LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Corinne X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 8 avril 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mme X... visant à sa mise en liberté ;
" aux motifs que les faits demeurent tels qu'exposés dans de mise en accusation devant la cour d'assises des Landes du 16 juin 2011: il s'agit en l'espèce de viols et agressions sexuelles commis sur de jeunes enfants par ascendants et personnes ayant autorité, et corruption de mineurs, au cours des années 2004 à 2006 ; que la demande de mise en liberté doit être rejetée ; que certes Mme X..., qui était sous contrôle judiciaire depuis 2007 dans cette affaire, offre des garanties de représentation non négligeables, même s'il apparaît qu'elle vient de faire l'objet d'une suspension de son contrat de travail ; qu'elle justifie dans son mémoire en défense de ce que les rapports de contrôle judiciaire ADAVEM sont favorables et qu'elle est reconnue dans son travail à la maison de retraite ; que néanmoins, la détention provisoire est en l'état l'unique moyen, que ne sauraient atteindre ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à résidence sous surveillance électronique, de : - éviter toute pression sur les victimes et les témoins : qu'on relève à cet égard que Mme X... nie de façon déterminée l'ensemble des faits qui lui sont reprochés ; qu'elle refuse catégoriquement toute remise en cause de son comportement, alors même qu'il semble établi, notamment par documents médicaux, que ses deux filles ont subi dès leur plus jeune âge de multiples actes de pénétration sexuelle, et que ces pénétrations semblent le fait de compagnons de la mère ; qu'il apparaît ainsi que Mme X... conteste les accusations de ses propres filles, et pourrait donc être tentée d'exercer sur elles des pressions auxquelles leur jeune âge ne leur permettrait pas de faire face ; qu'il y a lieu d'éviter aux victimes, au regard du calvaire par elles ont vécu, quel qu'en soit la cause, des vicissitudes supplémentaires, et d'avoir à nouveau à se justifier hors procédure ; qu'on relèvera au surplus que Mme X... participe activement à sa défense sur un réseau social, qui tend à discréditer non seulement l'action de la justice, mais encore les victimes ; qu'il est donc raisonnable de considérer qu'elle agirait de la même façon, mais plus directement, si elle restait en liberté ;- éviter toute concertation entre les coauteurs : notamment Mme X... et M. Z... clament tous deux leur innocence et pourraient être tenté d'élaborer des versions des faits susceptibles de les mettre tous deux hors de cause ; -mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par des faits particulièrement répréhensibles au préjudice incommensurable de jeunes enfants particulièrement vulnérables, trouble qui ne manquerait pas de renaître , dans ces conditions, après une lourde peine criminelle prononcée en première instance ; "1°) alors que, ayant constaté qu'elle avait été placée sous contrôle judiciaire de 2007 à 2014, date de sa comparution devant la Cour d'assises de première instance, sans qu'il ait été constaté de pressions sur les victimes et les témoins ou de concertation avec un co-auteur, les juges du fond se devaient de rechercher si, eu égard au comportement de Mme X... de 2007 à 2014, l'éventualité de pressions ou de concertation pouvait caractériser un risque réel justifiant le maintien en détention ; que faute de se prononcer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que, l'existence d'un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public doit être caractérisé sur la base d'éléments concrets, propres à l'espèce, et touchant à la manière dont les faits sont perçus à la date à laquelle le juge statue ; que faute de se prononcer sur ce point, sinon à la faveur d'énoncés généraux insusceptibles de caractériser in concreto le trouble exceptionnel, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;