LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Alain X..., témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné un supplément d'information aux fins de sa mise en examen de ce chef et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 mai 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ordonne un supplément d'information aux fins de procéder à sa mise en examen, fût-ce sur le recours du ministère public contre la décision du juge d'instruction ayant refusé de le mettre en examen et de saisir le juge des libertés et de la détention en vue de son placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;