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09/07/2014 | FRANCE | N°13-16013

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-16013


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 octobre 2007 par la société Coopérative agricole Centre Ouest céréales en qualité de conducteur de production huilerie, avec un statut de cadre autonome ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le

moyen :
1°/ que le salarié n'est pas tenu d'accepter une modification de contrat de t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 octobre 2007 par la société Coopérative agricole Centre Ouest céréales en qualité de conducteur de production huilerie, avec un statut de cadre autonome ; qu'ayant été licencié, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié n'est pas tenu d'accepter une modification de contrat de travail emportant modification de son statut ; que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ayant refusé de conclure un avenant au contrat de travail, le privant de la qualité de cadre qui lui avait été reconnue par l'employeur, dans le contrat de travail, la coopérative était fondée, pour ce seul motif, à prononcer son licenciement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié n'a pas l'obligation d'accepter une modification du contrat du travail comportant une modification de sa rémunération, peu important que la modification proposée ne lui soit pas défavorable ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était pas fondé à refuser de conclure un avenant au contrat de travail, comportant une modification de son mode de rémunération, pour en déduire que la coopérative était fondée, pour ce seul motif, à prononcer son licenciement pour ce seul motif, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du conseil de prud'hommes du 21 janvier 2010, rendu entre la coopérative et un autre salarié, avait force de chose jugée dans les rapports entre la coopérative et M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'intéressé, qui exerçait au sein de l'entreprise les fonctions de conducteur d'installation, ne disposait d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps du travail, puisque un planning précis lui était imposé et qu'il ne relevait pas en conséquence du statut de cadre autonome qui lui avait été reconnu, la cour d'appel a relevé que la modification du contrat de travail résultait de la nécessité d'appliquer au salarié un statut et une classification conformes à l'emploi qu'il exerçait effectivement et de l'impossibilité de maintenir son statut de cadre, au regard de la situation des autres conducteurs d'installation ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail était justifiée, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt retient que le salarié disposait d'une rémunération de départ de plus de 46 % supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, qu'il a travaillé trente-huit jours de moins par an qu'un non cadre et qu'il a bénéficié d'une rémunération majorée de 51, 1 % à son départ ; qu'il ne rapportait donc pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'application erronée de la rémunération correspondant au statut de cadre autonome ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre et alors que le versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et de congés payés y afférent, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Coopérative agricole Centre Ouest céréales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Frédéric X... de sa demande tendant à voir condamner la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CÉRÉALES à lui payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents et de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur le statut applicable au contrat de travail de Monsieur Frédéric X..., il est constant que Monsieur Frédéric X..., qui exerçait effectivement au sein de la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CÉRÉALES les fonctions de conducteur d'installation, ne disposait, ainsi qu'il résulte des écritures mêmes du salarié, d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps du travail, puisque lui était imposé un planning précis dont il prenait connaissance au début de chaque mois, lequel donnait lieu postérieurement à l'établissement par Monsieur Frédéric X... de fiches d'heures remises à l'employeur (pièces 14 à 97 du salarié) ; qu'il en résulte que M. Frédéric X..., de par ses fonctions effectivement exercées de conducteur d'installation, ne relevait pas du statut de cadre, encore moins de celui de cadre autonome qui lui a été reconnu au cours de l'exécution du contrat de travail, ainsi qu'en a jugé le Conseil de prud'hommes de Poitiers dans un jugement rendu le 21 janvier 2010 entre le même employeur et une salariée exerçant la même fonction que M. Frédéric X..., par une décision devenue définitive et donc passée en force jugée pour la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CÉRÉALES ; qu'il relevait de par ses fonctions du 2ème échelon de classification des conducteurs d'installation de la convention collective dite " 5 branches " (indice 240) ; que sur les demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, heures de nuit et dominicales et sur la demande au titre du travail dissimulé, la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CÉRÉALES démontre que sur la base d'une rémunération brute de départ correspondant au 2ème échelon (indice 240) comparée au salaire brut d'embauche de cadre autonome auquel il convient d'ajouter la prime d'objectif, M. Frédéric X... disposait d'une rémunération de départ de plus de 46 % supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, qu'il a travaillé 38 jours de moins par an que sur un statut non cadre, lesquels couvrent donc les compensations des dimanches et jours fériés et qu'en tenant compte des augmentations du statut cadre, il a bénéficié d'une rémunération majorée de 46 % lors de son embauche et de + 51, 1 % à son départ ; que Monsieur Frédéric X... ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé l'application erronée de la rémunération correspondant au statut de cadre autonome ; qu'il a été intégralement réglé de celle à laquelle il ouvrait droit de fait de par ses fonctions de conducteur d'installation ; qu'il sera débouté de ses demandes de ces chefs ; ALORS QUE le seul versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ayant perçu, sur le fondement d'un contrat de travail qui lui attribuait un statut de cadre autonome qui ne lui était pas applicable, un salaire de base supérieur à celui prévu par la convention collective applicable pour les fonctions qu'il exerçait réellement, il ne pouvait prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L 3121-22 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Frédéric X... de sa demande tendant à voir condamner la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CÉRÉALES à lui payer la somme de 38. 918, 52 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le statut applicable au contrat de travail, il est constant que Monsieur Frédéric X..., qui exerçait effectivement au sein de la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CÉRÉALES les fonctions de conducteur d'installation, ne disposait, ainsi qu'il résulte des écritures mêmes du salarié, d'aucune autonomie dans l'organisation de son temps du travail, puisque lui était imposé un planning précis dont il prenait connaissance au début de chaque mois, lequel donnait lieu postérieurement à l'établissement par Monsieur Frédéric X... de fiches d'heures remises à l'employeur (pièces 14 à 97 du salarié) ; qu'il en résulte que M. Frédéric X..., de par ses fonctions effectivement exercées de conducteur d'installation, ne relevait pas du statut de cadre, encore moins de celui de cadre autonome qui lui a été reconnu au cours de l'exécution du contrat de travail, ainsi qu'en a jugé le Conseil de prud'hommes de Poitiers dans un jugement rendu le 21 janvier 2010 entre le même employeur et une salariée exerçant la même fonction que M. Frédéric X..., par une décision devenue définitive et donc passée en force jugée pour la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CÉRÉALES ; qu'il relevait de par ses fonctions du 2ème échelon de classification des conducteurs d'installation de la convention collective dite " 5 branches " (indice 240) ; que sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, la Société COOPÉRATIVE AGRICOLE CENTRE OUEST CÉRÉALES était contrainte d'appliquer au contrat de travail de Monsieur Frédéric X... un statut et une classification conforme à l'emploi effectivement exercé par celui-ci de conducteur d'installation et devait se conformer au jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Conseil de prud'hommes de Poitiers passé en force de chose jugée ; qu'elle ne pouvait lui proposer un statut de cadre ne correspondant pas à son emploi et discriminatoire par rapport aux autres conducteurs d'installation ; que le refus de Monsieur Frédéric X... de se soumettre à une classification conforme à son emploi en signant l'avenant à son contrat de travail qui régularisait son statut est fautif et constitue une cause sérieuse de licenciement ; que Monsieur Frédéric X... sera débouté de l'ensemble de ses indemnités de rupture ; 1°) ALORS QUE le salarié n'est pas tenu d'accepter une modification de contrat de travail emportant modification de son statut ; que le licenciement prononcé pour ce seul motif est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... ayant refusé de conclure un avenant au contrat de travail, le privant de la qualité de cadre qui lui avait été reconnue par l'employeur, dans le contrat de travail, la coopérative était fondée, pour ce seul motif, à prononcer son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et les articles L 1221-1 et L 1232-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE le salarié n'a pas l'obligation d'accepter une modification du contrat du travail comportant une modification de sa rémunération, peu important que la modification proposée ne lui soit pas défavorable ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X... n'était pas fondé à refuser de conclure un avenant au contrat de travail, comportant une modification de son mode de rémunération, pour en déduire que la coopérative était fondée, pour ce seul motif, à prononcer son licenciement pour ce seul motif, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et les articles L 1221-1 et L 1232-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du Conseil de prud'hommes du 21 janvier 2010, rendu entre la coopérative et un autre salarié, avait force de chose jugée dans les rapports entre la coopérative et Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16013
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-16013


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16013
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