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09/07/2014 | FRANCE | N°13-16857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juillet 2014, 13-16857


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, que pour condamner M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 51 boulevard Vaugirard (le syndicat des copropriétaires) une somme de 976, 20 euros au titre des charges arrêtées au 30 octobre 2012, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 15e, 19 février 2013), retient qu'il apparaît du décompte produit que la somme de 683, 78 euros a été portée au crédit de M. et Mme X... le 21 mai 20

10 et débitée du compte soldé du vendeur, que M. X... ne justifie pas avoir ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, que pour condamner M. et Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 51 boulevard Vaugirard (le syndicat des copropriétaires) une somme de 976, 20 euros au titre des charges arrêtées au 30 octobre 2012, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 15e, 19 février 2013), retient qu'il apparaît du décompte produit que la somme de 683, 78 euros a été portée au crédit de M. et Mme X... le 21 mai 2010 et débitée du compte soldé du vendeur, que M. X... ne justifie pas avoir payé deux fois cette somme puisque celle-ci, payée selon ses dires entre les mains du notaire chargé de la vente au titre des charges appelées, a été ensuite portée à son crédit et que la demande de ce chef sera rejetée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inintelligibles, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 15e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 14e ; Condamne le syndicat des copropriétaires du 51 boulevard Vaugirard 75015 Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer en deniers ou quittances au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 51 rue de Vaugirard à Paris dans le 15ème arrondissement, la somme de 976, 20 euros au titre des charges arrêtées au 30 octobre 2012 et incluant l'appel provisionnel du quatrième trimestre, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2012, date de l'assignation, et celle de 200 euros à titre de dommages-intérêt ; AUX MOTIFS QUE monsieur et madame X... contestent devoir les sommes de 683, 78 euros au titre d'une provision versée au moment de l'achat du bien immobilier et la somme de 318, 28 euros au titre d'une consommation d'eau qui ne leur appartiendrait pas ; qu'il apparaît toutefois du décompte produit que la somme de 683, 78 euros a été portée au crédit des époux le 21 mai 2010 et débitée du compte soldé du vendeur, monsieur Y...; que monsieur X... ne justifie pas avoir payé deux fois cette somme ainsi qu'il l'affirme puisque cette somme, payée selon ses dires entre les mains du notaire chargé de la vente « au titre des charges appelées », a été ensuite portée à son crédit ; que la demande de ce chef sera en conséquence rejetée (jugement p. 3, § § 9 à 12) ; 1°) ALORS, D'UNE PART, QUE des motifs inintelligibles équivalent à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour retenir que les époux X... ne pouvaient valablement contester être redevables de la somme de 683, 78 euros « au titre d'une provision versée au moment de l'achat du bien immobilier », qu'il « apparai ssait du décompte produit que la somme de 683, 78 euros a vait été portée au crédit des époux le 21 mai 2010 et débitée du compte soldé du vendeur monsieur Y...et que monsieur X... ne justifi ait pas avoir payé deux fois cette somme puisque celle-ci, payée selon ses dires entre les mains du notaire chargé de la vente " au titre des charges appelés ", a vait ensuite été portée à son crédit » (jugement p. 4, § 9 à 11), la juridiction de proximité s'est déterminée par des motifs manifestement inintelligibles qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a, dès lors, pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS D'AUTRE PART, QU'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité n'a, en tout état de cause, pas tiré les conséquences légales qui découlaient de sa constatation selon laquelle la somme de 683, 78 euros avait été portée au crédit du compte de charges des époux X..., ce dont il résultait nécessairement que ceux-ci s'étaient acquittés du paiement de cette somme à l'égard du syndicat des copropriétaires ; que la juridiction de proximité a violé, dès lors, l'article 1315 du code civil ; 3°) ALORS, DE PLUS, QUE le compte soldé de monsieur Y...produit aux débats mentionnait deux paiements de la somme de 683, 78 euros effectués par les époux X..., le premier par l'intermédiaire de leur notaire, maître Z..., le second par eux directement : « 05/ 10/ 2009 RGLT/ CDC 22 PERROS GUI N. 0004412 PAR MTRE Z... STEPHANE NOTAIRE CREDIT 994, 74 euros et 23/ 11/ 2009 RGLT/ CDC 22 PERROS G TIP 402391 CREDIT 683, 78 euros » (compte soldé du 15 mars 2012 de monsieur Y...) ; qu'en retenant néanmoins que monsieur X... ne justifiait pas avoir payé deux fois cette somme, la juridiction de proximité a dénaturé par omission ledit compte soldé et a, par conséquent, violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits produits aux débats, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en retenant, pour condamner les époux X... au paiement d'un reliquat de charges de copropriété, qu'il n'était pas établi qu'ils auraient payé le 23 novembre 2009 une seconde fois la somme de 683, 78 euros, cependant que ce fait avait été expressément reconnu par l'ensemble des parties (note en délibéré du 16 janvier 2013 des époux X..., p. 1, § 7 ; note en délibéré du 22 janvier 2013 du syndicat des copropriétaires, p. 2, § 1), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16857
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 15ème, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2014, pourvoi n°13-16857


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16857
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