La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2014 | FRANCE | N°13-21570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 juillet 2014, 13-21570


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 2013), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., la résidence de leur enfant mineure, Ombeline, née le 1er août 2003, a été fixée au domicile de la mère ; qu'un juge des enfants a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de l'enfant pour une durée d'un an ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision en ce qu'elle a dit que la

mesure d'assistance éducative s'exercerait au domicile de la mère ; Atten...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 2013), qu'après le divorce de M. X... et de Mme Y..., la résidence de leur enfant mineure, Ombeline, née le 1er août 2003, a été fixée au domicile de la mère ; qu'un juge des enfants a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de l'enfant pour une durée d'un an ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision en ce qu'elle a dit que la mesure d'assistance éducative s'exercerait au domicile de la mère ; Attendu qu'ayant relevé que les pressions psychologiques importantes exercées sur Ombeline, tant en raison des exigences parentales que de la place occupée par celle-ci au sein de la problématique familiale, justifiaient une intervention éducative, mais que, la situation s'étant améliorée depuis le signalement, aucun élément ne pouvait fonder un retrait de l'enfant de son milieu actuel et que le souhait de M. X... de voir fixer la résidence d'Ombeline à son domicile relevait de la compétence du juge aux affaires familiales, les juges du fond en ont souverainement déduit qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert devait être ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert d'Ombeline X... au domicile de sa mère pour une durée d'un an à compter du 30 janvier 2013 ; Aux motifs que M. X... exposait que sa fille habitait trop loin de lui et qu'il ne pouvait pas correctement jouer son rôle de père et qu'il ne faisait pas confiance aux capacités éducatives de sa mère en raison de ses antécédents psychiatriques qui ont nécessité une hospitalisation après la naissance de l'enfant ; qu'il estimait en conséquence que la mesure éducative en milieu ouvert était insuffisante et qu'il fallait non pas placer Ombeline en institution mais lui confier ; mais qu'il ressortait du rapport d'investigation éducative menée sur Epinal qu'Ombeline était investie par sa mère sur un mode de « restauration narcissique » dans une relation duelle très exclusive et soumise à une extrême stimulation en terme d'activités extra-scolaires tandis que son père exigeait lui un hyper-investissement sur le mode du savoir et des compétences ; qu'ainsi à l'audience devant la cour, M. X... reprochait la mère le fait que la fillette, qui n'avait pas dix ans, ne maîtrisait pas encore plusieurs langues à la différence d'une de ses cousines canadiennes ; que le service éducatif soulignait pourtant les capacités intellectuelles performantes de l'enfant soumise à des exigences parfois inadaptées de son père, son fort caractère parfois difficilement contenu par la mère et la difficulté de se situer dans le conflit qui oppose ses parents ; que le service qui était intervenu auprès du père révélait quant à lui l'inquiétude du père en raison des incohérences et carences maternelles dénoncées par lui, inquiétude renforcée par son éloignement qui l'empêchait d'être aussi présent qu'il le souhaiterait auprès de sa fille ; qu'au terme de la mesure judiciaire d'investigation éducative, le service préconisait une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; qu'aucun élément ne permettait en l'état de caractériser un danger suffisamment grave pour justifier la mesure ultime de retrait de l'enfant et de placement que cette demande de M. X... ne pouvait qu'être écartée ; que le premier juge avait justement estimé que les pressions psychologiques importantes exercées sur Ombeline étaient en raison des exigences parentales que de la place occupée au sein de la problématique familiale justifiaient une intervention éducative afin d'accompagner et de replacer l'enfant dans les priorités liées à son âge tout en faisant tiers dans les relations avec ses parents ; que toute les autres demandes de M. X... étaient en réalité de la compétence du juge aux affaires familiales, notamment le rééquilibrage éventuel du droit de visite et d'hébergement pour tenir compte de son éloignements géographique ; Alors que 1°) l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative ne peut être maintenu dans son milieu actuel que si cela est possible ; qu'en ayant maintenu l'enfant au domicile de sa mère après avoir constaté qu'elle était investie par sa mère sur un mode de « restauration narcissique » dans une relation duelle très exclusive, à l'origine notamment des problèmes d'absentéisme scolaire, ce dont il résultait que l'enfant ne pouvait plus être maintenue au domicile de sa mère, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 375-2 du code civil ;Alors que, 2°) l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative ne peut être maintenu dans son milieu actuel que si cela est possible ; qu'en ayant maintenu l'enfant au domicile de sa mère en se fondant sur le fait qu'aucun élément ne permettait en l'état de caractériser un danger suffisamment grave, quand l'existence d'un simple danger justifiait le retrait sollicité par le père, la cour d'appel a violé l'article 375-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21570
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-21570


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21570
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award