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09/07/2014 | FRANCE | N°13-16813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-16813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, que M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la délivrance d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'ordonnance retient qu'il ressort des éléments et des explications fournies que la demande remplit les conditions s'agissant de la remis

e de documents que l'employeur est tenu de délivrer; qu'à la date de l'audienc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort, que M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la délivrance d'un certificat de travail, de bulletins de paie et d'une attestation Pôle emploi ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, l'ordonnance retient qu'il ressort des éléments et des explications fournies que la demande remplit les conditions s'agissant de la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer; qu'à la date de l'audience, M. X... n'a reçu aucun document légal lié à la rupture de son contrat de travail pour motif économique ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... dont il a relevé qu'il contestait l'existence même d'un contrat de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné M. Y... à remettre à M. X... les documents de fin de contrat de travail ; Aux motifs que « Il ressort des éléments et des explications des fournies à la formation de référé, que la demande remplit les conditions s'agissant de la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer au salarié ; A la date de la présente audience de référé, à savoir le 27 février 2013, monsieur Kammel X... n'a reçu aucun document légal lié à la rupture de son contrat de travail pour licenciement économique » ; Alors, d'une part, que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur une demande de condamnation à remettre des documents relatifs à la fin d'un contrat de travail en présence d'une contestation sérieuse tenant à l'inexistence de ce contrat de travail ; qu'en ayant ordonné en l'espèce à M. Y... de délivrer à M. X... un certificat de travail, des bulletins de paye et une attestation Pôle Emploi, sans s'être prononcé sur le moyen tiré de l'inexistence du contrat de travail invoqué, le juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation de l'article R.1455-7 du code du travail ; Alors, d'autre part, que le juge des référés, en présence d'une contestation sérieuse, ne peut se prononcer sur la demande qu'après avoir constaté l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant en l'espèce que la demande remplit les conditions s'agissant de la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer au salarié, sans constater l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a excédé ses pouvoirs et violé l'article R.1455-6 du code du travail ; Alors, en tout état de cause, que le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaires ne sont pas portables, sauf à ce que la rupture du contrat de travail ait été constatée par une décision définitive ; qu'en ordonnant en l'espèce à M. Y... de délivrer à M. X... ces documents, quand il n'avait pas été statué de manière définitive sur la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il n'existait pour le prétendu employeur aucune obligation de les remettre, mais seulement de les établir, le juge des référés a méconnu les dispositions des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, ensemble les articles L.1234-19 et R.1234-9 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16813
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Toulon, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-16813


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16813
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