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09/07/2014 | FRANCE | N°13-18348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-18348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens :Vu l'article 18 de l'annexe 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 résultant des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., initialement engagé en qualité d'animateur par l'assocation Coallia, a été nommé le 22 octobre 2000 chef de service, catégorie cadre, à l'indice 577 d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens :Vu l'article 18 de l'annexe 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 résultant des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., initialement engagé en qualité d'animateur par l'assocation Coallia, a été nommé le 22 octobre 2000 chef de service, catégorie cadre, à l'indice 577 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2006 en faisant état de griefs liés à son coefficient indiciaire dans la classification conventionnelle et à ses perspectives d'évolution de carrière au sein de l'association ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire de l'intéressé, l'arrêt retient que seuls les salariés répondant aux critères définis par l'article 1er de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, applicable aux cadres, peuvent bénéficier de cet avenant ; que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce effectivement dans l'entreprise et de la définition ou classification des emplois de la convention collective applicable ; que les coefficients conventionnels expressément revendiqués par le salarié (720 au 1er mai 2001, 741,6 au 1er mai 2004 et 793,1 au 6 décembre 2005), à l'examen de la grille de classification de l'avenant précité, renvoient à la catégorie des « cadres classe 2 » qui ont «mission de responsabilité avec sub - délégation » ; que si l'on se reporte à l'article 1er dudit avenant relatif aux « bénéficiaires », l'intéressé entend ainsi se prévaloir plus spécialement du deuxième critère lié à la faculté reconnue « d'exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur » ; que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de l'établir ;Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le salarié disposait en sa qualité de chef de service du statut de cadre avant l'entrée en vigueur de l'annexe n° 6 à la convention collective applicable résultant des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000, il lui appartenait de déterminer son nouveau classement selon les modalités de reclassement prévues à l'article 18 de cette annexe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs du dispositif de l'arrêt concernant le bien-fondé de la prise d'acte et les demandes afférentes ; PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Coallia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Coallia et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'Association AFTAM a initialement recruté Monsieur Marc X... en contrat de travail à durée déterminée à temps plein comme animateur sur la période du 21 avril 1999 au 21 octobre 2000, la relation s'étant poursuivie au-delà du terme en contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2000 en qualité de chef de service avec une rémunération de 12.861,33 francs bruts mensuels, catégorie cadre, à l'indice 577 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur Marc X... percevait un salaire de base conventionnel de 1.694,94 ¿ bruts mensuels au coefficient 577, niveau 1, échelon 1 ; qu'aux termes d'un courrier du 9 mars 2006, Monsieur Marc X... a présenté à l'appelante sa « démission » assortie de griefs liés à son coefficient indiciaire dans la classification conventionnelle et à ses perspectives d'évolution de carrière au sein de l'association après sa mutation au CADA de NANTERRE en mai 2005 ; que cette lettre de « démission » avec griefs doit recevoir la qualification juridique de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; que Monsieur X... prétend qu'il devait, à compter du 1er mai 2001, date de l'entrée en vigueur de l'avenant n° 265 à la convention collective précitée, être reclassé tout d'abord au niveau III (coefficient 720 au 1er mai 2001, coefficient 741,6 au 1er mai 2004), puis au niveau II (coefficient 793,1 au 6 décembre 2005), considère que la résistance abusive de son employeur sur ce point précis lui a causé un préjudice distinct dont il demande réparation, et estime enfin que sa prise d'acte justifiée doit produire les effets indemnitaires d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que cette rupture du lien contractuel est exclusivement imputable à l'appelante qui a manqué à ses obligations conventionnelles ; que l'Association COALLIA répond que le coefficient 577 attribué à l'intimé correspond à un début de carrière dans les fonctions de chef de service qui étaient les siennes et pour lesquelles il avait été recruté, coefficient correspondant à la réalité de l'emploi qu'il occupait en son sein et qu'il ne pouvait donc pas revendiquer le bénéfice de l'avenant n° 265 dès lors qu'il ne répondait pas à ses strictes conditions d'application ; que l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale susvisée, qui est applicable aux cadres définis conventionnellement, ne peut bénéficier qu'aux salariés répondant à l'un au moins des trois critères suivants, tels que fixés à son article 1er : « - avoir une formation technique ou administrative équivalente à celle des cadres des professions nationales similaires et exercer des fonctions requérant la mise en oeuvre des connaissances acquises, - exercer des fonctions supposant initiative et responsabilité et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur, - exercer par délégation de l'employeur un commandement notoire sur plusieurs salariés ou catégories de salariés » ; que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce effectivement dans l'entreprise et de la définition ou classification des emplois de la convention collective applicable ; que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification conventionnelle de niveau supérieur ; que les coefficients conventionnels expressément revendiqués par Monsieur Marc X... dans ses écritures (720 au 1er mai 2001, 741,6 au 1er mai 2004 et 793,1 au 6 décembre 2005) à l'examen de la grille de classification de l'avenant précité, renvoient à la catégorie des « CADRES CLASSE 2 » qui ont pour « mission de responsabilité avec sub-délégation » ; que si l'on se reporte à l'article 1er dudit avenant relatif aux « bénéficiaires », Monsieur Marc X... entend ainsi se prévaloir plus spécialement du 2ème critère lié à la faculté reconnue d'« exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur » ; que Monsieur Marc X... produit aux débats : - une attestation de son actuel employeur (AGE) ¿ depuis le 15 janvier 2007 ¿ précisant qu'il exerce des fonctions de directeur général adjoint, ce qui reste en soi inopérant quant à l'étendue réelle de ses responsabilités et actions lorsqu'il était le salarié de l'appelante (ses pièces 29 et 30), - une correspondance du Syndicat nationale des employeurs associatifs action sociale et médico- sociale (SYNEAS) lui ayant été adressée le 27 septembre 2012 (« Monsieur le Directeur¿ »), allant dans le sens de son analyse quant à l'application de l'avenant n° 265, mais qui ne saurait bien évidemment lier la Cour dans sa propre appréciation (sa pièce 38), - le contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 22 octobre 2000 et qui stipule qu'il exerce ses fonctions de chef de service « sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son supérieur hiérarchique », fonctions supposant par nécessité un certain niveau d'initiative mais sans qu'il ait été convenu qu'elles pourraient s'exercer avec une réelle « délégation de l'autorité de l'employeur », au sens de l'article 1er dudit avenant, ce que l'intimé ne démontre pas en toute hypothèse (sa pièce 3) ; que l'Association COALLIA ne peut ainsi se voir reprocher quelque manquement que ce soit dans l'exécution de la relation contractuelle de travail avec l'intimé ; ALORS, D'UNE PART, QU'une convention ou un accord collectif ne saurait remettre en cause les droits des salariés définitivement acquis au jour de son entrée en vigueur ; qu'en se fondant sur l'article 1er de l'avenant n° 265 à la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, relatifs aux cadres, pour considérer que Monsieur X... ne démontrait pas satisfaire à la qualité de cadre définie par ce texte et lui refuser l'application des coefficients conventionnels dont il se prévalait, alors qu'il avait été engagé en qualité de Chef de service, statut cadre, le 22 octobre 2000, conformément aux dispositions de l'ancienne annexe 6, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2001, de l'avenant n° 265, de sorte que sa qualité de cadre ne pouvait plus être rétroactivement remise en cause en application de ces dispositions, la Cour d'appel a violé l'article L.2261-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.2261-8 du Code du travail, les dispositions révisées d'une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations antérieures ; que par avenant n° 265 à la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les partenaires sociaux ont révisé l'ensemble des dispositions générales et des différentes annexes spécifiques aux cadres de cette convention, en précisant que les cadres bénéficiant de l'indemnité de sujétion spéciale devaient se voir appliquer « l'intégralité des dispositions du présent avenant » et être reclassés selon les nouvelles grilles de classement qui figuraient en annexe ; qu'en affirmant dès lors qu'en continuant d'appliquer à Monsieur X... une classification résultant des grilles antérieures, pourtant abrogées par ce texte, l'Association COALLIA n'avait pas manqué à ses obligations, de sorte que la rupture des relations contractuelles ne pouvait lui être imputée, la Cour d'appel a violé ensemble l'article L.2261-8 du Code du travail, la Convention collective du 15 mars 1966 ainsi que son avenant n° 265 ; ET ALORS, ENFIN (et subsidiairement), QU'en retenant, pour affirmer que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la classification revendiquée, que si son contrat de travail prévoyait qu'il exerçait des fonctions de chef de service qui supposaient par nécessité un certain niveau d'initiative, il n'avait toutefois pas été convenu que ces fonctions pourraient s'exercer avec une réelle « délégation de l'autorité de l'employeur » au sens de l'article 1er de l'avenant n° 265 à la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, quand ce texte prévoyait exclusivement que les fonctions supposant initiative et responsabilité, devaient « pouvoir être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur » sans faire de l'existence d'un accord formel des parties une condition à son application, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... devait produire les effets d'une démission en le déboutant de l'ensemble de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE l'Association AFTAM a initialement recruté Monsieur Marc X... en contrat de travail à durée déterminée à temps plein comme animateur sur la période du 21 avril 1999 au 21 octobre 2000, la relation s'étant poursuivie au-delà du terme en contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2000 en qualité de chef de service avec une rémunération de 12.861,33 francs bruts mensuels, catégorie cadre, à l'indice 577 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur Marc X... percevait un salaire de base conventionnel de 1.694,94 ¿ bruts mensuels au coefficient 577, niveau 1, échelon 1 ; qu'aux termes d'un courrier du 9 mars 2006, Monsieur Marc X... a présenté à l'appelante sa « démission » assortie de griefs liés à son coefficient indiciaire dans la classification conventionnelle et à ses perspectives d'évolution de carrière au sein de l'association après sa mutation au CADA de NANTERRE en mai 2005 ; que cette lettre de « démission » avec griefs doit recevoir la qualification juridique de prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail ; (¿) que l'Association COALLIA ne peut ainsi se voir reprocher quelque manquement que ce soit dans l'exécution de la relation contractuelle de travail avec l'intimé ; qu'il convient, pour l'ensemble de ces raisons, de juger injustifiée cette prise d'acte qui doit produire les effets d'une démission ; ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant exclusivement, pour conclure que la prise d'acte de la rupture par Monsieur X... était injustifiée et devait produire les effets d'une démission, que l'Association COALLIA n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles en n'appliquant pas au salarié les coefficients conventionnels qu'il revendiquait, sans rechercher si le second manquement imputé à l'employeur, qui concernait le fait de l'avoir maintenu à un poste dénué de toutes responsabilités et inférieur à ses qualifications, ne constituait pas par ailleurs un manquement suffisamment grave pour que la rupture des relations contractuelles lui soit imputée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18348
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-18348


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18348
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