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09/07/2014 | FRANCE | N°13-86908

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 2014, 13-86908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Yannick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 novembre 2012, n° 11-88.678), pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à seize ans d'emprisonnement en fixant la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, et a ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 oÃ

¹ étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M.Yannick X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 19 septembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 novembre 2012, n° 11-88.678), pour violences aggravées en récidive, l'a condamné à seize ans d'emprisonnement en fixant la période de sûreté aux deux-tiers de la peine, et a ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général RAYSSÉGUIER ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 463, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique suite à la condamnation le 18 septembre 2012 de la mère de M. X... par la cour d'assises de Rennes pour actes de torture ou de barbarie habituels sur personne vulnérable ;

"aux motifs que M. X... a toujours décrit ses parents comme violents, et notamment sa mère comme maltraitante ; que figurent à la procédure les expertises de personnalité réalisées sur le prévenu, lors de l'instruction criminelle suivie à Angers, celles effectuées dans le cadre du suivi socio-judiciaire, et encore celles plus récentes ordonnées par le magistrat instructeur de Dijon ; que la condamnation le 18 septembre 2012 de la mère de M. X... par la cour d'assises de Rennes, pour des faits de torture ou d'actes de barbarie pratiqués habituellement sur une personne vulnérable, commis entre 2000 et 2003, sur une tierce personne, ne constitue pas un élément nouveau de nature à remettre en cause les conclusions des examens précédents, quant à l'état psychiatrique du prévenu au moment des faits ; que d'autant qu'il ressort des éléments de biographie le concernant et de ses propres déclarations qu'il a été abandonné étant jeune enfant par sa mère et élevé par son père ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait rejeter les conclusions sollicitant une nouvelle expertise psychiatrique à la suite de la condamnation le 18 septembre 2012 de la mère du prévenu pour actes de torture ou de barbarie habituels sur personne vulnérable aux motifs, inopérants et insuffisants, que cette condamnation ne constitue pas un élément nouveau de nature à permettre la remise en cause des conclusions des examens précédents quant à l'état psychiatrique du prévenu lorsqu'il est constant que, même si sa mère l'avait abandonné étant jeune enfant, l'attitude de cette dernière a pu avoir des répercussions sur la fragilité psychologique du prévenu et était de nature à éclairer son passage à l'acte" ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-1, 132-23, 222-11, 222-12, préliminaire, 720-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a réformé le jugement entrepris s'agissant de la peine en la portant à seize ans d'emprisonnement assorti d'une période de sûreté des deux tiers ;

"aux motifs que le prévenu, né le 22 mai 1972, est sous curatelle renforcée depuis plusieurs années et touche l'allocation adulte handicapé ; qu'il vivait au moment des faits chez son père et était sans activité ; qu'il ne peut être prononcé une dispense de peine, comme le demande la défense, que dans le cadre des dispositions des articles 132-58 et suivants du code pénal ; que la cour ne peut que constater que le reclassement de M. X... n'est pas acquis, que le dommage causé en l'espèce n'est pas réparable, et que le trouble résultant de l'infraction n'a pas cessé ; que cette demande sera donc écartée ; que le prévenu qui est dans l'incapacité persistante de donner les raisons qui l'ont conduit à la commission de l'infraction, invoque cumulativement et de façon confuse les maltraitances de son enfance et l'indignité de sa mère, mais aussi son désir de se venger des insultes faites à son origine gitane, lors de son précédent procès en 2001 ; qu'en effet, le premier terme de la récidive est constituée par un arrêt de la cour d'assises du Maine-et-Loire, en date du 9 novembre 2001, condamnant M. X... à quinze ans de réclusion criminelle, pour avoir agressé et tenté de violer en 1999 à son domicile, une femme âgée de quatre-vingts quatre ans, morte quelques heures plus tard, sans qu'il puisse être établi là aussi, que le décès était la conséquence des faits ; que les experts psychiatres qui l'ont examiné ont conclu à un état dangereux du prévenu, avec un risque de récidive très important, recommandant un avis à ses codétenus, et précisant que le discernement ou le contrôle de ses actes était altéré sans être aboli ; qu'ils préconisaient une injonction de soins impérative ; que l'enquête de personnalité mettait en évidence une enfance chaotique, l'intéressé étant ballotté entre ses parents et leurs différents conjoints ; que M. X... connaissait de longs épisodes de placements, décrivant sa mère comme laissant ses enfants livrés à eux-mêmes, lui donnant des calmants pour le faire dormir, et l'enfermant dans sa chambre dans ses excréments qu'il manifestait devant l'enquêteur son incapacité à vivre en société ; que le prévenu a également fait l'objet d'une expertise de dangerosité en mars 2009, à la demande du juge de l'application des peines, dans la perspective de sa libération intervenue en septembre 2009, de laquelle il ressort que ce sont la sanction et l'incarcération longue qui le poussent dans ses différentes démarches et il était déjà relevé une persistance du risque de récidive ; qu'il sera encore observé que M. X..., qui fait part de son désir d'être traité médicalement, respectait les obligations auxquelles il avait été astreint à la suite de sa libération à l'expiration de sa peine et notamment suivait régulièrement les soins imposés, consistant en des entretiens avec une psychologue, dans le cadre de son suivi socio-judiciaire ; que l'intéressé se sait toujours dangereux selon ses propres déclarations devant la cour, et il doit être rappelé que les faits ont été commis malgré les mesures thérapeutiques mises en place ; que la peine encourue par le prévenu, compte tenu de son état de récidive légale, est de vingts ans. Il est détenu depuis le 17 mars 2010 dans le cadre de cette procédure ; que compte tenu de la nature des faits, s'agissant d'une agression par arme blanche en pleine après-midi, au domicile de la victime, sans motif établi, et de la dangerosité sociale avérée de M. X..., il ne peut être prononcé une peine d'une durée permettant l'octroi d'un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu, à son état de récidive légale, et à ses passages à l'acte aux conséquences d'une gravité extrême, il convient de prononcer une peine à la hauteur des faits reprochés et de nature à protéger pour l'avenir la société de ses agissements compte tenu des risques de récidive relevés par les experts ; qu'il est cependant acquis que son discernement et le contrôle de ses actes étaient altérés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour réformant le jugement déféré condamne M. X... à la peine de seize ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté qui sera fixée aux deux tiers de cette peine ; que pour les mêmes motifs, il convient pour assurer une continuité dans l'exécution de la peine, d'ordonner son maintien en détention ;

"1°) alors que, les dispositions de l'alinéa 2, de l'article 122-1 du code pénal permettent au juge de prononcer, s'il l'estime nécessaire, une peine autre que l'emprisonnement ou une peine inférieure à la peine minimale même lorsque les faits ont été commis une nouvelle fois en état de récidive légale ; que dès lors, la cour d'appel qui relevait l'altération du discernement du prévenu mais estimait que « la peine encourue par le prévenu, compte tenu de son état de récidive légale est de vingts ans » et qu'« il ne peut être prononcé une peine d'une durée permettant l'octroi d'un sursis avec mise à l'épreuve » compte tenu de la nature des faits, n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer qu'elle avait réellement écarté les règles applicables en matière de récidive ;

"2°) alors qu'en application de l'article 122-1, alinéa 2, du code pénal, si la personne atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; qu'en l'espèce, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel, tout en relevant l'altération du discernement de celui-ci, majeur protégé souffrant, selon l'expertise judiciaire, d'une pathologie de type schizophrénique et catatonique avec violence comportementale, ainsi que d'une incapacité persistante de donner les raisons qui l'avaient conduit à la commission de l'infraction, a aggravé la peine d'emprisonnement ferme infligée au prévenu ;

"3°) alors qu'enfin, la juridiction pénale ne peut augmenter la durée de la période de sûreté que par une décision spéciale ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer cette règle, prononcer à l'encontre du prévenu une peine de seize ans d'emprisonnement ferme assortie d'une période de sûreté égale aux deux tiers sans aucune référence à une quelconque décision spéciale" ;

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X..., déclaré coupable de violences aggravées en récidive, a été condamné par les premiers juges à quinze ans d'emprisonnement avec une période de sûreté égale aux deux tiers ; que l'arrêt attaqué a élevé à seize ans avec une période de sûreté égale aux deux tiers la durée de cette peine ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, et après prise en compte de ce que la personne était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par décision spéciale, fixé la durée de la peine de sûreté aux deux tiers de la peine dans les conditions prévues par l'article 132-23 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juillet deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86908
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-86908


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86908
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