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09/07/2014 | FRANCE | N°13-13860

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juillet 2014, 13-13860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 1989, par la société Nouvelle reliure en qualité de représentant de commerce, que plusieurs avenants à son contrat de travail ont été établis, qu'un désaccord en est né à la fin de l'année 2004 à propos d'un trop-perçu de 12 105 euros sur ses commissions de l'année 2004, que le 15 mai 2007, il était désigné en qualité de délégué syndical dans l'entreprise puis il est devenu conseiller prud'homme le 3 décembre 2008 et a été é

lu délégué du personnel le 15 juin 2012 ; que l'employeur a engagé, en vain, à son en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 1989, par la société Nouvelle reliure en qualité de représentant de commerce, que plusieurs avenants à son contrat de travail ont été établis, qu'un désaccord en est né à la fin de l'année 2004 à propos d'un trop-perçu de 12 105 euros sur ses commissions de l'année 2004, que le 15 mai 2007, il était désigné en qualité de délégué syndical dans l'entreprise puis il est devenu conseiller prud'homme le 3 décembre 2008 et a été élu délégué du personnel le 15 juin 2012 ; que l'employeur a engagé, en vain, à son encontre des procédures successives de licenciement, le 16 mai 2007, le 2 juillet 2007 puis, le 12 novembre 2008 ; que le 18 décembre 2008 le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, de demandes en paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de clientèle, ainsi que de demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination syndicale, méconnaissance de son statut protecteur et nullité du licenciement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en sa première branche :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ;Attendu que pour limiter à une certaine somme le salaire mensuel du salarié l'arrêt retient que la moyenne des trois derniers bulletins de paie produits s'établit à 4 066,25 euros ; Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir qu'il était tenu par l'employeur dans l'ignorance des chiffres permettant de déterminer sa part de salaire variable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 2421-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme de 193 145,87 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt retient que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul et, après avoir constaté que le salarié avait été élu délégué du personnel en cours d'instance, qu'il bénéficiait ainsi d'une protection jusqu'au 15 décembre 2016 ;Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection du mandat le plus long en cours au jour de sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 4 066,25 euros, et limite la condamnation de la société Papeteries Sill aux sommes de 12 198,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 219,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 59 722,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement illicite et 193 145,87 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, l'arrêt rendu le 21 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Papeteries Sill aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Papeteries Sill et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit sur le pourvoi principal par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 4 066,25 ¿, d'AVOIR condamné la société PAPETERIES SILL à ne payer à Monsieur X... que les sommes de 12 198,75 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 219,87 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 59 722,90 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 80 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement illicite et 193 145,87 ¿ à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, et d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'un rappel de salaires à hauteur de 105 112 ¿ et de congés payés afférents à hauteur de 10 511 ¿ ; AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de rappels de salaire et de congés payés calculés sur la base de l'avenant antérieur aux avenants établis en 2005 (105112 ¿ + 10 511 ¿), les parties n'ont pas discuté le fait que les rémunérations de Marc X..., à partir de l'année 2006, n'ont pas été calculées en appliquant les dispositions contenues dans les avenants au contrat de travail établis le 22 décembre 2005 qui n'ont pas été signés par le salarié mais qu'elles ont bien été déterminées par application des 2 avenants antérieurs, signés le 21 février 2005, qui fixaient pour l'année 2005, l'un pour le secteur France, l'autre pour le secteur Belgique-Luxembourg, les objectifs et les primes, ainsi que par application de l'avenant signé le 20 février 2006 par le salarié "sous réserve du bien-fondé du trop versé invoqué (3 879 ¿) dans la mesure où l'avenant signé en 2005 ne faisait pas mention d'un salaire minimum qui n'incluait pas les congés payés", cet avenant prévoyant une garantie de salaire pour la période de du 1er janvier au 30 juin 2006 ; que les documents versés aux débats, et notamment les lettres non comminatoires de l'employeur, n'apportent pas la preuve que le consentement de Marc X... a été vicié pour avoir été obtenu sous la menace d'une régularisation d'un prétendu trop6 perçu sur commissions de 12 000 ¿ ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence de constater la nullité des avenants du 21 février 2005 et la demande du salarié, non justifiée par des calculs détaillés, doit être rejetée ; ¿ sur le salaire de référence et les indemnités de rupture, la moyenne des trois derniers mois de paye produits par marc X... s'établit à 4 066,25 ¿ ; que la société PAPETERIES SILL devra donc lui régler 12 198,75 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 219,87 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; que le salarié n'apportant pas la preuve qu'il a créé et développé une clientèle personnelle, il n'y a pas lieu de lui allouer l'indemnité de clientèle sollicitée ; que l'indemnité de licenciement lui revenant s'élève à 59 722,90 ¿ ; qu'en considération des éléments de préjudice versés au dossier, la cour estime devoir fixer à 80 000 ¿ l'indemnité due au titre du licenciement illicite ; que Marc X... bénéficiant d'une protection jusqu'au 15 décembre 2016, l'indemnité pour méconnaissance de son statut protecteur se chiffre à 193 145,87 ¿ » ; ALORS 1°) QUE : Monsieur X... soulignait qu'il avait signé les avenants du 21 février 2005 modifiant à son préjudice le mode de calcul de sa rémunération, sous la contrainte de l'employeur qui menaçait de retenir indûment sur son salaire la somme de 12 000 ¿ cependant qu'il ne pouvait se permettre une telle retenue (conclusions, p.36 et 37) ; qu'il ajoutait que cette contrainte était si évidente que lorsqu'il a signé les avenants, l'employeur a renoncé à retirer la somme en question de sa rémunération (conclusions, p. 37, § 6), tout en produisant ses bulletins de paye dont aucun ne mentionne une telle retenue ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant de nature à établir la violence subie par Monsieur X..., pour se borner à affirmer que les documents produits notamment les lettres non comminatoires de l'employeur n'établissaient pas la réalité de sa menace de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'annuler les avenants litigieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QUE : Monsieur X... faisait valoir qu'à supposer même que les avenants du 21 février 2005 fussent applicables, de toute façon ils stipulaient un total de rémunération fixe de 41 000 ¿ et un total de rémunération variable de 33 000 ¿ soit un total général de 74 000 ¿ représentant une rémunération brute mensuelle de 6 166,66 ¿, que cependant l'employeur avait cessé de lui communiquer les chiffres lui permettant de déterminer sa part de salaire variable et ne produisait aucune donnée chiffrée sérieuse, objective, validée par son commissaire aux comptes, de sorte que pour calculer la rémunération il fallait se baser sur la somme de 74 000 ¿ prévue par les avenants ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen opérant, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Papeteries Sill
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société PAPETERIES SILL à payer à Monsieur X... la somme de 193.145,87¿ à titre d'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE « Marc X... bénéficiant d'une protection jusqu'au 15 décembre 2016, l'indemnité pour méconnaissance de son statut protecteur se chiffre à 193.145,87¿ » ; ALORS QUE le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle il a saisi la conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire, le 18 décembre 2008, Monsieur X... était titulaire d'un mandat de conseiller prud'hommes et d'un mandat de délégué syndical qui étaient tous deux en cours ; qu'en calculant l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur de Monsieur X... en se fondant non pas sur la date d'expiration des mandats en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, mais sur celle du mandat de délégué du personnel à la suite des élections qui ont eu lieu en cours d'instance, le 15 juin 2012, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.2421-3 du Code du travail et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13860
Date de la décision : 09/07/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2014, pourvoi n°13-13860


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13860
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