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09/07/2014 | FRANCE | N°14-82942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2014, 14-82942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 avril 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a

mis en accusation M. A...pour avoir, à Paris, le 27 juin 2006, en tout cas sur le terra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Henri A...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 10 avril 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de meurtre ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 175, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. A...pour avoir, à Paris, le 27 juin 2006, en tout cas sur le terrain national et depuis temps non couvert par la prescription volontairement donné la mort à Mme Y...;

" aux motifs qu'à l'issue du supplément d'information ordonné par la cour, à la demande de la défense de l'accusé ont été menées des investigations relatives aux circonstances du décès de M. X..., amant de Mme Y..., intervenu le 13 février 2012 dans une chambre d'hôtel à Paris 10ème ; que la cour examinera si, de l'ensemble des éléments figurant, en l'état, au dossier, il résulte des charges suffisantes à l'encontre de M. A..., pour le renvoyer devant la cour d'assises de Paris du chef du meurtre de Mme Y...; que la cour constate que le dossier d'information s'est intéressé essentiellement à M. A..., compte tenu des éléments qui étaient de nature à le mettre en cause, sans pour autant négliger M. X..., dont il est apparu très vite, qu'il était " l'autre homme " ayant un lien fort avec la victime, susceptible de constituer un mobile de passage à l'acte, et que la défense dans ses mémoires, dont le dernier, après supplément d'information, sans suggérer l'intervention d'un autre personnage, pointe formellement ce dernier comme étant l'exécutant, en s'appuyant, sur des carences dans l'enquête, mais surtout, en se livrant à des interprétations de nature psychologique très poussées, tout en les proposant comme évidentes ; que la cour précise qu'elle n'entend pas se livrer à des supputations ou interprétations des comportements de chacun des hommes de la vie de la victime, ce qui relève éventuellement de la juridiction de jugement et de l'intime conviction, mais qu'il lui appartient de statuer sur un règlement de la procédure, à l'aune des éléments qui sont susceptibles ou non, de constituer des charges suffisantes à l'encontre de l'accusé ; qu'il convient tout d'abord de constater que la victime a, de façon la plus probable, été exécutée le 27 juin 2006 en son domicile, par un très proche, animé par un sentiment fort, qui l'a fait déployer à son égard, une violence déferlante et non retenue, puisque 30 coups de couteau ont été retrouvés sur le corps, leur nombre et leur emplacement faisant la démonstration de la volonté de tuer, et alors qu'aucun désordre n'a été constaté et qu'il fallait détenir une clé de l'appartement, soit s'être fait ouvrir par la victime ; que plusieurs éléments militent en faveur d'un passage à l'acte en fin d'après-midi : que la victime n'avait plus utilisé son pass navigo après 15h51, en rentrant de son travail ; que la victime était chez elle à 17h25, heure à laquelle elle appelait M. X...qui se trouvait à ce moment-là au Clusif ;- son dernier appel téléphonique reçu était situé à 17h35 (appel de Mme B...de 17h26 à 17h36 et 34 secondes) ; que les autres appels ont basculé sur la messagerie ;- la dernière utilisation de courriels émis depuis son domicile était située à 17h52, en direction de Mme E...son amie ; que la victime n'avait pas retiré son courrier le 28 juin au matin ; que le bol alimentaire constaté lors de l'autopsie rapportait que la victime n'avait pas pris de repas au moment du décès ; qu'il convient de constater que la défense ne conteste pas que la date de la mort soit celle du 27 mars, mais s'oppose à l'interprétation faite par l'accusation, selon laquelle, elle aurait eu nécessairement lieu avant 17h52, le courriel envoyé à Claire E..., l'ayant été, non par elle, mais par son meurtrier ; que l'emploi du temps des deux hommes durant l'après-midi du 27 juin 2006, peut être restitué par l'exploitation de la téléphonie, de la manière suivante :- M. Pascal X...: qu'il est établi de façon certaine et non contestée que l'intéressé se trouvait bien au Clusif lorsqu'il a reçu l'appel très bref de Mme Y..., à 17H25 (environ 10 secondes) ; qu'à 18h09, l'appel de la société Ace à celui-ci est renvoyé sur sa messagerie, ceci indiquant, soit que son portable est éteint, soit qu'il est dans une zone non couverte par le réseau, le métro par exemple ; que son téléphone portable, n'est localisable qu'à partir de 18h51 à proximité du Clusif, puis à 18h58 à la station Châtelet du RER A, à 19h04 Gare de Lyon, ensuite sur le trajet qui le mène à son domicile ; qu'aucun élément en téléphonie ne permet de confirmer ou d'infirmer les déclarations de M. X...concernant son aller-retour en transport en commun jusque sur le 16ème arrondissement de Paris, à destination du stand de tir de l'avenue Foch, étant précisé que la station Charles de Gaulle Etoile qui le dessert se trouve à 5 stations de métro de La muette qui dessert le domicile de la victime ; qu'iI résulte de ces constatations que 1h26 s'est écoulée entre les localisations de son portable (17h25 et 18h51), étant précisé que ce laps de temps a été vérifié par les enquêteurs comme pouvant permettre à l'intéressé, de faire un aller-retour rapide entre le Clusif et le domicile de la victime ; qu'en effet, la simulation effectuée en juillet 2006, a permis de déterminer que la durée du trajet aller était de 38 mn de 37 mn pour le retour, les enquêteurs ayant admis dans leur calcul un maintien sur les lieux des faits de 10mn, pour en conclure que la durée totale pouvait être estimée à lh25, en l'état des paramètres retenus (D398) ; que M. A...; pour ce qui le concerne, les recherches en téléphonie ont permis de mettre en évidence que : autres ouvertes au nom de ses parents, et qu'il détenait un téléphone mobile ; qu'il a été 6 fois en contact avec la victime depuis le 27 juin 2006, à partir de cette dernière ligne ; qu'entre le 23 et le 26 juin, son portable confirme le trajet aller et retour entre Paris et Bois Morand pour le week-end passé avec la victime, ce qui n'est pas contestable ni contesté, l'intéressé ayant déclaré l'avoir raccompagnée chez elle vers 0h le 26 juin ; que le mardi 27 juin, jour des faits, son portable n'est localisable qu'à 16h56 ; dans le 16e arrondissement de Paris, et à 21h31, dans le 5ème arrondissement de la capitale ; qu'aucun élément en téléphonie n'atteste de son passage en début de soirée à l'Artois Club, sis, rue d'Artois à paris 8 ; comme il l'a affirmé ; que le téléphone mobile, n'est pas localisable le 28 juin 2006 ; qu'en juin à 10h52, puis depuis la ligne fixe ouverte à l'adresse, 140, rue ..., à 23h57 ; qu'aucune trace d'un 3ème appel qu'aurait passé l'accusé vers 22h du casino d'Enghien depuis son portable à la victime, n'a été retrouvée ; que le jeudi 29 juin 2006, jour où M. A...dit découvrir le corps, son téléphone est localisable avenue Kléber avenue Victor Hugo, dès lors qu'à 15h27, il émet un appel en direction du domicile de la victime, d'une durée de 55 secondes, puis, à partir de 16h20, et jusqu'à 17h58, il est localisé avenue Raphael à paris 16e, le relais Orange implanté au 28 de cette avenue permettant de transmettre les données du 43, avenue Beauséjour, domicile de Mme Y...; qu'à 16h17, il appelle depuis la ligne fixe de cette dernière, le domicile du 140, rue ... ; qu'aucune trace d'un appel au " 19 " par l'accusé depuis le domicile de la victime n'a été retrouvée ; qu'il résulte de ces données, que si l'intéressé est localisé à son domicile à 16h56, (le 8 avenue Victor Hugo étant susceptible de couvrir son domicile), plus aucun élément, en dehors de ses déclarations et celles des témoins entendus, ne permet de le situer à 17h30, heure du rendez-vous de la victime avec M. X..., et jusqu'à 21h31, heure à laquelle il est localisé 24, rue Saint Victor, rue située à proximité immédiate du phyto bar ; qu'en effet, le dossier rapporte que M. A...a pu arriver sur les Champs Elysées ce même jour après 20h, lui-même la situant vers 20h20, avant de se rendre dans l'établissement de la rue d'Artois, puis, au Phyto Bar pour y dîner, pendant la rencontre de football France Espagne diffusée de 21h à 23h ; qu'en conséquence, M. A...disposait du temps matériel nécessaire pour se rendre au domicile de la victime, en repartir après l'exécution des faits, se rendre au 4 avenue Ingres (situé à moins de 3 minutes du domicile de la victime) puis à son domicile nie ..., ainsi que cela apparaît vraisemblable au regard des éléments suivants : que les recherches en matière d'empreintes génétiques effectuées sur le corps de la victime et aux domiciles fréquentés par M. A...ont permis de découvrir l'ADN de l'intéressé en divers lieux, et l'ADN de ce dernier, en mélange avec celui de la victime, dans la salle de bains de l'appartement situé avenue Ingres ; qu'un cheveu lui appartenant était retrouvé sur le débardeur porté par la victime ; que sur ce même débardeur, " sur les zones de prise " (expression utilisée par l'expert dans sa recherche en ADN), l'ADN de l'intéressé était retrouvé, en mélange avec celui de la victime, sur la totalité du flanc droit, en dehors des taches de sang ; que sur le jean pantacourt porté par la victime, son ADN était retrouvé sur la poche arrière droite, en haut, extérieur et intérieur, en mélange avec celui de Mme Y...; qu'un crayon de bois supportant l'ADN de l'accusé était retrouvé derrière le crâne de la victime, dont la pointe était glissée sous un pli du tapis ; qu'au domicile de M. A...140, rue ..., une réaction au procédé " Bluestar " était détectée au pied de l'escalier descendant à la cuisine et à la salle de bains, aucune empreinte n'étant caractérisée, compte tenu de la trop faible quantité d'ADN ; qu'une même réaction au " Bluestar " était détectée sur le bord antérieur de l'évier du coin cuisine, I'ADN de l'intéressé étant identifié uniquement sur le rebord de l'évier ; qu'une réaction au même procédé était mise en évidence dans l'appartement situé avenue Ingres, autour de la partie supérieure du corps du robinet de la salle d'eau, et l'ADN de l'intéressé apparaissait, en mélange avec celui de la victime sur la totalité de l'écouvillon de prélèvement ; que la recherche de sang était positive au " Bluestar " sur la totalité de la semelle de la chaussure droite, ainsi que sur un fragment de lacet, sans qu'une quantité d'ADN soit suffisante pour en permettre l'identification, d'une paire de chaussures de taille 43 (la taille de l'accusé), saisie au domicile de l'avenue Ingres ; qu'au domicile de la victime, I'ADN de Mme Y...était identifié dans du sang retrouvé au niveau de l'évacuation de l'évier du meuble cuisine, ainsi qu'au niveau de l'évacuation du lavabo de toilette, laissant supposer que l'auteur des faits avait laissé couler du sang de la victime se trouvant soit sur ses mains : soit sur l'arme du crime qui en était nécessairement souillée ; qu'enfin, la recherche de sang par le procédé " Bluestar " était faiblement positive sur une des clés du domicile de la victime (clé blanche CS8), remise par l'accusé, l'ADN de M. A...étant caractérisé sur la partie crantée de cette clé, I'ADN partiel de ce dernier l'étant sur la face où sont gravés les numéros ; qu'il convient ici de préciser que l'ADN de M. X...n'a été identifié ni sur le corps de la victime, ou ses vêtements, ni à son domicile, ni sur deux couteaux saisis et soumis à la recherche de sang, laquelle s'est révélée négative ; qu'il convient d'observer et de souligner qu'aucun autre ADN n'a été mis en évidence sur les effets portés par la victime, mis à part le sien propre ct celui de M. A...; que la défense fait remarquer à juste titre, qu'aucune recherche n'a été menée dans les locaux du Clusif où l'intéressé serait revenu, vers 18h45, selon le témoin C...qui déclarait avoir été surpris par sa présence ; qu'il convient à présent d'examiner les explications fournies par M. A...quant à la présence de son ADN sur le corps de la victime, et son ADN mélangé à celui de la victime, retrouvé sur la partie supérieure du corps du robinet de la salle d'eau de l'appartement de l'avenue Ingres : que s'agissant de la présence de son ADN sur le corps de la victime, la cour souligne que l'accusé a déclaré que la victime ne portait pas les mêmes vêtements lorsqu'il l'avait ramenée le 26 juin au soir, que ceux dont elle était vêtue le jour de son décès (D 109) qu'il a fourni à plusieurs reprises, suite aux interrogations, l'explication des gestes qu'il avait effectués lorsqu'il avait découvert la victime chez elle, à savoir, qu'il s'était accroupi derrière elle, et n'avait touché que le bras droit avec sa main droite, puis durant sa garde à vue, qu'il s'était penché, un genou à terre, pour surplomber le corps et avoir vu ses yeux ; qu'en tout état de cause, il indiquait n'avoir pas touché le corps de Mme Y..., ailleurs que sur le bras droit, et interrogé sur la présence de son ADN sur les vêtements de cette dernière, sur ce que l'expert a appelé, les " zones de prise ", il répondait qu'il avait du " sans le savoir toucher ces endroits " ; qu'ainsi, peut-il être observé que seul son ADN, à l'exception d'un autre que celui de la victime, a été retrouvé sur des zones qui ont pu être manipulées par l'agresseur et qu'il pourrait apparaître étonnant, qu'à supposer que M. X...soit cet homme, il n'ait pas laissé, en quelque endroit du corps de la victime, son ADN, alors que les constatations rapportent que celle-ci a été violemment frappée, que des touffes de cheveux lui ont été arrachées, et que l'agression a supposé un corps à corps, debout ou couché, la victime s'étant défendue, de telles lésions ayant été observées sur ses bras et mains ; que s'agissant de la présence de son ADN dans l'appartement de l'avenue Ingres, il convient d'observer que, contrairement à la réalité attestée par son père et par les constatations des enquêteurs, l'accusé a affirmé ne pas détenir les clefs de l'appartement de l'avenue Ingres, alors qu'il en était trouvé porteur le 3 juillet 2006, jour de la perquisition ; qu'il a soutenu plusieurs affirmations quant à sa fréquentation de cet appartement, déclarant ne pas s'y être rendu les 27, 28 et 29 juin 2006, mais être allé déjeuner avec ses parents le 30 à midi, où il s'était lavé les mains au lavabo, puis se souvenant avoir répondu à une invitation de sa mère le 28, mais n'avoir pas utilisé la salle d'eau où sont retrouvées les empreintes génétiques en mélange, au cours des mois précédents le décès de Mme Y...-pour ce qui concerne son ADN retrouvé en mélange avec celui de la victime, l'intéressé a fourni différentes hypothèses, telles qu'elles sont reprises à l'exposé des faits, après avoir déclaré ne pas comprendre « comment l'empreinte génétique de Simone a pu arriver là et dans quelles proportions.. ", autant d'hypothèses déclarées " peu probables ou très peu probables par l'expert commis, celui-ci n'ayant jamais connu de possibilité de triple transfert d'ADN, tel que le laissait supposer certaines explications de l'accusé ; que la cour rappelle qu'il résulte des propres déclarations de M. A..., sans qu'il soit démenti par quiconque, que Mme Y...'était jamais venue dans l'appartement considéré, n'ayant jamais été reçue, ni par le père, ni par la mère de celui-ci ; qu'il sera également souligné que l'accusé a soutenu se laver les mains environ 4 fois par jour, et en tout cas, l'avoir fait, en rentrant chez lui le 29 juin, jour de la découverte du corps, ce qui est de nature à rendre encore plus hasardeuses ses explications quant à des doubles ou triples transferts d'ADN ; que par ailleurs, il n'existe au dossier aucune explication sur l'existence de traces de sang, en quantité infime et non susceptible d'exploitation, sur le lacet et sous la semelle de la chaussure droite de la paire de mocassins trouvée dans cet appartement alors que ces chaussures sont de la taille de M. A...; qu'il n'a été fourni aucune explication à la présence de sang, non identifié car en trop faible quantité, au pied de l'escalier descendant à la cuisine et à la salle de bains de l'appartement de l'accusé, 140, rue ..., ni sur le rebord antérieur de l'évier du coin cuisine de l'intéressé ; que s'agissant du crayon retrouvé derrière la tête de Mme Y...: qu'il convient de constater que ce crayon qui appartient sans aucun doute à M. A..., a été perdu sur les lieux, de manière à ce que son embout, côté mine, soit sous le pli du tapis qui s'est formé sous la tête de la victime ; que les enquêteurs ont effectué durant la garde à vue, des tentatives de reconstitution de la perte de cet objet par l'intéressé alors qu'il se penchait sur le corps, comme il soutient l'avoir fait, sans qu'il en soit tiré de conclusion définitive, M. A...avançant des arguments tirés de la différence de tissus ou de grandeur de poche, autant d'éléments difficiles à vérifier dans la mesure où nul ne sait de façon formelle, quels vêtements il portait dans l'après-midi du 29 mars 2006, ni d'ailleurs le jour du 27 juin ; qu'il convient en tout cas de relever que l'accusé a parlé spontanément de ce crayon aux policiers, au motif qu'il aurait remarqué qu'il lui manquait, soit le 29 au soir, soit le 30 juin au matin, mais qu'il a aussi soutenu qu'il en avait parlé après en avoir entendu parler par les pompiers intervenants ; que s'agissant du comportement de M. A...: que la cour constate que lors de ses auditions en garde à vue, l'intéressé a fait des déclarations surprenantes : qu'il a émis l'hypothèse que le nommé Stéphan Reimetz, auteur du roman dont le mode opératoire pouvait avoir été reproduit pour tuer Mme Y...avait pu venir déposer l'ADN de la victime, dans l'appartement de l'avenue Ingres où il a été retrouvé, pour le faire accuser ; qu'iI a surtout mis en cause son propre père dont l'ADN pouvait, comme le sien, présenter les mêmes caractéristiques, en déclarant ¿ " il lui arrive de se couper en se rasant... s'il a tué Simone, il doit aller en prison.... " (D 839) ; qu'il est décrit par la majorité des personnes entendues, parents et amies de la victime, comme ayant eu un comportement jaloux et possessif, commentaires qui sont retrouvés dans le cahier intime de cette dernière, ce qui est peu compatible avec un comportement décrit par certains témoins, comme ayant été " calme " alors qu'il venait de découvrir le corps, ainsi qu'au cours du mois de juillet 2006, notamment le patron du Phyto Bar qui connaissait bien le couple, qui a déclaré avoir été dérangé par la froideur de l'intéressé évoquant cette affaire.. " je me suis senti mal à l'aise par son calme... " (D 599) ; qu'il ne s'est pas rendu à l'enterrement de celle avec qui il voulait avoir un enfant, décédée de mort violente, au motif que " pour moi, elle n'est pas morte " ; qu'enfin, M. A...déclarait à plusieurs reprises, alors que le dossier rapporte qu'il est très probable qu'il ait connu l'existence d'un autre homme dans la vie de sa maîtresse, " on ne peut vouloir un enfant avec un homme et avoir une double vie "... ou encore :.. " une femme qui a un désir d'autant n'a que faire d'un amant... ", alors qu'il sera rappelé que M. A...se trouvait dans le contexte du désir d'enfant avec la victime, puisqu'il avait une ordonnance lui prescrivant un spermogramme, dès le 20 juin 2006, des examens ayant été effectués par l'intéressé le 28 juin 2006 dans l'après-midi (D 75 et D 111), et alors que le même 20 juin 2006, Mme Y...subissait, dans le même centre médical, une échographie pelvienne ; (D225) qu'ainsi, la cour considère qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés des charges suffisantes à l'encontre de M. A..., d'avoir commis les faits de meurtre sur la personne de Mme Y...qui lui sont reprochés, les éléments essentiellement de nature psychologique, concernant M. X..., à défaut d'autres éléments extérieurs, n'étant pas de nature à faire la démonstration de l'existence de charges à son encontre ; qu'en effet, la cour considère que même si M. X...; qu'il était très amoureux de la victime et décrit comme ayant été malheureux à l'époque des faits, en raison de ce qu'il n'obtenait pas d'elle les relations qu'il aurait souhaitées ; qu'il a pu ne pas dire la vérité sur le contenu de la brève conversation téléphonique avec la victime du 27 juin 2006 à 17h25 ; qu'il a présenté un laps de temps estimé approximativement à lh26 durant lequel il n'était pas joignable l'après-midi du 27 juin, et été vu par M. C...chargé de mission au Clusif arborant un air " gêné " vers 18h45 ; qu'il s'est suicidé 6 ans après les faits, pour des motifs que lui seul serait à même d'expliquer, ces éléments ne sont pas de nature à mettre à néant les charges rappelées par la cour dans le présent arrêt à l'encontre de M. A...;

" 1°) alors que l'ordonnance de renvoi doit mentionner les raisons pour lesquelles il existe contre le mis en examen des charges suffisantes, par une motivation prise au regard des réquisitions du ministère public mais également des observations des parties ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, qui n'a aucunement répondu au mémoire qui soulignait que l'ordonnance de mise en accusation n'avait pas répondu aux observations de M. A..., n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, le mémoire complémentaire déposé par l'exposant soulignait que le suicide de M. X...s'était déroulé dans un hôtel où il avait déjà retrouvé Mme Y...; qu'en se contentant d'affirmer que M. X...« s'est suicidé 6 ans après les faits, pour des motifs que lui seul serait à même d'expliquer » sans faire à aucun moment mention du lieu de son décès, pourtant susceptible de relier ce suicide au meurtre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 222-1, 221-8, 221-9 et 221-9-1 du code pénal, préliminaire, 181, 231, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. A...pour avoir, à Paris, le 27 juin 2006, en tout cas sur le terrain national et depuis temps non couvert par la prescription volontairement donné la mort à Mme Y...;
" aux motifs qu'à l'issue du supplément d'information ordonné par la cour, à la demande de la défense de l'accusé ont été menées des investigations relatives aux circonstances du décès de M. X..., amant de Mme Y..., intervenu le 13 février 2012 dans une chambre d'hôtel à Paris 10e ; que la cour examinera si, de l'ensemble des éléments figurant, en l'état, au dossier, il résulte des charges suffisantes à l'encontre de M. A..., pour le renvoyer devant la cour d'assises de Paris du chef du meurtre de Mme Y...; que la cour constate que le dossier d'information s'est intéressé essentiellement à M. A..., compte tenu des éléments qui étaient de nature à le mettre en cause, sans pour autant négliger M. X..., dont il est apparu très vite, qu'il était " l'autre homme " ayant un lien fort avec la victime, susceptible de constituer un mobile de passage à l'acte, et que la défense dans ses mémoires, dont le dernier, après supplément d'information, sans suggérer l'intervention d'un autre personnage, pointe formellement ce dernier comme étant l'exécutant, en s'appuyant, sur des carences dans l'enquête, mais surtout, en se livrant à des interprétations de nature psychologique très poussées, tout en les proposant comme évidentes ; que la cour précise qu'elle n'entend pas se livrer à des supputations ou interprétations des comportements de chacun des hommes de la vie de la victime, ce qui relève éventuellement de la juridiction de jugement et de l'intime conviction, mais qu'il lui appartient de statuer sur un règlement de la procédure, à l'aune des éléments qui sont susceptibles ou non, de constituer des charges suffisantes à l'encontre de l'accusé ; qu'il convient tout d'abord de constater que la victime a, de façon la plus probable, été exécutée le 27 juin 2006 en son domicile, par un très proche, animé par un sentiment fort, qui l'a fait déployer à son égard, une violence déferlante et non retenue, puisque 30 coups de couteau ont été retrouvés sur le corps, leur nombre et leur emplacement faisant la démonstration de la volonté de tuer, et alors qu'aucun désordre n'a été constaté et qu'il fallait détenir une clé de l'appartement, soit s'être fait ouvrir par la victime ; que plusieurs éléments militent en faveur d'un passage à l'acte en fin d'après-midi : que la victime n'avait plus utilisé son pass navigo après 15h51, en rentrant de son travail ; que la victime était chez elle à 17h25, heure à laquelle elle appelait M. X...qui se trouvait à ce moment-là au Clusif ; que son dernier appel téléphonique reçu était situé à 17h35 (appel de Florence B...de 17h26 à 17h36 et 34 secondes) ; que les autres appels ont basculé sur la messagerie ; que la dernière utilisation de courriels émis depuis son domicile était située à 17h52, en direction de Claire E...son amie ; que la victime n'avait pas retiré son courrier le 28 juin au matin ; que le bol alimentaire constaté lors de l'autopsie rapportait que la victime n'avait pas pris de repas au moment du décès ; qu'il convient de constater que la défense ne conteste pas que la date de la mort soit celle du 27 mars, mais s'oppose à l'interprétation faite par l'accusation, selon laquelle, elle aurait eu nécessairement lieu avant 17h52, le courriel envoyé à Mme E..., l'ayant été, non par elle, mais par son meurtrier ; que l'emploi du temps des deux hommes durant l'après-midi du 27 juin 2006, peut être restitué par l'exploitation de la téléphonie, de la manière suivante,
- M. X... : qu'il est établi de façon certaine et non contestée que l'intéressé se trouvait bien au Clusif lorsqu'il a reçu l'appel très bref de Mme Y..., à 17H25 (environ 10 secondes) ; qu'à 18h09, l'appel de la société Ace à celui-ci est renvoyé sur sa messagerie, ceci indiquant, soit que son portable est éteint, soit qu'il est dans une zone non couverte par le réseau, le métro par exemple ; que son téléphone portable, n'est localisable qu'à partir de 18h51 à proximité du Clusif, puis à 18h58 à la station Châtelet du RER A, à 19h04 Gare de Lyon, ensuite sur le trajet qui le mène à son domicile ; qu'aucun élément en téléphonie ne permet de confirmer ou d'infirmer les déclarations de M. X... concernant son aller-retour en transport en commun jusque sur le 16è arrondissement de Paris, à destination du stand de tir de l'avenue Foch, étant précisé que la station Charles de Gaulle Etoile qui le dessert se trouve à 5 stations de métro de La muette qui dessert le domicile de la victime ; qu'iI résulte de ces constatations que lh26 s'est écoulée entre les localisations de son portable (17h25 et 18h51), étant précisé que ce laps de temps a été vérifié par les enquêteurs comme pouvant permettre à l'intéressé, de faire un aller-retour rapide entre le Clusif et le domicile de la victime ; qu'en effet, la simulation effectuée en juillet 2006, a permis de déterminer que la durée du trajet aller était de 38 mn de 37 mn pour le retour, les enquêteurs ayant admis dans leur calcul un maintien sur les lieux des faits de 10mn, pour en conclure que la durée totale pouvait être estimée à 1h25, en l'état des paramètres retenus ;- M. A... : Pour ce qui le concerne, les recherches en téléphonie ont permis de mettre en évidence que : qu'autres ouvertes au nom de ses parents, et qu'il détenait un téléphone mobile ; qu'iI a été 6 fois en contact avec la victime depuis le 27 juin 2006, à partir de cette dernière ligne ; qu'entre le 23 et le 26 juin, son portable confirme le trajet aller et retour entre Paris et Bois Morand pour le week-end passé avec la victime, ce qui n'est pas contestable ni contesté, l'intéressé ayant déclaré l'avoir raccompagnée chez elle vers 0h le 26 juin ; que le Mardi 27 juin, jour des faits, son portable n'est localisable qu'à 16h56 ; dans le 16è arrondissement de Paris, et à 21h31, dans le 5ème arrondissement de la capitale ; qu'aucun élément en téléphonie n'atteste de son passage en début de soirée à l'Artois Club, sis, rue d'Artois à paris 8, comme il l'a affirmé ; que le téléphone mobile, n'est pas localisable le 28 juin 2006 ; qu'en juin à 10h52, puis depuis la ligne fixe ouverte à l'adresse, 140, rue ..., à 23h57 ; qu'aucune trace d'un 3ème appel qu'aurait passé l'accusé vers 22h du casino d'Enghien depuis son portable à la victime, n'a été retrouvée ; que le Jeudi 29 Juin 2006, jour où M. A... dit découvrir le corps, son téléphone est localisable avenue Kléber avenue Victor Hugo, dès lors qu'à 15h27, il émet un appel en direction du domicile de la victime, d'une durée de 55 secondes, puis, à partir de 16h20, et jusqu'à 17h58, il est localisé avenue Raphael à paris 16ème, le relais Orange implanté au 28 de cette avenue permettant de transmettre les données du 43, avenue Beauséjour, domicile de Mme Y... ; qu'à 16h17, il appelle depuis la ligne fixe de cette dernière, le domicile du 140, rue ... ; qu'aucune trace d'un appel au " 19 " par l'accusé depuis le domicile de la victime n'a été retrouvée ; qu'il résulte de ces données, que si l'intéressé est localisé à son domicile à 16h56, (le 8 avenue Victor Hugo étant susceptible de couvrir son domicile), plus aucun élément, en dehors de ses déclarations et celles des témoins entendus, ne permet de le situer à 17h30, heure du rendez-vous de la victime avec M. X..., et jusqu'à 21h31, heure à laquelle il est localisé 24, rue Saint Victor, rue située à proximité immédiate du phyto bar ; qu'en effet, le dossier rapporte que M. A... a pu arriver sur les Champs Elysées ce même jour après 20h, lui-même la situant vers 20h20, avant de se rendre dans l'établissement de la rue d'Artois, puis, au Phyto Bar pour y dîner, pendant la rencontre de football France Espagne diffusée de 21h à 23h ; qu'en conséquence, M. A... disposait du temps matériel nécessaire pour se rendre au domicile de la victime, en repartir après l'exécution des faits, se rendre au 4 avenue Ingres (situé à moins de 3 minutes du domicile de la victime) puis à son domicile nie ..., ainsi que cela apparaît vraisemblable au regard des éléments suivants : que les recherches en matière d'empreintes génétiques effectuées sur le corps de la victime et aux domiciles fréquentés par Henri Marc A... ont permis de découvrir l'ADN de l'intéressé en divers lieux, et l'ADN de ce dernier, en mélange avec celui de la victime, dans la salle de bains de l'appartement situé avenue Ingres ; qu'un cheveux lui appartenant était retrouvé sur le débardeur porté par la victime ; que sur ce même débardeur, " sur les zones de prise " (expression utilisée par l'expert dans sa recherche en ADN), l'ADN de l'intéressé était retrouvé, en mélange avec celui de la victime, sur la totalité du flanc droit, en dehors des taches de sang ; que sur le jean pantacourt porté par la victime, son ADN était retrouvé sur la poche arrière droite, en haut, extérieur et intérieur, en mélange avec celui de Mme Y... ; qu'un crayon de bois supportant l'ADN de l'accusé était retrouvé derrière le crâne de la victime, dont la pointe était glissée sous un pli du tapis ; qu'au domicile de M. A... 140, rue ..., une réaction au procédé " Bluestar " était détectée au pied de l'escalier descendant à la cuisine et à la salle de bains, aucune empreinte n'étant caractérisée, compte tenu de la trop faible quantité d'ADN ; qu'une même réaction au " Bluestar " était détectée sur le bord antérieur de l'évier du coin cuisine, I'ADN de l'intéressé étant identifié uniquement sur le rebord de l'évier ; qu'une réaction au même procédé était mise en évidence dans l'appartement situé avenue Ingres, autour dc la partie supérieure du corps du robinet de la salle d'eau, et l'ADN de l'intéressé apparaissait, en mélange avec celui de la victime sur la totalité de l'écouvillon de prélèvement ; que la recherche de sang était positive au " Bluestar " sur la totalité de la semelle de la chaussure droite, ainsi que sur un fragment de lacet, sans qu'une quantité d'ADN soit suffisante pour en permettre l'identification, d'une paire de chaussures de taille 43 (la taille de l'accusé), saisie au domicile de l'avenue Ingres ; qu'au domicile de la victime, I'ADN de Mme Y... était identifié dans du sang retrouvé au niveau de l'évacuation de l'évier du meuble cuisine, ainsi qu'au niveau de l'évacuation du lavabo de toilette, laissant supposer que l'auteur des faits avait laissé couler du sang de la victime se trouvant soit sur ses mains : soit sur l'arme du crime qui en était nécessairement souillée ; qu'enfin, la recherche de sang par le procédé " Bluestar " était faiblement positive sur une des clés du domicile de la victime (clé blanche CS8), remise par l'accusé, l'ADN de M. A... étant caraçt6risé sur la partie crantée de cette clé, I'ADN partiel de ce dernier l'étant sur la face où sont gravés les numéros ; qu'il convient ici de préciser que l'ADN de M. X... n'a été identifié ni sur le corps de la victime, ou ses vêtements, ni à son domicile, ni sur deux couteaux saisis et soumis à la recherche de sang, laquelle s'est révélée négative ; qu'il convient d'observer et de souligner qu'aucun autre ADN n'a été mis en évidence sur les effets portés par la victime, mis à part le sien propre ct celui de M. A... ; que la Défense fait remarquer à juste titre, qu'aucune recherche n'a été menée dans les locaux du Clusif où l'intéressé serait revenu, vers 18h45, selon le témoin
C...
, qui déclarait avoir été surpris par sa présence ; qu'il convient à présent d'examiner les explications fournies par M. A... quant à la présence de son ADN sur le corps de la victime, et son ADN mélangé à celui de la victime, retrouvé sur la partie supérieure du corps du robinet de la salle d'eau de l'appartement de l'Avenue Ingres : que s'agissant de la présence de son ADN sur le corps de la victime : que la cour souligne que l'accusé a déclaré que la victime ne portait pas les mêmes vêtements lorsqu'il l'avait ramenée le 26 Juin au soir, que ceux dont elle était vêtue le jour de son décès (D 109) ; qu'il a fourni à plusieurs reprises, suite aux interrogations, l'explication des gestes qu'il avait effectués lorsqu'il avait découvert la victime chez elle, à savoir, qu'il s'était accroupi derrière elle, et n'avait touché que le bras droit avec sa main droite, puis durant sa garde à vue, qu'il s'était penché, un genou à terre, pour surplomber le corps et avoir vu ses yeux ; qu'en tout état de cause, il indiquait n'avoir pas touché le corps de Mme Y..., ailleurs que sur le bras droit, et interrogé sur la présence de son ADN sur les vêtements de cette dernière, sur ce que l'expert a appelé, les " zones de prise ", il répondait qu'il avait du " sans le savoir toucher ces endroits. " ; qu'ainsi, peut-il être observé que seul son ADN, à l'exception d'un autre que celui de la victime, a été retrouvé sur des zones qui ont pu être manipulées par l'agresseur et qu'il pourrait apparaître étonnant, qu'à supposer que M. X... soit cet homme, il n'ait pas laissé, en quelque endroit du corps de la victime, son ADN, alors que les constatations rapportent que celle-ci a été violemment frappée, que des touffes de cheveux lui ont été arrachées, et que l'agression a supposé un corps à corps, debout ou couché, la victime s'étant défendue, de telles lésions ayant été observées sur ses bras et mains ; que s'agissant de la présence de son ADN dans l'appartement de l'avenue Ingres : qu'il convient d'observer que, contrairement à la réalité attestée par son père et par les constatations des enquêteurs, l'accusé a affirmé ne pas détenir les clefs de l'appartement de l'avenue Ingres, alors qu'il en était trouvé porteur le 3 juillet 2006, jour de la perquisition ; qu'il a soutenu plusieurs affirmations quant à sa fréquentation de cet appartement, déclarant ne pas s'y être rendu les 27, 28 et 29 juin 2006, mais être allé déjeuner avec ses parents le 30 à midi, où il s'était lavé les mains au lavabo, puis se souvenant avoir répondu à une invitation de sa mère le 28, mais n'avoir pas utilisé la salle d'eau où sont retrouvées les empreintes génétiques en mélange, au cours des mois précédents le décès de Mme Y... ; que pour ce qui concerne son ADN retrouvé en mélange avec celui de la victime, l'intéressé a fourni différentes hypothèses, telles qu'elles sont reprises à l'exposé des faits, après avoir déclaré ne pas comprendre « comment l'empreinte génétique de Simone a pu arriver là et dans quelles proportions.. ", autant d'hypothèses déclarées " peu probables ou très peu probables par l'expert commis, celui-ci n'ayant jamais connu de possibilité de triple transfert d'ADN, tel que le laissait supposer certaines explications de l'accusé ; que la cour rappelle qu'il résulte des propres déclarations de M. A..., sans qu'il soit démenti par quiconque, que Mme Y... n'était jamais venue dans l'appartement considéré, n'ayant jamais été reçue, ni par le père, ni par la mère de celui-ci ; qu'iI sera également souligné que l'accusé a soutenu se laver les mains environ 4 fois par jour, et en tout cas, l'avoir fait, en rentrant chez lui le 29 juin, jour de la découverte du corps, ce qui est de nature à rendre encore plus hasardeuses ses explications quant à des doubles ou triples transferts d'ADN ; que par ailleurs, il n'existe au dossier aucune explication sur l'existence de traces de sang, en quantité infime et non susceptible d'exploitation, sur le lacet et sous la semelle de la chaussure droite de la paire de mocassins trouvée dans cet appartement alors que ces chaussures sont de la taille de M. A... ; qu'il n'a été fourni aucune explication à la présence de sang, non identifié car en trop faible quantité, au pied de l'escalier descendant à la cuisine et à la salle de bains de l'appartement de l'accusé, 140, rue ..., ni sur le rebord antérieur de l'évier du coin cuisine de l'intéressé ; que s'agissant du crayon retrouvé derrière la tête de Mme Y... : qu'il convient de constater que ce crayon qui appartient sans aucun doute à M. A..., a été perdu sur les lieux, de manière à ce que son embout, côté mine, soit sous le pli du tapis qui s'est formé sous la tête de la victime ; les enquêteurs ont effectué durant la garde à vue, des tentatives de reconstitution de la perte de cet objet par l'intéressé alors qu'il se penchait sur le corps, comme il soutient l'avoir fait, sans qu'il en soit tiré de conclusion définitive, M. A... avançant des arguments tirés de la différence de tissus ou de grandeur de poche, autant d'éléments difficiles à vérifier dans la mesure où nul ne sait de façon formelle, quels vêtements il portait dans l'après-midi du 29 mars 2006, ni d'ailleurs le jour du 27 juin ; qu'il convient en tout cas de relever que l'accusé a parlé spontanément de ce crayon aux policiers, au motif qu'il aurait remarqué qu'il lui manquait, soit le 29 au soir, soit le 30 juin au matin, mais qu'il a aussi soutenu qu'il en avait parlé après en avoir entendu parler par les pompiers intervenants ; que s'agissant du comportement de M. A... : que la cour constate que lors de ses auditions en garde à vue, l'intéressé a fait des déclarations surprenantes : qu'il a émis l'hypothèse que le nommé M. D..., auteur du roman dont le mode opératoire pouvait avoir été reproduit pour tuer Mme Y..., avait pu venir déposer l'ADN de la victime, dans l'appartement de l'Avenue Ingres où il a été retrouvé, pour le faire accuser ; qu'iI a surtout mis en cause son propre père dont l'ADN pouvait, comme le sien, présenter les mêmes caractéristiques, en déclarant ¿ " il lui arrive de se couper en se rasant... s'il a tué Simone, il doit aller en prison.... " (D 839) ; qu'il est décrit par la majorité des personnes entendues, parents et amies de la victime, comme ayant eu un comportement jaloux et possessif, commentaires qui sont retrouvés dans le cahier intime de cette dernière, ce qui est peu compatible avec un comportement décrit par certains témoins, comme ayant été " calme " alors qu'il venait de découvrir le corps, ainsi qu'au cours du mois de Juillet 2006, notamment le patron du Phyto Bar qui connaissait bien le couple, qui a déclaré avoir été dérangé par la froideur de l'intéressé évoquant cette affaire.. " je me suis senti mal à l'aise par son calme... " (D 599) ; qu'il ne s'est pas rendu à l'enterrement de celle avec qui il voulait avoir un enfant, décédée de mort violente, au motif que " pour moi, elle n'est pas morte " ; qu'enfin, M. A... déclarait à plusieurs reprises, alors que le dossier rapporte qu'il est très probable qu'il ait connu l'existence d'un autre homme dans la vie de sa maîtresse, " on ne peut vouloir un enfant avec un homme et avoir une double vie "... ou encore :.. " une femme qui a un désir d'autant n'a que faire d'un amant... ", alors qu'il sera rappelé que M. A... se trouvait dans le contexte du désir d'enfant avec la victime, puisqu'il avait une ordonnance lui prescrivant un spermogramme, dès le 20 juin 2006, des examens ayant été effectués par l'intéressé le 28 juin 2006 dans l'après-midi (D 75 et D 111), et alors que le même 20 juin 2006, Mme Y... subissait, dans le même centre médical, une échographie pelvienne ; (D225) ; qu'ainsi, la cour considère qu'il résulte de l'ensemble des éléments ci-dessus rappelés des charges suffisantes à l'encontre de M. A..., d'avoir commis les faits de meurtre sur la personne de Mme Y... qui lui sont reprochés, les éléments essentiellement de nature psychologique, concernant M. X..., à défaut d'autres éléments extérieurs, n'étant pas de nature à faire la démonstration de l'existence de charges à son encontre ; qu'en effet, la cour considère que même si M. X... ; qu'il était très amoureux de la victime et décrit comme ayant été malheureux à l'époque des faits, en raison de ce qu'il n'obtenait pas d'elle les relations qu'il aurait souhaitées ; qu'il a pu ne pas dire la vérité sur le contenu de la brève conversation téléphonique avec la victime du 27 juin 2006 à 17h25 ; qu'il a présenté un laps de temps estimé approximativement à 1h26 durant lequel il n'était pas joignable l'après-midi du 27 juin, et été vu par M.
C...
chargé de mission au Clusif, arborant un air " gêné " vers 18h45 ; qu'il s'est suicidé 6 ans après les faits, pour des motifs que lui seul serait à même d'expliquer, ces éléments ne sont pas de nature à mettre à néant les charges rappelées par la cour dans le présent arrêt à l'encontre de M. A... » ;
" 1°) alors que la mise en accusation suppose que les constatations de la chambre de l'instruction, s'agissant de la date de la prévention, soient certaines ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait mettre en accusation M. A... pour avoir commis un meurtre sur la personne de Mme Y... tout en constatant, de façon purement hypothétique, que la victime a, de façon la plus probable, été exécutée le 27 juin 2006 en son domicile ;
" 2°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. A... ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur le seul fondement de la présence de ses traces ADN et d'un crayon lui appartenant retrouvé près du corps de la victime quand il est pourtant constant, comme le faisait valoir le mémoire régulièrement déposé dans l'intérêt du demandeur, que celui-ci partageait sa vie en cohabitant, partiellement, avec la victime et qu'il avait été en contact direct avec le corps de sa compagne qu'il avait découvert sans vie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations la chambre de l'instruction qui a mis en accusation M. A... tout en relevant pourtant les charges pesant sur M. X..., ancien militaire amateur d'arme, vivant très mal la décision de Mme Y... son ancienne maîtresse, de ne pas vivre avec lui et de faire un enfant avec M. A..., M. X... ayant reçu un appel très bref, le 27 juin 2006 à 17h25, de la victime peu avant sa mort, étant précisé qu'à partir de cet instant, il n'était plus localisable pendant 1h30, temps jugé suffisant par les enquêteurs pour commettre les faits reprochés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82942
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2014, pourvoi n°14-82942


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82942
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