « article 50 », est intervenu le 12 novembre 2007 l'arrêté préfectoral approuvant et autorisant l'exécution des travaux, sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations de passage en propriété privée nécessaires à l'implantation des ouvrages et des exigences d'urbanisme ; qu'alors qu'ERDF avait recueilli, dès le 13 juin 2007, l'autorisation de M. X..., d'installer le transformateur sur son terrain, que cette autorisation était donnée sans aucune restriction, ni condition, M. Y... nouveau propriétaire dudit terrain s'est opposé à l'implantation d'un ouvrage d'une hauteur supérieure à 1,50 m ; que dès lors que le devis du 24 octobre 2005 précisait à la fois qu'il était nécessaire de poser un transformateur et que les délais mentionnés ne l'étaient qu'à titre indicatif, sous réserve des autorisations administratives, il ne saurait être reproché à ERDF d'avoir failli à son devoir d'information ; que l'arrêté préfectoral n'étant intervenu que le 12 novembre 2007 et l'autorisation nécessaire à l'implantation du transformateur ayant été retirée par M. Y..., ERDF ne saurait être déclarée responsable du retard pris dans l'exécution et l'achèvement des travaux,

Alors d'une part qu'un contrat ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'après avoir prévu, aux termes des conditions particulières du devis signé le 24 octobre 2005, d'installer un poste de transformation de type PSSA de 250 kVa et obtenu à cet effet l'autorisation du propriétaire du terrain sur lequel ce poste de transformation devait être implanté, ERDF avait choisi ensuite d'installer un transformateur plus puissant et volumineux, d'une puissance de 400 kVa, destiné à alimenter l'ensemble des propriétés riveraines du chemin tout en permettant la suppression de l'ancien transformateur aérien ; qu'en s'abstenant de rechercher si le retard constaté dans l'exécution des travaux, achevés seulement le 28 juin 2011, n'avait pas eu pour cause la modification unilatérale par la société ERDF, en septembre 2007, à l'insu de la société Geslo Investments, de la convention initialement conclue le 24 octobre 2005 avec celle-ci, alors même que l'exécution de cette convention ne se heurtait à aucun obstacle, M. X... ayant autorisé dès le 13 juin 2007 l'implantation du poste transformateur de type PSSA de 250 kVa sur le terrain lui appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil,

Alors d'autre part que manque à son devoir d'information et de conseil le prestataire qui s'abstient d'informer son cocontractant des contraintes techniques propres à l'installation proposée et le tient dans l'ignorance des éléments l'ayant conduit à modifier l'installation initialement prévue ;qu'en ne recherchant pas si la société ERDF n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant durant quatre ans d'informer la société Cyvalux de sa décision de ne plus donner suite à l'installation initialement convenue entre les parties d'un poste de transformation d'une puissance maximale de 250 kVa, ainsi qu'il résultait des termes du devis accepté le 24 octobre 2005, et d'opter pour une autre solution technique plus contraignante qui n'avait pu alors être menée à son terme que le 28 juin 2011, la société Cyvalux ayant été privée durant toute cette période d'alimentation en électricité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Cyvalux, in solidum avec la société Makokulma et M. Y..., à faire réaliser des travaux de remise en état de l'enrobé du chemin de la Colle Longue tels que prévus au devis du 8 septembre 2009 établi par l'entreprise Tase, et ce dans les six mois de la signification de l'arrêt, passé lequel délai il sera dû une astreinte de 500 ¿ par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué,

Aux motifs que les travaux réalisés par les appelants ont nécessité le passage de camions, d'engins de chantier et le percement de tranchées et ont dégradé le revêtement de l'assiette de la servitude ainsi qu'en atteste un procès-verbal de constat dressé le 9 mai 2011 qui énonce que la chaussée est par endroits enfoncée, bosselée, qu'elle présente des déformations, tassements, nids de poule et fissures,

Alors en premier lieu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que « les travaux réalisés par les appelants avaient nécessité le passage de camions, d'engins de chantier et le percement de tranchées ayant dégradé le revêtement de l'assiette de la servitude », la cour d'appel s'est fondée sur des éléments de fait qui n'étaient pas dans le débat, desquels elle a déduit la faute de la société Cyvalux en violation des articles 7 et 16 du code de procédure civile,

Alors, en deuxième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que « les travaux réalisés par les appelants ont nécessité le passage de camions, d'engins de chantier et le percement de tranchées ayant dégradé le revêtement de l'assiette de la servitude » sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

Alors en troisième lieu qu'en condamnant la société Cyvalux à faire réaliser l'ensemble des travaux « tels que décrits dans le devis 79/09 de la société Tase » sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour mettre ainsi à la charge de cette société la réfection de l'enrobé du chemin sur 3250 m2, soit sur une longueur de mètres et une largeur de 6 mètres ainsi que la pose de ralentisseurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26057
Date de la décision : 10/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 jui. 2014, pourvoi n°12-26057


Composition du Tribunal
Président : M. Gridel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26057
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