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09/07/2014 | FRANCE | N°14-82934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2014, 14-82934


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farhan X... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, tentative d'enlèvement et séquestration en bande organisée suivie de mort, détournement de navire en bande organisée, association de malfaiteurs, meurtre en bande organisée , vol avec arme en bande organisée, a confirmé l

'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farhan X... ,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 1er avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'enlèvement et séquestration en bande organisée, tentative d'enlèvement et séquestration en bande organisée suivie de mort, détournement de navire en bande organisée, association de malfaiteurs, meurtre en bande organisée , vol avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des des articles 6,§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, 137, 137-3, 144, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce qu'en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ;

" aux motifs qu'en considérant que M. X... Farhan est mis en examen pour enlèvement et séquestration en bande organisée, tentative d'enlèvement et séquestration en bande organisée suivie de mort, détournement de navire en bande organisée, association de malfaiteurs, meurtre en bande organisée, vol avec arme en bande organisée et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochée ; que la discussion des indices justifiant la mise en examen est extérieure à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu'en garde à vue, l'examen radiologique de M. Fahran X... a estimé son âge à plus de 18 ans ; qu'une seconde expertise osseuse et dentaire ayant donné lieu à un rapport daté du 4 février 2012 conclut "à l'existence d'un âge osseux supérieur ou égal à 19 ans selon l'Atlas de Greulich et Pyle chez un sujet de sexe masculin et un âge dentaire supérieur à 18 ans" ; que si ces âges apparaissent être appréciés à la date du rapport, néanmoins ils permettent d'estimer que l'intéressé était majeur à la date des faits ; que la détention est l'unique moyen : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complice notamment les commanditaires des actes de piraterie, en ce que les mis en examen ont constamment minimisé leur implication et qu'il convient d'éviter toute concertation jusqu'à l'audience de jugement ; que compte tenu des investigations restant à réaliser en particulier le retour d'une expertise technique ; que le délai prévisible d'achèvement peut être fixé à deux mois ;

- eu égard à la peine encourue, de garantir son maintien à la disposition de la justice alors que le mis en examen est d'origine somalienne et n'a aucune attache sur le territoire français ;

- d'éviter le renouvellement des infractions en ce que le caractère lucratif des actes de piraterie, au regard des conditions économiques et sociales en Somalie, pourrait l'inciter à réitérer ces agissements criminels ; - de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des infractions, les circonstances de leur commission et l'importance du préjudice qu'elles ont causé, s'agissant d'un acte de piraterie commis au large de la Somalie qui s'est traduit par le décès de Z... Christian, dont le corps a été jeté à la mer, et par l'enlèvement et la séquestration de Mme Z... Evelyne sous la menace d'armes ; que la détention provisoire reste justifiée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

"1°) alors que la détermination de l'âge précis d'un mineur ne peut être opérée que sur la base d'éléments objectifs ; qu'en se bornant à relever les résultats des examens osseux de M. X... dont il est constant qu'ils ne sont pas fiables d'un point de vue scientifique, et ne permettent pas à eux-seuls d'établir l'âge de la personne qui en est l'objet, sans rechercher aucun autre élément objectif de nature à déterminer l'âge de l'exposant, la chambre de l'instruction, qui s'est prononcée par des motifs insuffisants à exclure tout doute sur la minorité du demandeur, a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que, en se fondant sur les données actuelles de la médecine, sur des décisions du défenseur des droits, sur une circulaire du garde des Sceaux et sur la jurisprudence récente de la Cour de cassation, le mémoire déposé par l'avocat de M. X... faisait valoir l'absence de fiabilité des examens osseux pour déterminer l'âge d'une personne et établir avec certitude sa majorité ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen péremptoire de défense qui était de nature à établir la minorité de l'exposant au moment des faits et, en application de l'ordonnance du 2 février 1945, à entraîner sa remise en liberté ;

" 3°) alors que, le doute sur la minorité doit profiter au mis en examen et s'opposer à toute mesure privative de liberté ; que dès lors qu'aucun acte n'a été effectué afin de déterminer l'âge de M. X... au regard des données de l'état civil, qu'il est constant que les examens osseux ne peuvent exclure avec certitude la minorité de la personne qui en est l'objet, et que l'expert lui-même avait émis des réserves sur la fiabilité de cette méthode, il appartenait à la chambre de l'instruction, dans le doute de l'âge exact de M. X..., d'appliquer le régime juridique qui lui était le plus favorable, de faire application des dispositions de l'ordonnance du 2 février1945 et d'ordonner sa remise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 10 mars 2014, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de M. X..., mis en examen notamment des chefs de séquestration en bande organisée suivie de mort, détournement de navire en bande organisée, meurtre en bande organisée et vol avec arme en bande organisée ; que, devant la chambre de l'instruction, saisie de son appel de cette décision, le mis en examen a soutenu être mineur au moment des faits, soulignant l'absence de fiabilité s'attachant aux examens osseux concluant à sa majorité ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation et confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient, qu'outre un premier examen radiologique effectué lors de la garde à vue du prévenu, a été effectuée une seconde expertise osseuse et dentaire, concluant à un âge supérieur ou égal à dix neuf ans ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, au vu d'examens effectués selon deux méthodes différentes, que l'intéressé était majeur au moment des faits, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ainsi que de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Raybaud ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82934
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2014, pourvoi n°14-82934


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82934
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